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ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC)

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Entre

IVAN LAMBERT

           -et-

          JOSÉE MASSICOTTE

Bénéficiaires

Et

HABITATIONS MAJO INC.

Entrepreneur

Et

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.

Administrateur

 

 

No dossier Garantie :

018010

No dossier CCAC :

S05-0104-NP

No dossier Arbitre :

12 913-6

 

______________________________________________________________________

 

SENTENCE ARBITRALE SUR RÈGLEMENT

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Arbitre :

Me Jeffrey Edwards

 

 

Pour les bénéficiaires :

Me Claude Lamarre

(Lamarre Avocat)

 

 

Pour l’entrepreneur :

Me Raymond A. Daoust

(Crochetière Pétrin)

 

 

Pour l’administrateur :

Me Patrick Marcoux

(Savoie Fournier)

 

Date(s) d’audience :

22 août 2006

 

Visite des lieux :

22 août 2006

 

Lieu d’audience :

1080, Côte du Beaver Hall, bureau 600

Montréal, (Québec)  H2Z 1S8

 

 

Date de la décision :

23 août 2006

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APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PROCÉDURES et de la preuve, le tribunal d’arbitrage rend la dÉcision suivante:

 

1.                  faits et procédures

 

[1]                En date du 6 janvier 2005, les Bénéficiaires ont fait une demande d’arbitrage auprès du CCAC et le soussigné fut assigné au dossier comme arbitre. Les parties ont entrepris des pourparlers multiples en vue de régler le présent litige, demandant à ce que ce dossier soit suspendu et réactivé à plusieurs reprises. N’étant finalement pas parvenues à s’entendre, la visite des lieux et l’audition a été fixée au 22 et 23 août 2006 (24 août, si requis).

[2]                La visite et une audition partielle se sont déroulées sur les lieux le 22 août 2006. Au moment de poursuivre l’audition aux bureaux de l’arbitre, les procureurs des parties ont demandé à l’arbitre de se retirer afin que les parties poursuivent leurs discussions.

[3]                Étant donné que l’arbitre n’avait pas reçu le cahier de pièces de l’Administrateur au préalable, des copies ont été obtenues et l’arbitre a pris connaissance des documents, pièces et expertises supplémentaires pendant qu’il attendait l’issue des pourparlers de règlement. Après quelques heures, les parties en sont arrivées à une entente et ont indiqué au Tribunal d’arbitrage que le dossier était réglé et qu’il pouvait être fermé.

 

2.         Décision SUR RÈGLEMENT

 

[4]                Compte tenu de ce qui précède le Tribunal d’arbitration prend acte de la demande de fermeture du dossier et, conformément à l’article 54 du Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du CCAC, lequel stipule :

« Si les parties règlent le différend alors que le tribunal arbitral en est saisi, ce dernier consigne l’accord dans une sentence arbitrale. »

rend la présente sentence sur règlement.

 

 

3.         FRAIS

[5]                Compte tenu qu’un règlement à l’amiable est intervenu entre les parties et que selon cette entente l’Entrepreneur devra effectuer divers travaux correctifs recherchés par les Bénéficiaires par la demande d’arbitrage, le Tribunal considère, que le Bénéficiaire a eu gain de cause sur au moins un des aspects de sa réclamation. 

[6]                De plus, l’Administrateur a confirmé à l’arbitre que selon la teneur de l’entente intervenue, ce dernier accepte d’assumer les frais d’arbitrage encourus. En conséquence, les frais du présent arbitrage sont à la charge de l’Administrateur, conformément  à l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

 

POUR CES RAISONS, LE Tribunal D’ARBITRAGE :

           

            PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties;

 

            PREND ACTE de la demande de fermeture du dossier;

                    

                     CONDAMNE l’administrateur aux frais du présent arbitrage.

 

 

 

 

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Me Jeffrey Edwards, arbitre