TRIBUNAL D’ARBITRAGE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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n/d : PG 2006-59 GAMM : 2006-08-002 Bénéficiaire : 098183-2 Administrateur : 06—185 FL et 06-185.1 FL |
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Date |
Arbitrage : 24 avril 2008
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DEVANT L’ARBITRE : |
Me Bernard Lefebvre |
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9120-3885 Québec inc. (M. Reynald Bouchard)
« Bénéficiaire » |
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La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l’APCHQ inc. «Administrateur » |
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Construction Mani-Max inc. « Entrepreneur » |
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SENTENCE ARBITRALE
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[1] Le Bénéficiaire a demandé l’arbitrage le ou vers le 12 mai 2006. Le Bénéficiaire conteste les décisions rendues par l’Administrateur les 22 février et 30 octobre 2006 concernant les manquements allégués de l’Entrepreneur au bâtiment situé au 960 au 966, rue Hélène Boulé, Rock Forest, Sherbrooke.
[2] Le Bénéficiaire a accepté de confier au soussigné, toutes ses demandes d’arbitrage relatives au bâtiment situé au 960 - 966 rue Hélène Boulé, Sherbrooke, incluant celle déposée à l’organisme SORECONI (061130001).
[3] À noter que le Syndic à la faillite de l’entrepreneur a informé l’arbitre de sa décision de ne pas comparaître en raison de toute absence d’intérêt dans cette cause.
[4] L’arbitrage a débuté par la visite des lieux et s’est prolongé au bureau de l’Administrateur, à Sherbrooke, le 24 avril 2008.
[5] Mais avant l’arbitrage, l’arbitre a transmis au Bénéficiaire la procédure et les règles de preuve à suivre au regard du dépôt des preuves ordinaire et experte.
[6] Ainsi, le 23 janvier 2007, le Bénéficiaire écrit à l’Administrateur et il y allègue que l’immeuble situé au 960 -966 Hélène Boullé, Sherbrooke, est affecté d’un vice de construction.
[7] Le Bénéficiaire se réfère à une expertise rédigée par un expert en bâtiment et aux observations des locataires habitant les unités de cet immeuble.
[8] Le tribunal a visité les lieux, accompagné du Bénéficiaire, de son expert, de l’Administrateur et des inspecteurs conciliateurs de celui-ci.
[9] À l’arbitrage, le Bénéficiaire refuse de déposer l’expertise mentionnée dans sa lettre du 23 janvier 2007 tant par son entremise ou par celle de son expert, tous deux présents à l’instance. Il dépose un affidavit de la résidante du 962, rue Hélène-Boullé.
[10] L’Administrateur exige le dépôt de l’expertise. Le Bénéficiaire refuse.
[11] Le Tribunal a reformulé les règles de preuve régissant la recevabilité d’une expertise et l’arbitre a suspendu l’audience afin de donner au Bénéficiaire l’opportunité de déposer l’expertise ou toute autre forme de preuve, sans quoi, l’arbitre a avisé celui-ci qu’il doit conclure que le demandeur n’a pas de preuve à offrir au soutien de ses demandes.
[12] Le Bénéficiaire ne s’est pas présenté à la reprise de l’audience. L’arbitre a pris tous les moyens connus pour contacter le Bénéficiaire. Ce fut en vain.
[13] Au terme d’une longue période d’attente, l’arbitre a mis fin à l’audience.
[14] L’Administrateur a demandé le rejet des demandes du Bénéficiaire.
[15] Le Bénéficiaire n’a pas communiqué avec le tribunal par la suite.
DÉCISION
[16] En l’espèce, le Bénéficiaire fonde sa réclamation sur l’expertise mentionnée dans sa lettre du 23 janvier 2007 et sur un affidavit.
[17] En vertu des règles de preuve, l’arbitre doit donner à l’Administrateur le droit d’interroger l’auteur d’une expertise et tout témoin ordinaire sur tous les faits pertinents de la demande, dont l’utilité apparaît dans la lettre du 23 janvier 2007.
[18] Même si l’arbitre n’est pas lié par la preuve experte, il n’en demeure pas moins qu’à défaut de présenter cette preuve, le Bénéficiaire assume le fardeau de soumettre toute autre preuve au soutien de ses prétentions.
[19] Au cours de la visite des lieux, l’expert a identifié les manquements allégués dans la lettre du 23 janvier 2007 et il fondait ces manquements sur des données techniques.
[20] Comme on le sait, l’expert n’a pas déposé son expertise. La signataire de l’affidavit ne s’est pas présentée et le Bénéficiaire a fait valoir qu’il n’entendait pas produire ce témoin.
[21] Reste au Bénéficiaire un dernier mode de preuve soit la présomption de faits et de droits, ou l’un des deux.
[22] Le Bénéficiaire n’a fourni aucun élément donnant lieu à l’application d’une présomption légale ou de fait au soutien de ses prétentions.
[23] En conclusion, le Bénéficiaire n’a aucune preuve à offrir au soutien des ses prétentions.
[24] En conséquence, l’arbitre doit rejeter toutes les demandes d’arbitrage formulées par le Bénéficiaire.
[25] Dans les circonstances, l’Administrateur assume les frais et honoraires de l’arbitre.
[26] Ainsi décidé le 22 août 2008.
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_____________________________ Me Bernard Lefebvre |
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Pour le bénéficiaire
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M. Reynald Bouchard 1300, rue Mi-Vallon 9120-3885 Québec inc. C.P. 6172 succ. Rock Forest Sherbrooke, Qc. J1N 3C8
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Pour l’Administrateur : |
Me François Laplante Savoie Fournier 5930 L.-H. Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7
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Pour l’Entrepreneur :
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Syndic à la faillite Pierre Guay Syndic inc. (819) 563-3999. 2355, rue King Ouest, Sherbrooke, QC.
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Dates d’audience : |
24 avril 2008 |
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Début du délibéré : |
30 mai 2008 |
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