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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN

DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

 

 

ENTRE :

Marcelle Blondin et Gilles Houde

(ci-après le « bénéficiaire »)

 

ET :

La Seigneurie Masson Inc.

(ci-après l'« entrepreneur »)

 

ET :

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc.

(ci-après l'« administrateur »)

 

 

No dossier APCHQ : 145491-1

No dossier GAMM : 2010-10-006

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

M. Claude Dupuis, ing.

 

Pour le bénéficiaire :

M. Gilles Houde

 

Pour l'entrepreneur :

Aucun représentant

 

Pour l'administrateur :

Me Manon Cloutier

 

Date d’audience :

4 février 2011

 

 

Lieu d'audience :

Mascouche

 

Date de la sentence :

9 février 2011

I : INTRODUCTION

[1]           Il s’agit ici d’une unité résidentielle dans un bâtiment détenu en copropriété divise située dans la municipalité de Mascouche.

[2]           La réception s’est effectuée le 7 décembre 2008

[3]           Dans une lettre datée du 30 juin 2010, les bénéficiaires adressaient à l’entrepreneur, copie conforme à l'administrateur, une réclamation comportant quatorze éléments à corriger.

[4]           À la suite de cette réclamation, l’administrateur a émis un rapport de décision en date du 9 novembre 2010.

[5]           Les bénéficiaires ont alors choisi de porter en arbitrage la totalité, soit quatorze, des éléments du rapport de l’administrateur; ces derniers seront listés ci-après.

[6]           Après avoir été dûment convoqué, l'entrepreneur n'a pas délégué de représentant lors de l'audience.

[7]           En cours d’enquête se sont exprimés Mme Marcelle Blondin et M. Gilles Houde, bénéficiaires, ainsi que Mme Marie-Pier Germain, service de conciliation pour la GMN de l’APCHQ.

[8]           À l’appui de son argumentation, la procureur de l’administrateur a soumis les décisions suivantes :

-Jacques Chouinard et Construcion Jolivar inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., SA, 6 octobre 2010, arbitre Claude Dupuis

-Pierre Fleurant et 9054-4651 Québec inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., SA, 18 septembre 2006, arbitre Claude Mérineau.

-Syndicat de copropriété 7000 Chemin Chambly et Landry & Pépin construction inc. et La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ, SA, 23 octobre 2008, arbitre Me Michel A. Jeanniot.         

II : -«JOUR» VISIBLE SUR LE CÔTÉ ET AU BAS DE LA PORTE D’ENTRÉE DE L’UNITÉ

-DEUXIÈME COUCHE DE PEINTURE À APPLIQUER SUR LE CÔTÉ EXTÉRIEUR DE LA PORTE D’ENTRÉE DE L’UNITÉ

-PORTE FENÊTRE MAL ISOLÉE

-PORTE DE LA RÉSERVE SITUÉE SUR LE BALCON MAL AJUSTÉE

[9]           Le 19 janvier 2011, soit avant l’audience, les bénéficiaires ont communiqué avec le soussigné pour signifier l’abandon des quatre éléments ci-haut listés de leur demande d’arbitrage; ils acceptaient ainsi la décision de l’administrateur à l’effet que ces réclamations portaient sur les parties communes et devaient être formulées par le Syndicat de copropriété.

[10]        En conséquence, l’arbitre PREND ACTE que les bénéficiaires se désistent de leur demande d’arbitrage en ce qui concerne la décision rendue par l’administrateur relativement aux éléments ci-haut mentionnés.

III : -POIGNÉES DES PORTES DES GARDE-ROBES DANS LE PASSAGE NE SONT PAS BIEN FIXÉES

-ÉCOULEMENT D’EAU SOUS L’ÉVIER DE LA CUISINE

-ÉCOULEMENT D’EAU AU POURTOUR DE LA ROBINETTERIE DES LAVABOS DE LA SALLE DE BAIN

-TIGES ET BOUCHONS DES LAVABOS DE LA SALLE DE BAIN MAL AJUSTÉS

-TOILETTE QUI BLOQUE CONTINUELLEMENT

-DEUXIÈME COUCHE DE PEINTURE À APPLIQUER SUR LA PORTE D’ENTRÉE PRICIPALE

-PORTE DU DÉPÔT À AJUSTER

[11]        En cours d’enquête, les bénéficiaires ont retiré ces éléments de leur demande d’arbitrage.

[12]        En conséquence, l’arbitre PREND ACTE que les bénéficiaires se désistent de leur demande d’arbitrage en ce qui concerne la décision rendue par l’administrateur relativement aux éléments ci-haut mentionnés.

IV :-CRAQUEMENTS AUDIBLES AU PLANCHER DU PASSAGE ET À CELUI DE LA CHAMBRE À COUCHER

-FISSURE SUR LE SEUIL DE LA PORTE DE LA CHAMBRE PRICIPALE

-JOINTS APPARENTS SUR LE PLAFOND ET SUR LES MURS À PLUSIEURS ENDROITS

[13]        Pour ces trois éléments, il existe une preuve non contredite qu’il s’est écoulé environ 16 mois entre la découverte par les bénéficiaires de ces défectuosités et leurs dénonciations par écrit à l’entrepreneur et à l’administrateur.

[14]        L’administrateur argumente donc que ces réclamations ne sont point recevables puisque le délai maximum de 6 mois entre la découverte et la dénonciation, tel que stipulé à l’article 27 du plan de garantie, n’a pas été respecté; la procureur ajoute que ce délai est considéré comme étant de rigueur.

[15]        Dès leurs apparitions, les bénéficiaires ont dénoncé verbalement ces déficiences à l’entrepreneur avec promesse d’intervention rapide. Ils ont même reçu une lettre de ce dernier, datée du 9 octobre 2009, stipulant que toutes les réparations intérieures seraient effectuées en hiver 2009-2010.

[16]        Sauf pour la réfection du seuil de porte en février 2009 (réfection qui d’ailleurs s’est avérée inefficace) l’entrepreneur n’a plus jamais donné suite.

[17]        Durant tout ce temps, les bénéficiaires accordaient confiance à l’entrepreneur; ce n’est qu’en juin 2010, alors que ce dernier ne répondait plus aux appels téléphoniques, qu’ils se sont adressés par écrit à l’administrateur.

[18]        Le soussigné accorde bonne foi aux bénéficiaires qui ont cru aux promesses de l’entrepreneur à l’effet que ce dernier viendrait incessamment corriger les désordres à l’intérieur de leur unité d’habitation. 

[19]        Toutefois l’arbitre doit tenir compte du Règlement sur le plan de garantie.

[20]        Or qu’il s’agisse de malfaçons ou de vices, l’article 27 de ce plan précise qu’ils doivent être «…..dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable. Lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte….».   

[21]        Or nul ne peut ignorer la loi et ce délai de 6 mois indiqué à l’article 27 a été reconnu par la jurisprudence comme étant de rigueur.

[22]        Pour ces motifs, le tribunal REJETTE la réclamation relative aux trois éléments ci-haut mentionnés.

Les coûts d’arbitrage

[23]        Conformément à l’article 37 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont répartis de la façon suivante : 50.00$ payable par les bénéficiaires et le solde payable par l’administrateur.

[24]        BOUCHERVILLE, le 9 février 2011

 

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Claude Dupuis, ing., arbitre