ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CCAC

 

 

ENTRE : MELANIE GERVASI ;

 

 -et-

 

 STEFANO APOSTOLAKOS ;

 

(ci-après les « Bénéficiaires »)

 

C. : SOTRAMONT QUARTIER BOIS-FRANC INC. ;

 

(ci-après l’ « Entrepreneur »)

 

ET : LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR);

 

(ci-après l’« Administrateur »)

 

Dossier CCAC : S22-042101-NP  

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

 

Arbitre : Michel A. Jeanniot, CIArb

 

Pour les Bénéficiaires :  Melanie Gervasi

Stefano Apostolakos

 

Pour l’Entrepreneur : Monsieur Marc-André Roy

Michel Labelle

 

Pour l’Administrateur :                               Me Éric Provençal

 

Date de la Décision : 5 avril 2023

 

 

 

Identification complète des parties

 

 

 

Bénéficiaires :      Madame Melanie Gervasi

        Monsieur Stefano Apostolakos

[...]

Montréal (Québec) [...]

 

 

Entrepreneur :    Sotramont Quartier Bois-Franc inc.

55, Louvain Ouest, app. 350

Montréal (Québec) H2N 1A4

 

Et ses représentants :

 

       Marc-André Roy

Michel Labelle

 

 

Administrateur :  Garantie de construction Résidentielle

4101, rue Molson, 3e étage

Montréal (Québec) H1Y 3L1

 

Et son procureur :

 

Me Éric Provençal

Garantie de construction Résidentielle

4101, rue Molson, 3e étage

Montréal (Québec) H1Y 3L1

 

 


Mandat

 

L’arbitre a reçu son mandat de CCAC le 6 juin 2022.

 

Extraits pertinents du Plumitif

 

21.02.2022 Réception par le greffe du CCAC de la demande d’arbitrage par l’Entrepreneur

04.05.2021 Transmission aux parties de la notification d’arbitrage et de la nomination de Michel A. Jeanniot à titre d’arbitre

09.06.2022 Réception du cahier de pièces de l’Administrateur

20.06.2022 Lettre aux parties : demande de disponibilités pour la tenue d’un appel conférence / conférence de gestion

12.07.2022 Lettre aux parties : confirmation de la date / heure pour la tenue d’un appel conférence / conférence de gestion

07.09.2022 Appel conférence / conférence de gestion

09.09.2022 Transmission du procès-verbal de l’appel conférence / conférence de gestion du 7 septembre 2022

18.10.2022 Réception d’un courriel de l’Entrepreneur (Michel Labelle) qui nous informe de sa visite au domicile des Bénéficiaires en compagnie de l’ingénieur Christian Lachapelle, le 8 septembre dernier, de toutes les démarches, tests, travaux entrepris en faveur des Bénéficiaires, et demande de suspension de la demande d’arbitrage

30.11.2022 Courriel de Me Jeanniot qui demande aux autres parties de faire connaître leur position sur la demande de suspension de l’Entrepreneur

01.12.2022 Courriel de l’arbitre à l’effet que la demande de suspension est accordée jusqu’au 6 avril 2023

05.04.2023 Courriel de l’Entrepreneur (Michel Labelle) expliquant les vérifications et correctifs exécutés au domicile des Bénéficiaires et retrait de la demande d’arbitrage par l’Entrepreneur

05.04.2023 Décision

 

 


 

INTRODUCTION

 

 

[1]          À la suite de quelques échanges (téléphoniques, écrits et électroniques), entre les parties, l’Entrepreneur informe le soussigné qu’à la suite de certains travaux (et reconduction de garantie quant à la qualité et pérennité des travaux), le dossier est réglé « hors cour » et conséquemment que la demande d’arbitrage n’a plus sa raison d’être.

 

[2]          Cette déclaration de règlement hors cour fut, dans un premier temps, communiquée par l’Entrepreneur, au soussigné en date du 5 avril 2023 et subséquemment confirmé par écrit (un document par voie électronique sous seing privé, sous la plume du procureur de l’Administrateur, en date du 5 avril 2023, et ratifié par les Bénéficiaires).

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

 

CONSTATE le règlement hors cour;

 

 

LE TOUT, vu que l’Entrepreneur est Demandeur, conformément aux dispositions de l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les entiers frais et dépens à être départagés entre l’Administrateur (50%) et l’Entrepreneur (50%), avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date de la facture émise par le Centre après un délai de grâce de trente (30) jours.

 

 

RÉSERVE à la Garantie ses droits à être indemnisée par l’Entrepreneur, pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (paragraphe 19 de l’annexe 2 du Règlement) en ces lieux et place, et ce, conformément à la convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.

 

 

 

Montréal, le 5 avril 2023

 

 

 

 

 

_______________________

Michel A. Jeanniot, ClArb.