En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Chapitre B-1.1, r. 8)
CANADA
Province du Québec
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)
No dossier Garantie : 187870-10732
No dossier SORECONI : 241303001
_____________________________________________________________________Entre
Joanne Brodeur
Bénéficiaire
ET
9365-0026 Québec Inc.
Entrepreneur
ET
Garantie Construction Résidentielle (GCR)
Administrateur
SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT
DE LA BÉNÉFICIAIRE
Arbitre : Roland-Yves Gagné
Pour le Bénéficiaire : Joanne Brodeur
Pour l’Entrepreneur : Daniel Jetté
Pour l’Administrateur : Catherine Beausoleil-Carignan, conciliatrice
Date de la sentence : 18 juillet 2024
BÉNÉFICIAIRE :
Joanne Brodeur
[...]
Bromont, Qc.
[...]
ENTREPRENEUR :
9365-0026 Québec Inc.
A/S Daniel Jetté
1632, rue Pierre-Laporte
Bromont, Qc.
J2L 2W7
ADMINISTRATEUR :
Garantie Construction Résidentielle
4101 3e étage, rue Molson
Montréal, Qc.
H1Y 3L1
Tribunal d’arbitrage
Roland-Yves Gagné
Arbitre/Soreconi
Place du Canada
1010 ouest, de la Gauchetière #950
Montréal, Qc.
H3B 2N2
SENTENCE
[1] La Bénéficiaire a produit auprès de SORECONI le 13 mars 2024 une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 28 février 2024.
[2] Le Tribunal d’arbitrage soussigné a été saisi de ce dossier à la suite de sa nomination comme arbitre le 20 mars 2024.
[3] Par courriel du 5 juillet 2024, l’Administrateur a fait parvenir au Tribunal, copie d’une entente signée entre les parties.
[4] Par courriel du 18 juillet 2024, la Bénéficiaire confirmait le désistement de sa demande d’arbitrage.
[5] L’article 123 du Règlement stipule :
Les coûts de l’arbitrage [...] Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts. [...]
[6] Considérant l’entente intervenue dans le présent dossier, le Tribunal considère que les frais de l’arbitrage seront à la charge de l’Administrateur.
[7] Comme il est prévu au Règlement, l’Administrateur pourra réclamer les coûts exigibles pour l’arbitrage de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :
19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.
[8] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[8.1] PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage de la Bénéficiaire ;
[8.2] CONSTATE que le dossier d’arbitrage No 241303001 n’a plus d’objet ;
[8.3] LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage, à la charge de Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par SORECONI, après un délai de grâce de 30 jours ;
[8.4] RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur 9365-0026 Québec Inc. pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Montréal, le 18 juillet 2024
__________________________
ROLAND-YVES GAGNÉ
Arbitre / SORECONI