ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Chapitre B-1.1, r. 8)

 

CANADA

Province du Québec

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :

SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)

 

No dossier Garantie : 187870-10732  

No dossier SORECONI : 241303001

_____________________________________________________________________Entre

 

Joanne Brodeur

Bénéficiaire

ET

9365-0026 Québec Inc.

Entrepreneur

ET

Garantie Construction Résidentielle (GCR)

Administrateur 

 

 

SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT

DE LA BÉNÉFICIAIRE

 

 

Arbitre :     Roland-Yves Gagné

 

Pour le Bénéficiaire :   Joanne Brodeur

 

Pour l’Entrepreneur :   Daniel Jetté

 

Pour l’Administrateur :   Catherine Beausoleil-Carignan, conciliatrice

 

Date de la sentence :   18 juillet 2024

 


DESCRIPTION DES PARTIES

BÉNÉFICIAIRE :

 

Joanne Brodeur

[...]

Bromont, Qc.

[...]

 

ENTREPRENEUR :

 

9365-0026 Québec Inc.

A/S Daniel Jetté

1632, rue Pierre-Laporte

Bromont, Qc.

J2L 2W7

 

ADMINISTRATEUR :

 

Garantie Construction Résidentielle

4101 3e étage, rue Molson

Montréal, Qc.

H1Y 3L1

 

Tribunal d’arbitrage

 

Roland-Yves Gagné

Arbitre/Soreconi

Place du Canada

1010 ouest, de la Gauchetière #950

Montréal, Qc.

H3B 2N2


SENTENCE

 

[1]           La Bénéficiaire a produit auprès de SORECONI le 13 mars 2024 une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 28 février 2024.

[2]           Le Tribunal d’arbitrage soussigné a été saisi de ce dossier à la suite de sa nomination comme arbitre le 20 mars 2024.

[3]           Par courriel du 5 juillet 2024, l’Administrateur a fait parvenir au Tribunal, copie d’une entente signée entre les parties.

[4]           Par courriel du 18 juillet 2024, la Bénéficiaire confirmait le désistement de sa demande d’arbitrage.

[5]           L’article 123 du Règlement stipule :

   Les coûts de l’arbitrage [...] Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts. [...]

[6]           Considérant l’entente intervenue dans le présent dossier, le Tribunal considère que les frais de l’arbitrage seront à la charge de l’Administrateur.

[7]           Comme il est prévu au Règlement, lAdministrateur pourra réclamer les coûts exigibles pour l’arbitrage de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :

19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.

 

[8]           EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

[8.1]         PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage de la Bénéficiaire ;

[8.2]         CONSTATE que le dossier d’arbitrage No 241303001 n’a plus d’objet ;

[8.3]         LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage, à la charge de Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par SORECONI, après un délai de grâce de 30 jours ;

 

[8.4]         RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur 9365-0026 Québec Inc. pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.

 

      Montréal, le 18 juillet 2024

__________________________

ROLAND-YVES GAGNÉ

Arbitre / SORECONI