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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN

DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

 

 

ENTRE :

Les condominiums Steve Hébert inc.

(ci-après l'« entrepreneur »)

 

ET :

Lise Bilocq

(ci-après la « bénéficiaire »)

 

ET :

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc.

(ci-après l'« administrateur »)

 

 

No dossier de La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ : 067889

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

M. Claude Dupuis, ing.

 

Pour l'entrepreneur :

M. Steve Hébert

 

Pour la bénéficiaire :

Mme Lise Bilocq

 

Pour l'administrateur :

Me Chantal Labelle

 

Date d’audience :

24 janvier 2006

 

Lieu d'audience :

Saint-Hubert

 

Date de la sentence :

3 février 2006

 

I : INTRODUCTION

[1]                À la suggestion de l'arbitre, l'audience s'est tenue à la résidence de la bénéficiaire.

[2]                À la suite d'une demande de réclamation de la bénéficiaire, l'administrateur, en date du 14 septembre 2005, soumettait une décision supplémentaire relativement aux anomalies au plancher de bois franc.

[3]                L'administrateur concluait ainsi :

1.          ANOMALIES AU PLANCHER DE BOIS FRANC

             La bénéficiaire indique que le plancher produit des craquements sous les pas, et ce, presque partout.

            La situation était la même pendant l'été.

            L'inspection nous a permis de constater que de façon générale, les lattes de plancher « engeneered » produisent des craquements sonores et que l'on peut aussi percevoir un effet spongieux en plusieurs endroits.

            Travaux :

            Que la situation résulte d'un problème d'installation ou de l'utilisation d'un matériau défectueux, l'entrepreneur devra tout mettre en oeuvre pour offrir à la bénéficiaire, un plancher sain, exempt d'anomalies.

[4]                Insatisfait de cette décision, l'entrepreneur, en date du 2 novembre 2005, avait recours à l'arbitrage.

[5]                Le 21 novembre 2005, la bénéficiaire, Mme Bilocq, soumettait au soussigné une objection préliminaire relativement à la demande tardive d'arbitrage de la part de l'entrepreneur.

[6]                En cours d'enquête, en plus des représentants des parties, les personnes suivantes sont intervenues :

B       M. Pierre Rocheleau, inspecteur-conciliateur

B       M. Claude Latulippe, T.P., expert en bâtiment

II : ADMISSION

[7]                Lors de la visite des lieux, le soussigné a pu constater l'état du plancher, tout particulièrement les craquements sonores et l'effet spongieux à certains endroits, tel que souligné dans le rapport de l'administrateur.

[8]                Vers la fin de la visite des lieux, l'entrepreneur a reconnu l'existence des défauts mentionnés dans la décision supplémentaire de l'administrateur datée du 14 septembre 2005 et a admis qu'il y avait des réparations à effectuer, sinon à la grandeur du plancher, tout au moins localement.

[9]                Il ne veut toutefois pas procéder à ces réparations, jetant le blâme sur le(s) sous - traitant(s).

III : DÉCISION ET MOTIFS

[10]            CONSIDÉRANT l'admission de l'entrepreneur ci-devant décrite;

CONSIDÉRANT que la responsabilité de l'ensemble des travaux relève de l'entrepreneur;

le tribunal CONFIRME la décision du 14 septembre 2005 de l'administrateur, à savoir :

Travaux :

Que la situation résulte d'un problème d'installation ou de l'utilisation d'un matériau défectueux, l'entrepreneur devra tout mettre en oeuvre pour offrir à la bénéficiaire, un plancher sain, exempt d'anomalies.

[11]            L'arbitre ordonne à l'entrepreneur de compléter les travaux dans les trente (30) jours de la présente.

[12]            Le soussigné ne peut statuer sur la requête que lui a présentée la bénéficiaire, Mme Bilocq, quant au remboursement des frais d'expertise, puisque la disposition du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs à cet égard (article 38) s'applique au demandeur de l'arbitrage, en l'occurrence l'entrepreneur.

[13]            Conformément au premier alinéa de l'article 37 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur.

 

BELOEIL, le 3 février 2006.

 

 

 

 

 

 

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Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ]