TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Sous l’égide du
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
(CCAC)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
Dossier CCAC no: S16-091901-NP
PERRY HUSTON EUBANK JR.
Bénéficiaire
c.
9216-6784 QUÉBEC INC.
et
LA GARANTIE ABRITAT INC.
Administrateur
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DÉCISION ARBITRALE
CONSTAT DE DÉSISTEMENT
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Arbitre : Me Jean Philippe Ewart
Pour le Bénéficiaire : Me Laura Bambara
Kaufman Laramée, s.e.n.c.r.l.
Pour l’Entrepreneur : Me Norman Goldberg
Pour l’Administrateur : Me Marc Baillargeon, Directeur
Contentieux des garanties abritat/gmn
Date de la Décision : 31 mars 2017
Identification des Parties
BÉNÉFICIAIRE : PERRY HUSTON EUBANK JR.
a/s Me Laura Bambara
Kaufman Laramée, s.e.n.c.r.l.
800, boul. René-Lévesque Ouest, bur. 2220
Montréal (Québec)
H3B 1X9
(« Bénéficiaire »)
ENTREPRENEUR : 9216-6784 QUÉBEC INC.
a/s: Me Norman Goldberg
770, rue Sherbrooke Ouest, bur. 1700
Montréal
(Québec)
H3A 1G1
(« Entrepreneur »)
ADMINISTRATEUR: LA GARANTIE ABRITAT INC.
7333, Place des Roseraies, 3e étage
Anjou (Québec)
H1M 2X6
(« Administrateur »)
Mandat
[1] Le Tribunal a été saisi du dossier par nomination du soussigné en date du 19 septembre 2016 en conformité du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.8) (le « Règlement ») adopté en conformité de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) (la « Loi »).
[2] Il convient de noter que Me Goldberg, procureur de l’Entrepreneur, a bien confirmé agir pour ce dernier mais n’est jamais intervenu au présent dossier autrement qu’en accusant réception et lecture des documents et correspondances transmises dans le cadre du présent dossier.
Faits
[3] L’Instruction est prévue pour le 21 février 2017.
[4] Le 17 février 2017 la procureure du Bénéficiaire avise le Tribunal d’une entente avec l’Administrateur.
[5] Le 20 février 2017, dans un cadre de gestion de l’instance, le Tribunal avise les Parties que l’Instruction du 21 février 2017 est annulée.
[6] Le 22 mars 2017, le Greffe avise les Parties de la pertinence de tenir une conférence de gestion de l’instance et que les positions du Bénéficiaire et Administrateur emportent une demande de suspension et que le Tribunal pourrait ne pas pourvoir à une telle ordonnance si instruite.
[7] En date du 29 mars 2017, la procureure du Bénéficiaire avise le Tribunal, les Parties et le Greffe que le Bénéficiaire se désiste de sa demande d’arbitrage du 19 septembre 2016 en raison d’une entente avec l’Administrateur.
[8] De même date, le procureur de l’Administrateur confirme que l’Administrateur assumera le coût des frais d’arbitrage.
[9] Également de même date, le Tribunal avise les Parties qu’il a pris note du désistement du Bénéficiaire mais sans toutefois entériner tout autre énoncé contenu à la correspondance de la procureure du Bénéficiaire du 29 mars 2017 précitée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement du Bénéficiaire et de l’entente entre les Parties;
ORDONNE que les frais du présent arbitrage sont à la charge de l’Administrateur.
DATE: 31 mars 2017
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Me Jean Philippe Ewart
Arbitre