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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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Marcelle Blondin et Gilles Houde |
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(ci-après le « bénéficiaire »)
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ET : |
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La Seigneurie Masson Inc. |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier APCHQ : 145491-1 No dossier GAMM : 2010-10-006
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour le bénéficiaire : |
M. Gilles Houde |
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Pour l'entrepreneur : |
Aucun représentant |
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Pour l'administrateur : |
Me Manon Cloutier |
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Date d’audience : |
4 février 2011 |
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Lieu d'audience : |
Mascouche |
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Date de la sentence : |
9 février 2011 |
[1] Il s’agit ici d’une unité résidentielle dans un bâtiment détenu en copropriété divise située dans la municipalité de Mascouche.
[2] La réception s’est effectuée le 7 décembre 2008
[3] Dans une lettre datée du 30 juin 2010, les bénéficiaires adressaient à l’entrepreneur, copie conforme à l'administrateur, une réclamation comportant quatorze éléments à corriger.
[4] À la suite de cette réclamation, l’administrateur a émis un rapport de décision en date du 9 novembre 2010.
[5] Les bénéficiaires ont alors choisi de porter en arbitrage la totalité, soit quatorze, des éléments du rapport de l’administrateur; ces derniers seront listés ci-après.
[6] Après avoir été dûment convoqué, l'entrepreneur n'a pas délégué de représentant lors de l'audience.
[7] En cours d’enquête se sont exprimés Mme Marcelle Blondin et M. Gilles Houde, bénéficiaires, ainsi que Mme Marie-Pier Germain, service de conciliation pour la GMN de l’APCHQ.
[8] À l’appui de son argumentation, la procureur de l’administrateur a soumis les décisions suivantes :
-Jacques Chouinard et Construcion Jolivar inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., SA, 6 octobre 2010, arbitre Claude Dupuis
-Pierre Fleurant et 9054-4651 Québec inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., SA, 18 septembre 2006, arbitre Claude Mérineau.
-Syndicat de copropriété 7000 Chemin Chambly et Landry & Pépin construction inc. et La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ, SA, 23 octobre 2008, arbitre Me Michel A. Jeanniot.
-DEUXIÈME COUCHE DE PEINTURE À APPLIQUER SUR LE CÔTÉ EXTÉRIEUR DE LA PORTE D’ENTRÉE DE L’UNITÉ
-PORTE FENÊTRE MAL ISOLÉE
-PORTE DE LA RÉSERVE SITUÉE SUR LE BALCON MAL AJUSTÉE
[9] Le 19 janvier 2011, soit avant l’audience, les bénéficiaires ont communiqué avec le soussigné pour signifier l’abandon des quatre éléments ci-haut listés de leur demande d’arbitrage; ils acceptaient ainsi la décision de l’administrateur à l’effet que ces réclamations portaient sur les parties communes et devaient être formulées par le Syndicat de copropriété.
[10] En conséquence, l’arbitre PREND ACTE que les bénéficiaires se désistent de leur demande d’arbitrage en ce qui concerne la décision rendue par l’administrateur relativement aux éléments ci-haut mentionnés.
-ÉCOULEMENT D’EAU SOUS L’ÉVIER DE LA CUISINE
-ÉCOULEMENT D’EAU AU POURTOUR DE LA ROBINETTERIE DES LAVABOS DE LA SALLE DE BAIN
-TIGES ET BOUCHONS DES LAVABOS DE LA SALLE DE BAIN MAL AJUSTÉS
-TOILETTE QUI BLOQUE CONTINUELLEMENT
-DEUXIÈME COUCHE DE PEINTURE À APPLIQUER SUR LA PORTE D’ENTRÉE PRICIPALE
-PORTE DU DÉPÔT À AJUSTER
[11] En cours d’enquête, les bénéficiaires ont retiré ces éléments de leur demande d’arbitrage.
[12] En conséquence, l’arbitre PREND ACTE que les bénéficiaires se désistent de leur demande d’arbitrage en ce qui concerne la décision rendue par l’administrateur relativement aux éléments ci-haut mentionnés.
-FISSURE SUR LE SEUIL DE LA PORTE DE LA CHAMBRE PRICIPALE
-JOINTS APPARENTS SUR LE PLAFOND ET SUR LES MURS À PLUSIEURS ENDROITS
[13] Pour ces trois éléments, il existe une preuve non contredite qu’il s’est écoulé environ 16 mois entre la découverte par les bénéficiaires de ces défectuosités et leurs dénonciations par écrit à l’entrepreneur et à l’administrateur.
[14] L’administrateur argumente donc que ces réclamations ne sont point recevables puisque le délai maximum de 6 mois entre la découverte et la dénonciation, tel que stipulé à l’article 27 du plan de garantie, n’a pas été respecté; la procureur ajoute que ce délai est considéré comme étant de rigueur.
[15] Dès leurs apparitions, les bénéficiaires ont dénoncé verbalement ces déficiences à l’entrepreneur avec promesse d’intervention rapide. Ils ont même reçu une lettre de ce dernier, datée du 9 octobre 2009, stipulant que toutes les réparations intérieures seraient effectuées en hiver 2009-2010.
[16] Sauf pour la réfection du seuil de porte en février 2009 (réfection qui d’ailleurs s’est avérée inefficace) l’entrepreneur n’a plus jamais donné suite.
[17] Durant tout ce temps, les bénéficiaires accordaient confiance à l’entrepreneur; ce n’est qu’en juin 2010, alors que ce dernier ne répondait plus aux appels téléphoniques, qu’ils se sont adressés par écrit à l’administrateur.
[18] Le soussigné accorde bonne foi aux bénéficiaires qui ont cru aux promesses de l’entrepreneur à l’effet que ce dernier viendrait incessamment corriger les désordres à l’intérieur de leur unité d’habitation.
[19] Toutefois l’arbitre doit tenir compte du Règlement sur le plan de garantie.
[20] Or qu’il s’agisse de malfaçons ou de vices, l’article 27 de ce plan précise qu’ils doivent être «…..dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable. Lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte….».
[21] Or nul ne peut ignorer la loi et ce délai de 6 mois indiqué à l’article 27 a été reconnu par la jurisprudence comme étant de rigueur.
[22] Pour ces motifs, le tribunal REJETTE la réclamation relative aux trois éléments ci-haut mentionnés.
Les coûts d’arbitrage
[23] Conformément à l’article 37 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont répartis de la façon suivante : 50.00$ payable par les bénéficiaires et le solde payable par l’administrateur.
[24] BOUCHERVILLE, le 9 février 2011
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre |