TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Sous l’égide de
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC.
(SORECONI)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
SORECONI : 200712001
Abritat : 341554-4 ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 7575-7589 WISEMAN
Bénéficiaire
c.
9183-0455 QUÉBEC INC.
Entrepreneur
et
RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE AUTREFOIS DE LA GARANTIE ABRITAT INC.
Administrateur
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE
GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(RLRQ, Chapitre B-1.1, r.8)
DÉCISION ARBITRALE RENDUE LE 19 MAI 2021
Me KARINE POULIN, ARBITRE
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT
[1] Le 7 décembre 2020, le Bénéficiaire a porté en arbitrage la décision de l’Administrateur rendue le 9 novembre 2020.
[2] Le 6 janvier 2021, SORECONI, par l’intermédiaire de madame Léanne Tardif, avisait les parties de la nomination de la soussignée à titre d’arbitre dans le présent dossier d’arbitrage.
[3] Le 4 février 2021, une conférence de gestion a eu lieu et l’audience a été fixée au 18 mai 2021.
[4] Le 18 mai 2021, le Bénéficiaire avisait l’arbitre et les autres parties qu’il se désistait de sa demande d’arbitrage et que les frais de l’arbitrage seraient assumés par l’Administrateur, selon l’entente intervenue entre eux.
[5] Le même jour, le procureur de l’Administrateur confirmait qu’il acceptait d’assumer les frais d’arbitrage relatifs à la demande d’arbitrage du Bénéficiaire.
[6] Par conséquent, le Tribunal prend acte du désistement de la demande d’arbitrage du Bénéficiaire et de l’engagement de l’Administrateur à payer les entiers frais d’arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement du Bénéficiaire de sa demande d’arbitrage en date du 18 mai 2021;
PREND ACTE de l’engagement de l’Administrateur à payer tous les frais liés à la demande d’arbitrage du Bénéficiaire et lui ORDONNE de s’y conformer;
RÉSERVE à l’Administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur et/ou sa caution, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (par. 19 de l’annexe du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Kirkland, ce 19 mai 2021
Me Karine Poulin, arbitre