ARBITRAGE

ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

((Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)


Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

______________________________________________________________________

 

Entre

Syndicat de copropriété 630-632 des Sureaux

Bénéficiaire

Et

Les Habitations Signature Inc.

Entrepreneur

Et

La Garantie Habitation du Québec Inc.

Administrateur

 

 

No dossier Garantie :

80575-5067

No dossier GAMM :

2013-16-003

No dossier Arbitre :

13 185-104

______________________________________________________________________

 

SENTENCE ARBITRALE

_______________________________________________________________________

 

Arbitre :

Me Jeffrey Edwards, Arb. A.

 

 

Pour la Bénéficiaire :

Madame Deborah Lemmo

Monsieur Richard Parenteau

Monsieur Jean-Philippe Paré

 

 

Pour l’Entrepreneur :

Monsieur Normand Lamoureux

Monsieur Patrick Tremblay

 

 

Pour l’Administrateur :

Me François-Olivier Godin

 

Dates d’audience :

Le 26 novembre 2013

 

 

Visite des lieux et lieu d’audience :

Au domicile du Bénéficiaire  

 

 

Date de la décision :

Le 20 décembre 2013

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APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PROCÉDURES, VISITÉ LES LIEUX, ENTENDU LA PREUVE ET LES ARGUMENTS DE TOUTES LES PARTIES, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE REND LA DÉCISION SUIVANTE :

 

1.      INTRODUCTION

 

[1]       Le Tribunal d’arbitrage est saisi d’une demande d’arbitrage (Pièce A-1) du Bénéficiaire par rapport à une décision de l’Administrateur datée du 5 avril 2013 (Pièce A-2) (« Décision »).


2.      LES FAITS ET LES PROCÉDURES DE L’INSTANCE ARBITRALE

 

[2]       Les pièces produites dans ce dossier par l’Administrateur sont les suivantes :

   A-1 :       Copie d’une demande d’arbitrage du GAMM datée du 2 mai 2013;

  A-2 :       Rapport de conciliation daté du 5 avril 2013;

  A-3 :       Plans;

         A-4 :       Procès-verbal de l’assemblée de transition du Syndicat de copropriété du 630-632 des Sureaux à Boucherville tenue le 11 avril 2012;

   A-5 :       Avis de fin de travaux des parties communes;

   A-6 :       Formulaire d’inspection préréception;

 

 

 

 

 

[3]       Les pièces produites par le Bénéficiaire sont les suivantes :

  B-1 :       En liasse photos de différents points problématiques;

  B-2 :       Document d’AcoustiTech membrane (FAQS Insonorisation Planchers);

  B-3 :       Extrait du Code national du bâtiment - Canada 2005 (Section 9.11);

  B-4 :       ARCHIVÉ - Des critères en matière d’acoustique dans les bâtiments;

  B-5 :       Plans de conception Les Cours Géorgiennes de Groupe Habitations Signature inc.;

  B-6 :       Guide en acoustique du bâtiment 2009 de l’APCHQ.

[4]       La Décision aborde quatre (4) points, soit :

Point 1 :    Isolation acoustique : cloison (plafond) séparant l’unité 632-5 et le corridor du niveau 3;

Point 2 :    Mur exposé arrière de l’unité 632-5 : isolation thermique;

Point 3 :    Isolation acoustique : cloison (plafond) séparant les unités 630-2 et 630-7;

Point 4 :    Isolation acoustique : cloison (plafond) séparant les unités 632-5 et 632-6.

[5]       Le Tribunal d’arbitrage a tenu l’audience sur place conformément à la demande du Bénéficiaire, a pu visiter les lieux et a procédé à l’audience à l’unité d’un des copropriétaires (Madame Deborah Lemmo).  Sept (7) témoins ont exprimé leur témoignage pendant l’audience (3 témoins du Bénéficiaire, 3 de l’Entrepreneur et 1 de l’Administrateur).

Point 1 : Isolation acoustique : cloison (plafond) séparant l’unité 632-5 et le corridor du niveau 3;

Suite à l’examen et aux tests effectués par le représentant de l’Administrateur (Monsieur Michel Labelle, T.P.), ce point a été accordé par l’Administrateur.  Celui-ci a ordonné à l’Entrepreneur de réaliser les travaux correctifs requis pour améliorer l’isolation acoustique à cet endroit.  À l’audience, le représentant de l’Entrepreneur, Monsieur Normand Lamoureux, s’est engagé à réaliser les travaux dans les meilleurs délais.

Suite à des discussions avec le représentant de l’Administrateur, l’Entrepreneur propose de procéder comme suit :

1)        il réalisera les travaux requis dans les meilleurs délais;

2)        il demandera ensuite à M. Labelle, T.P., soit l’inspecteur-conciliateur de l’Administrateur, de passer pour refaire des tests d’acoustique.

3)        M. Labelle confirmera par écrit aux parties le résultat de ses tests et son avis quant à l’analyse des résultats, suite à ces travaux correctifs.  Par contre, il n’émettra pas d’addenda à la Décision.  L’Entrepreneur s’engage à faire ce qui est requis par l’Administrateur pour respecter les normes applicables.

[6]       Les parties demandent que le Tribunal d’arbitrage reste saisi de ce point pour statuer sur le caractère adéquat des travaux de correction réalisés dans l’hypothèse d’insatisfaction du Bénéficiaire.

[7]       L’Administrateur souscrit à cette manière de procéder.

Point 2 : Mur exposé arrière de l’unité 632-5 : isolation thermique;

Dans la Décision, le représentant de l’Administrateur explique que, lors de sa visite le 12 mars 2013, la température à 5oC ne lui permettait pas de constater la situation dénoncée.

M. Labelle a expliqué qu’il devait attendre l’arrivée du temps froid de l’hiver 2013-2014.  M. Labelle et le propriétaire de l’unité 632-5 fixeront de concert une date de visite et M. Labelle se prononcera alors sur ce point.

[8]       Les parties demandent au Tribunal d’arbitrage de conserver compétence sur ce point.  M. Labelle émettra donc un addenda à la Décision sur ce point qui sera acheminé à toutes les parties, y compris au président du Tribunal d’arbitrage.

[9]       Il faudrait, par la suite, voir si cet addenda sera contesté par une des parties.  Dans l’hypothèse d’une contestation par une des parties, cette partie fera une demande d’arbitrage qui sera envoyée au Centre d’arbitrage avec copie conforme au soussigné qui gardera compétence.  L’Administrateur suggère et souscrit à cette manière de procéder.

Point 3 :    Isolation acoustique : cloison (plafond) séparant les unités 630-2 et 630-7;

Point 4 :    Isolation acoustique : cloison (plafond) séparant les unités 632-5 et 632-6.

[10]       Suite à l’examen de ces plaintes, l’examen des lieux et après avoir effectué des tests acoustiques, le représentant de l’Administrateur, M. Labelle, a rejeté ces points au terme de la Décision.  Les représentants du Bénéficiaire, Madame Deborah Lemmo, Monsieur Richard Parenteau et Monsieur Jean-Philippe Paré critiquent le caractère précis et professionnel des tests acoustiques effectués par M. Labelle.  Ils notent également que le sous-tapis mentionné aux plans du projet (Pièce P-3) n’a pas été installé. 

[11]    Le Tribunal d’arbitrage a offert aux représentants du Bénéficiaire la possibilité de reporter l’audience afin de leur permettre d’engager un expert en acoustique pour préparer une expertise quant à leurs prétentions.  Après réflexion, le Bénéficiaire a décliné cette possibilité et a demandé au Tribunal d’arbitrage de procéder sur la preuve au dossier, y compris les témoignages des parties.

[12]    La preuve de l’Administrateur a été faite par M. Michel Labelle, T.P., inspecteur-conciliateur.  Il a déposé son curriculum vitae (Pièce A-6).  Il est technologue professionnel et travaille à la Garantie Qualité Habitation depuis janvier 2008.  Il a suivi deux formations particulières pour effectuer des tests acoustiques.  Au cours de son emploi chez l’Administrateur, il a effectué environ soixante (60) tests acoustiques à des demeures différentes.

[13]    Il a expliqué, avec soin et une maîtrise certaine du sujet, la méthode à suivre, les instruments à utiliser, en indiquant qu’il en a assuré la calibration avant de partir de son bureau pour faire les tests.  Il a expliqué que l’objectif de ses tests était de vérifier si les résultats répondaient aux exigences du Code de Construction 2005, 9.11.21, à savoir que l’indice de transmission du son à travers des cloisons pertinentes était au moins 50 décibels.  Il a expliqué qu’en faisant ces même tests, il a pu confirmer pour le Point 1, que l’indice observé ne respectait pas ces normes.  En effet, à cet endroit le résultat était de 44 décibels.

[14]     En l’occurrence, il a été établi pour les Points 3 et 4 que les indices observés étaient respectivement entre 57 (Point 3) et 51 à 57 (Point 4);

[15]    Il était clair selon le témoignage de M. Labelle qu’il se rappelle très bien de la conception des pièces et des lieux.

[16]    Le Tribunal d’arbitrage n’a aucun motif pour ne pas croire que ces résultats sont exacts dans les faits et que les conclusions de Monsieur Labelle sont conformes aux normes établies.  Le témoignage de Monsieur Labelle à ce sujet était crédible et sérieux.  Ainsi, le Tribunal d’arbitrage ne voit pas de raison de modifier la Décision par rapport aux points 3 et 4 de la Décision de l’Administrateur.

[17]    Étant donné qu’il y a eu accord quant à la manière de procéder pour les Points 1 et 2 avec l’Administrateur, nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’appliquer l’article 123, alinéa 2[1] du Règlement et les frais d’arbitrage devront être assumés par l’Administrateur.

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

RÉSERVE pour le Tribunal d’arbitrage la compétence quant aux Points 1 et 2 selon les modalités décrites aux motifs de la présente sentence arbitrale;

REJETTE la demande d’arbitrage concernant les Points 3 et 4;

CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais de la présente demande d’arbitrage.

(s) Me Jeffrey Edwards

Me Jeffrey Edwards, arbitre

 

Copie conforme

 

 

__________________________________

Me Jeffrey Edwards, arbitre

 



[1] Article 123, alinéa 2 : Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.