ARBITRAGE

 

EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

GROUPE D’ARBITRAGE – JUSTE DÉCISION (GAJD)

 


 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

ENTRE : Madame Suyin Koessling

    (ci-après « La Bénéficiaire »)

 

 

ET :  Gestion Benoît Dumoulin inc.

   (ci-après « l’Entrepreneur »)

 

 

ET :  GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR).

(ci-après « l’Administrateur »)

dossier GCR :  128182-6897

N° dossier GAJD : 20221202

N° dossier Arbitre : GAJD.052


 

DÉCISION ARBITRALE /

CONSIGNATION DU DÉSISTEMENT SUR ENTENTE


 

Arbitre :      M. Claude Prud’Homme

 

Pour les Bénéficiaires :  Mme Suyin Koessling,

Bénéficiaire

 

Pour l’Entrepreneur :    Mme Nadine Routhier

 

Pour l’Administrateur :    Me Pierre-Marc Boyer (GCR)

 

 

Date de l’audition :                                 S / O

 

 

Date de la décision arbitrale :                12 octobre 2023


[1]          L’arbitre a reçu son mandat du GAJD le 13 février 2022.

 

HISTORIQUE DU DOSSIER

 

 

 

 

VALEUR DE LA RÉCLAMATION :  moins de 7, 000.00 $  (Aucune évaluation précise de la problématique alléguée n’a été fournie)

 

LE LITIGE

 

[2]          La résidence de la Bénéficiaire est située au [...] Mirabel, Québec. La résidence pour ce dossier est de type unifamiliale en rangée.

 

[3]          La Décision pour ce dossier a été rendue par l’Administrateur 13 janvier 2022.

 

[4]          Pour ce dossier de conciliation n° 6897 de GCR et de la Décision de l’Administrateur s’y rattachant, il y avait initialement huit (8) Points faisant l’objet de ladite Décision.   La Bénéficiaire a fait appel d’un seul (1) de ces huit (8) Points pour lesquels l’Administrateur a initialement tranché en faveur de l’Entrepreneur lors de l’émission de ladite Décision. Ce Points Point(s)) ») qui est porté en arbitrage est le suivant : 2.  La désignation dudit Point  Point(s)) »), est faite en référence de la nomenclature utilisée par GCR lors de la rédaction de la Décision de l’Administrateur.  Ce Point n° 2 porté en arbitrage est désigné comme suit ;

 

Point 02 :  MEMBRANE ET SOUS-MEMBRANE MAL POSÉE.

 

 

VISITE DES LIEUX

 

[5]          Il n’y a pas eu de visite de la résidence de la Bénéficiaire effectuée conjointement par l’arbitre et les parties dans le présent dossier.

 

 


ENTENTE ENTRE LES PARTIES

 

[6]          Les parties au dossier ont reçu un courriel de la part de la représentante de l’Entrepreneur, Mme Nadine Routhier le 15 février 2022, les avisant qu’il y avait était de l’intention de l’Entrepreneur de régler sans admission de la part de l’Entrepreneur, le point réclamé par la Bénéficiaire et ainsi mettre fin à l’ensemble des problématiques faisant l’objet de la présente demande d’arbitrage.

 

[7]          La Bénéficiaire Mme Koessling, a confirmé dans un courriel daté du février 2022, qu’il avoir pris connaissance de l’offre de lEntrepreneur.  Elle mentionne cependant vouloir attendre les conclusions d’un expert qui viendra la renseigner sur situation en référence avec les Point en arbitrage. Dans l’intérim de prendre une décision éclairée, la Bénéficiaire demande à l’Arbitre de mettre le processus en pause.

 

[8]          Après plusieurs échanges entre les parties, dans un nouveau courriel aux parties, la Bénéficiaire Mme Koessling a confirmé qu’il y avait bien une Entente entre la Bénéficiaire et l’Entrepreneur, que les travaux faisant l’objet de l’Entente ont été réalisés à la satisfaction de la Bénéficiaire.  La Bénéficiaire et l’Entrepreneur ont également confirmé par courriel que ladite Entente constituait un règlement complet de l’ensemble des problématiques faisant l’objet de la présente demande d’arbitrage. Ces courriels sont datés du 30 et 31 août 2023.

 

[9]          La Bénéficiaire a donc informé l’Arbitre qu’elle désire mettre fin au présent dossier d’arbitrage et renonce ainsi à tout recours ultérieur pour l’ensemble des Points de sa réclamation.

 

[10]      La Bénéficiaire, en toute connaissance de cause, se désiste de sa demande d’arbitrage suivant cette Entente et de l’exécution des travaux correctifs par l’Entrepreneur, le tout à sa convenance.

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

 

PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties;

 

ORDONNE à l’Administrateur de payer les frais d’arbitrage avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec. Et ce, à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.

 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé le 12 octobre 2023,

 

 

M. Claude Prud’Homme,

Arbitre désigné / GAJD