Rénovation Marc Cléroux inc

Rénovation Marc Cléroux inc. c. Société pour la résolution des conflits inc. (Soreconi)

2007 QCCS 1116

JI0033

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

HULL

N° :

550-17-002199-055

DATE :

 14 mars 2007

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PIERRE ISABELLE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

RÉNOVATION MARC CLÉROUX INC.,

            Demanderesse,

c.

SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI),

Défenderesse,

et.

MARIE-ANTOINETTE MONTERO,

et.

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'A.P.C.H.Q. INC.,

            Mises en cause

 

______________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Rénovation Marc Cléroux Inc. saisit le Tribunal d'une requête en révision judiciaire des deux décisions de l'arbitre Gilles LeBire, rendues les 3 et 18 octobre 2005, dans le cadre d'un arbitrage tenu en vertu de l'article 35 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (B-1.1, r.0.2) adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1)

[2]                La décision du 3 octobre 2005 oblige la demanderesse à effectuer des réparations à l'unité de condominium de la mise en cause Marie-Antoinette Montero, suite à une infiltration d'eau. La décision du 18 octobre 2005 corrige une erreur dans la rédaction de la décision antérieure.

[3]                Le demandeur prétend que les décisions de l'arbitre sont entachées d'erreurs de droit et de faits permettant à la Cour supérieure de les annuler et de déclarer que la Garantie des Maisons Neuves de l'A.P.C.H.Q. ne s'applique pas à la présente affaire puisque l'infiltration d'eau est due à un mauvais entretien du drain extérieure par la propriétaire.

[4]                La défenderesse, La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q. Inc. et la mise en cause Marie-Antoinette Montero, contestent la présente demande et argumentent que les décisions de l'arbitre ne peuvent être infirmées puisqu'elles ont été rendues conformément à l'ensemble de la preuve soumise incluant les témoignages et les rapports des experts des parties.

[5]                Selon elles, les décisions de l'arbitre ne sont pas manifestement déraisonnables, critère que doit appliquer la Cour supérieure dans la présente affaire.

LES FAITS

[6]                En septembre 2003, Marie-Antoinette Montero promet d'acheter de l'entrepreneur Rénovation Marc Cléroux Inc. un immeuble en copropriété divise désigné comme étant la partie exclusive no 2 de la phase 1 du projet Condo du Golf situé au 358 Chemin Aylmer, à Gatineau. Les parties signent un document intitulé «Contrat préliminaire et Contrat de garantie (condominium)». Ce contrat met en œuvre le plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'Association Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec Inc. (A.P.C.H.Q.).

[7]                Ce plan de Garantie prévoit les obligations légales et contractuelles de l'entrepreneur en construction envers la mise en cause suite à l'achat de l'immeuble en copropriété divise.

[8]                Le 3 décembre 2003, un acte de vente préparé par le notaire Mario Patry est signé par les parties. La prise de possession de l'immeuble est prévue pour le 1er octobre 2003, mais Madame Montero ne l'occupera qu'à compter du 15 octobre 2003, la construction n'étant pas terminée.

[9]                L'immeuble en copropriété divise acquis par Marie-Antoinette Montero fait partie d'un bâtiment de 10 unités de condominium réparties sur quatre étages dont un semi sous-sol. Madame Montero occupe le logis de droite au semi sous-sol de l'immeuble, vue du devant.

[10]            Du 20 février au 4 avril 2004, Madame Montero est en voyage à l'extérieur du pays. Elle demande à une connaissance de visiter l'intérieur de son immeuble trois à quatre fois par semaine pendant son absence. Lors d'une de ses visites, cette personne constate une dénivellation anormale du plancher de bois franc devant les portes patio situées en façade de l'immeuble. Cette situation s'aggrave graduellement et le plancher de bois franc se détériore jusqu'au salon et dans le passage entre la cuisine et la salle de bain.

[11]            Dès son retour le 4 avril 2004, Marie-Antoinette Montero informe un représentant de la demanderesse de l'infiltration d'eau survenue pendant son absence.

[12]            L'entrepreneur s'engage alors à réparer le couvre plancher de la mise en cause. Des ouvriers enlèvent d'abord le plancher de bois franc dans tout le logement puis ils débutent la pose du nouveau couvre-plancher jusqu'à l'arrêt des travaux demandés par l'entrepreneur. Celui-ci informe la mise en cause de sa non responsabilité suite aux évènements survenus et lui suggère d'aviser son assureur de la situation.

[13]            Marie-Antoinette Montero déclare donc le sinistre à sa compagnie d'assurance, laquelle mandate l'expert en sinistre Kevin Colton, pour découvrir la source des dommages subis par son assurée.

[14]            Le 18 mai 2004, l'expert en sinistre rédige son rapport d'enquête. Il indique que l'infiltration d'eau n'origine pas d'un problème de plomberie. Il écrit:

«Conclusion: In the absence of any significant evidence to indicate that the water originated from a plumbing source within the unit, it is my opinion that water originated from the exterior of the building either through the base of the patio door or through the crack in the concrete floor. It is this water that caused the finished floor within the unit to buckle».

[15]            L'expert en sinistre observe que l'immeuble n'est pas garni de gouttière et le terrain irrigue vers les fondations de l'immeuble. Il ajoute à son rapport ce qui suit:

«Unless water is allowed to drain away properly from the building static water pressure during these conditions would have forced water to enter into the basement area, as it is the lowest point. Any standing water in the exterior patio area drain would likely have been frozen at this time».

[16]            Le 21 avril 2004, Marie-Antoinette Montero demande également à l'inspecteur en bâtiments Jacques Dagenais, de déterminer la source d'infiltration d'eau dans son unité de condominium. L'expert utilise un processus d'élimination des possibilités dans son analyse. Ainsi, il considère la possibilité de débordement d'eau, le bris de tuyaux d'approvisionnement de l'immeuble, vérifie les renvois d'eau, les égouts, les fenêtres et les portes. Il vérifie la présence de refoulement d'égouts et d'infiltration d'eau par les fondations ou les assises extérieures.

[17]            L'expert rédige son rapport le 9 juillet 2004 et émet l'opinion et les recommandations suivantes:

«Opinion et recommandations

À la lumière des observations et faits constatés, il n'y a aucun doute qu'il y a eu subitement un déversement d'eau considérable qui a endommagé le plancher de bois ainsi que la base des murs extérieurs et intérieurs. Il ne s'agit donc pas de gouttes d'eau qui se seraient déversées de façon continue. À mon avis, l'eau s'est infiltrée de l'extérieur soit entre les assises de la fondation et la dalle de béton du sous-sol ou sous le seuil de la porte patio.

Ce problème est dû à une combinaison d'un défaut de design (sic), de l'absence de gouttières, d'une mauvaise pente du terrain, d'égout au seuil extérieur de la porte patio qui fonctionne mal et d'une mauvaise installation de la porte patio. Le problème ne peut se régler par lui-même et il sera toujours amplifié par la fonte des neiges au printemps. Je suis convaincu que le problème se répètera à chaque année à moins d'entreprendre certains travaux».

[18]            En novembre 2004, la demanderesse refuse toujours de réparer les dommages à la propriété de la mise en cause. Celle-ci demande donc l'intervention de La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q. Inc. afin de régler le différent avec le constructeur. Marie-Antoinette Montero en profite pour exiger de l'entrepreneur la réparation d'une série de malfaçons énumérées à sa mise en demeure du 16 novembre 2004. Elle évalue à 78 000.00$ le coût de réparation de ces défauts de construction.

[19]            La procédure de conciliation décrite au contrat de garantie de La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q. est mise en application. L'inspecteur conciliateur, Pierre Bonneville, rend sa décision le 11 mars 2005. Les points 5, 6, 7, 8 et 9 de cette décision concernent l'infiltration d'eau ayant occasionné les dommages au plancher de Madame Montero. Pierre Bonneville recommande la tenue de tests d'eau avant de décider de ces points. Cette vérification ne peut avoir lieu immédiatement en raison des conditions climatiques non favorables.

[20]            Le test d'eau demandé par l'inspecteur conciliateur a lieu le 4 mai 2005 en présence de l'entrepreneur, de son ingénieur, du représentant de la Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q., de l'avocate de Madame Montero et d'un technicien spécialisé en fondation. L'ingénieur André Beaulieu est l'expert retenu par la demanderesse pour déterminer la cause de l'infiltration d'eau affectant l'immeuble de la mise en cause.

[21]            Le 9 mai 2005, le conseiller technique de la division des Garanties de l'A.P.C.H.Q., Michel Maheux, rédige un compte rendu du test d'eau. Il conclut au bon fonctionnement du drain extérieur situé dans l'espace surbaissé à l'avant de la porte patio de l'unité de condominium no 2 à l'étanchéité du système de solin et des calfeutrants de la porte patio. Par contre, l'étanchéité de cette porte patio n'est pas concluante car Michel Maheux constate un filet d'eau au bas de la porte à la suite des tests effectués. Il écrit: «Il semble que l'infiltration se manifeste à travers les coulisses du bas, à la jonction des deux panneaux, à l'emplacement d'un dispositif de coupe-froid qui ne semble pas être étanche».

[22]            Le 25 mai 2005, Michel Maheux et l'avocate de Madame Montero assistent à un test d'eau supplémentaire requis par le conciliateur Pierre Bonneville. Ce test d'eau a pour but de vérifier l'étanchéité du mur de béton en latérale droite du bâtiment sur lequel la présence d'une fissure a été observée lors du dernier test d'eau effectué.

[23]            Michel Maheux rédige un compte rendu complémentaire le 6 juin 2005, dans lequel il décrit la façon dont le test d'eau s'est déroulé. Il place un boyau d'arrosage à proximité de la fissure dans le mur de béton en latérale droite du bâtiment et laisse l'eau couler pendant une période d'environ 70 minutes. Après cette période, le terrain est saturé d'eau. L'expert constate alors une infiltration d'eau dans l'unité de condominium de Madame Montero sur le côté du sous-plancher de contreplaqué sous la céramique à la jonction de la section qui est dégarnie, c'est à dire la dalle de béton. Michel Maheux écrit:

«Est-ce la source de notre dégât? Nous pouvons supposer qu'il y aurait possibilité. Une fissure active à un mur de béton, jumelé à certains facteurs, soit un terrain non fini, la période hivernale ou le tour de la fondation est moins gelé et forme un bassin, l'absence de gouttière, l'absence de la bénéficiaire pour une période prolongée….».

[24]            Le 8 juin 2005, l'avocat de la demanderesse envoie à l'avocate de Madame Montero une copie de l'expertise concernant l'infiltration d'eau préparée à sa demande par l'ingénieur André C. Beaulieu, le 18 mai 2005. L'expert vérifie d'abord l'état du drain situé sur la terrasse extérieure de l'immeuble devant la porte patio de l'unité de condominium de la mise en cause et conclut à son bon fonctionnement. Par contre, les tests d'étanchéité de la porte-fenêtre elle-même ne sont pas concluants. De légères infiltrations d'eau se produisent lorsque le joint entre les deux sections de verre de la porte est arrosé. De l'eau s'infiltre également lorsque la partie supérieure de la porte est arrosée.

[25]            André Beaulieu conclut en ces termes:

«À la lumière de l'examen visuel et des essais d'infiltration d'eau réalisé à l'unité de logement # 2 de l'édifice du 358 chemin Aylmer, nous sommes d'avis l'installation de la porte-fenêtre n'est nullement en cause dans la recherche d'explications concernant la présence d'eau sous le revêtement de sol de ce logement. En effet, malgré le fait que l'espace entre le seuil de la porte-fenêtre et le niveau de la terrasse extérieure ne soit pas conforme aux exigence du Code National du Bâtiment, les essais d'infiltration ont démontré qu'aucune infiltration d'eau ne provenait de cet endroit. De plus, la porte-fenêtre étant en partie protégé des intempéries par la présence du balcon de l'unité de logement supérieur, il est peu probable que les conditions créées par les essais puissent être reproduites par les élément naturels et ainsi occasionner des infiltrations d'eau dans ce logement».(sic)

[26]            Le 14 juin 2005, l'inspecteur conciliateur Pierre Bonneville rend une décision supplémentaire. Il conclut à la présence d'une fissure active jumelée à certains facteurs, tels un terrain en voie d'aménagement, l'absence de gouttière et la période hivernale avancée pour conclure à l'obligation par la demanderesse de réparer les malfaçons non apparentes dénoncées par Marie-Antoinette Montero. Il exige de l'entrepreneur les travaux suivants:

a)                  Vérification de la fissure au plancher de béton;

b)                  Travaux à compléter au plancher de béton de la garde-robe de l'entrée principale;

c)                  Réfection complète du plancher de bois franc;

d)                  Finition des plinthes et quart-de-rond à compléter à la suite de la réfection du plancher de bois franc;

e)                  Trappe d'accès à isoler à l'entrée d'eau principale.

[27]            Ces exigences concernent les points 5, 6, 7, 8 et 9 de sa décision du 11 mars 2005.

[28]            L'inspecteur conciliateur exige également de l'entrepreneur la réinstallation d'une nouvelle sous-couche de contreplaqué et l'installation par la suite du plancher de bois franc enlevé à sa demande.

[29]            Le 5 juillet 2005, la demanderesse conteste les décisions de l'inspecteur conciliateur Pierre Bonneville et demande à la Société pour la Résolutions des Conflits Inc. la tenue d'un arbitrage en vertu de l'article 106 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

[30]            Gilles LeBire est nommé arbitre dans le présent litige.

DÉCISION DE L'ARBITRE

[31]            L'arbitre LeBire doit déterminer si le plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q.Inc. s'applique en raison des infiltrations d'eau survenues à l'unité de condominium de Marie-Antoinette Montero.

[32]            Pour répondre à cette question, il doit déterminer la cause des infiltrations d'eau ayant occasionné des dommages à la propriété de la mise en cause.

[33]            En fonction des pouvoirs accordés par la Loi sur le bâtiment et le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l'arbitre prend connaissance du dossier de l'administrateur du plan de Garantie et des décisions rendues antérieurement. Il convoque les parties à une audition, visite les lieux, entend les parties et leurs témoins dont les témoins experts. Il consulte les pièces déposées par les parties et prend connaissance des rapports des experts.

[34]            L'arbitre rédige une première décision le 3 octobre 2005 puis la corrige par l'envoi d'un addenda du 18 octobre 2005.

[35]            La décision du 3 octobre 2005 décrit les étapes suivies par l'arbitre lors du processus d'arbitrage. Il énumère les faits importants du litige, reprend les étapes du processus de conciliation et examine les décisions rendues antérieurement dans le cadre de ce processus. L'arbitre considère les rapports des experts Jacques Dagenais et André Beaulieu rédigés après la tenue des tests d'eau exigés par le conciliateur.

[36]            L'arbitre LeBire considère également certains aspects du témoignage de l'ingénieur André Beaulieu et de l'inspecteur en bâtiment Jacques Dagenais.

[37]            Après avoir pris en considération tous les éléments de preuve soumis, l'arbitre conclut de la façon suivante:

«À la suite des témoignages, lors de l'audition, d'une étude exhaustive du dossier, des documents parvenus au soussigné, et compte tenu du libellé de la demande d'arbitrage, le soussigné en vient à la décision suivante:

La visite des lieux et la preuve ont permis au soussigné de constater que l'installation de l'égout pluvial n'était pas fonctionnelle. En effet, le coude 90 degrés à l'intérieur, du puisard qui est raccordé au drain pluvial fait en sorte que ce puisard devient une garde d'eau non recommandable à l'extérieur du bâtiment. De plus, la grille laisse passer de la poussière de roche et des débris de végétaux; cependant, selon l'entrepreneur, un inspecteur a approuvé l'installation qui nécessite un entretien adéquat. Malgré cet inconvénient, l'eau ne s'est pas infiltrée sous le seuil ni par la porte patio.

La preuve prépondérante établie que l'eau s'est infiltrée par une fissure active dans le mur latéral droit de la fondation; il s'en est suivi un épanchement d'eau entre la dalle de béton, et le sous-plancher au sous-sol du condo de la bénéficiaire.

En conséquence le tribunal rejette la demande d'arbitrage.

L'entrepreneur devra faire les réparations suivantes;

Apporter les mesures nécessaires afin de colmater efficacement la fissure au mur latéral droit de la fondation, et aussi la fissure dans la dalle de béton, à l'intérieur du condo.

De plus, l'entrepreneur devra obtempérer à la décision supplémentaire de l'administrateur en date du 14 juin 2005, et exécuter les travaux mentionnés.

Les coûts de l'arbitrage, selon l'article 123 du règlement sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur».

[38]            Le 18 octobre 2005, l'arbitre fait parvenir aux parties un addenda pour corriger sa décision du 3 octobre. En effet, une erreur s'est glissée par inadvertance au paragraphe 2 de la page 6 de sa décision. Le texte de cette décision doit maintenant se lire de la façon suivante:

«La visite des lieux et la preuve ont permis au soussigné de constater que l'installation du drain pluvial n'était pas fonctionnelle. En effet, le coude 90o degrés à l'intérieur du puisard, raccordée au drain pluvial, fait en sorte que ce puisard devient une garde d'eau non recommandable à l'extérieur du bâtiment. De plus, la grille laisse passer de la poussière de roche et des débris de végétaux; (Cependant, même si un inspecteur a approuvé l'installation, l'entrepreneur devra apporter les correctifs nécessaires pour éliminer la garde d'eau, afin, d'assurer librement l'écoulement des eaux, et pou faciliter un entretien adéquat)».

[39]            L'arbitre conclut donc à la responsabilité de l'entrepreneur et à l'application du plan de garantie en raison d'une infiltration d'eau par une fissure active située dans le mur latéral droit de la fondation.

[40]            L'arbitre conclut également à une installation non conforme de l'égout pluvial situé sur la terrasse extérieure de l'unité de condominium de Madame Montero, bien que l'eau ne se soit pas infiltrée sous le seuil ni par la porte patio située à quelques pieds de ce drain.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

[41]            La demanderesse prétend que la décision de l'arbitre est entachée d'erreurs de droit et de faits nécessitant l'intervention de la Cour Supérieure.

[42]            Elle est d'abord d'opinion que l'arbitre n'a pas suffisamment motivé sa décision, laquelle est incohérente en raison de l'absence de relation entre la preuve offerte et les conclusions de l'arbitre.

[43]            L'entrepreneur reproche également à l'arbitre LeBire d'avoir pris en considération le dossier de conciliation entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel se trouve le condominium de la mise en cause et l'entrepreneur, ce qui fausse son raisonnement. Enfin, l'entrepreneur reproche à l'arbitre de ne pas avoir traité de la responsabilité de Marie-Antoinette Montero dans la cause de l'infiltration d'eau à sa propriété.

[44]            Rénovation Marc Cléroux Inc. prétend depuis le début de cette affaire que l'infiltration d'eau à l'unité de copropriété de Madame Montero ne résulte pas de la présence d'une fissure dans le mur latéral droit de la fondation de l'immeuble puisque celle-ci n'existait pas lors du sinistre de février ou avril 2004, puisque les experts ne l'ont découverte que postérieurement au premier test d'eau effectué le 4 mai 2005. L'entrepreneur conclut que l'absence de Madame Montero de sa résidence entre le 20 février et le 4 avril 2004 est la cause de l'infiltration d'eau en raison de sa négligence pendant cette période à entretenir convenablement le drain extérieur de son immeuble.

[45]            L'entrepreneur prétend donc que les dommages subis par Madame Montero ne sont pas le résultat d'un vice de construction ou d'une mauvaise exécution de ses obligations. Selon lui, la Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q.Inc. ne s'applique pas.

[46]            L'entrepreneur soutient que la décision de l'arbitre est assujettie à la norme de contrôle de la décision déraisonnable en fonction des questions soulevées.

[47]            Les mises en cause, Marie-Antoinette Montero et La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q. Inc. plaident l'application de la norme de la décision manifestement déraisonnable à la présente affaire puisque l'arbitre n'a pas excédé sa juridiction en déterminant les obligations de l'entrepreneur en vertu du plan de la Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q., sujet situé au cœur de sa compétence.

[48]            Selon les mises en cause, l'infiltration d'eau subie par Madame Montero résulte de plusieurs facteurs, lesquels sont énumérés à la décision de l'arbitre. La présence d'une fissure dans le mur de fondation, le mauvais fonctionnement du drain pluvial, la non étanchéité de la porte patio, l'absence de gouttière à l'immeuble et l'égouttement du terrain vers les murs de fondation de l'immeuble ont tous contribué aux dommages à l'unité de condominium de la mise en cause. Ainsi, le tribunal de révision ne devrait pas intervenir pour infirmer la décision de l'arbitre.

LOIS ET RÈGLEMENTS

[49]            La Loi sur les bâtiments[1] et le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs[2] adopté en vertu de celle-ci, prévoient qu'un entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs doit adhérer à un plan de garantie d'exécution de ses obligations légales et contractuelles.

[50]            Les articles 25 et suivants du règlement s'appliquent à la présente situation puisqu'il s'agit d'un bâtiment détenu en copropriété divise.

[51]            La garantie du Plan de garantie prévoit une couverture pour le parachèvement des travaux commencés au moment de la réception de la partie privative, la réparation des vices et malfaçons apparentes, la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découverte dans l'année qui suit la réception, la réparation des vices cachés et la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol au sens du Code civil.

[52]            L'article 33 du règlement prévoit la procédure pour la mise en œuvre de la garantie. Le plaignant doit s'adresser à l'administrateur du plan de garantie, lequel statue sur la demande. Il a le pouvoir d'ordonner à l'administrateur d'effectuer les réparations nécessaires et urgentes et de parachever ou de corriger les travaux dans le délai qu'il indique.

[53]            L'article 35 du règlement prévoit que le bénéficiaire ou l'entrepreneur insatisfait d'une décision de l'administrateur peut soumettre le différent à l'arbitrage. La décision de l'arbitre est finale et sans appel et lie les parties en vertu de l'article 120 du règlement.

[54]            L'arbitre, une personne physique ayant de l'expérience dans les Plans de garantie statue conformément aux règles de droit et peut faire appel à l'équité lorsque les circonstances le justifient (article 116). La décision de l'arbitre peut être homologuée en vertu des dispositions du Code de procédure civile.

NORMES DE CONTRÔLE

[55]            La norme de contrôle applicable à la décision d'un arbitre appelé à déterminer l'application du Plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q. se détermine en fonction de l'analyse pragmatique et fonctionnelle déterminée par la Cour Suprême dans l'arrêt Bibeault[3].

[56]            L'analyse pragmatique et fonctionnelle exige l'examen de quatre facteurs contextuels identifiés par la Cour Suprême dans l'arrêt Pushpanathan[4].

[57]            Ces facteurs sont les suivants: la présence ou l'absence dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel; l'expertise relative du Tribunal par rapport à celle de la Cour de révision sur le point en litige; l'objet de la loi et de la disposition particulière en cause; la nature de la question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait.

[58]            Trois normes de contrôle sont admises, soit la décision manifestement déraisonnable, la décision raisonnable et la décision correcte[5] .

[59]            Dans la présente affaire, les dispositions du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs permettent de constater que le législateur a voulu mettre en place un mode alternatif de résolution des réclamations ou de règlement des différents qui peuvent survenir à l'occasion de la construction ou de la vente d'un bâtiment résidentiel neuf.

[60]            Le législateur a voulu en obligeant tout entrepreneur à adhérer obligatoirement à un Plan de garantie de maisons neuves, soumettre les différents à un processus souple, simple et moins coûteux pour les parties.

[61]            Le processus de règlement des différents en matière de bâtiments résidentiels neufs accorde à l'arbitre des pouvoirs d'enquête lui permettant même à l'occasion de juger la situation en équité. Sa décision est finale et sans appel et est protégée par une clause privative. Le fait de confier à une personne expérimentée dans le domaine de l'application des Plans de garantie la tâche d'agir à titre d'arbitre, permet au Tribunal de constater que la norme de la décision manifestement déraisonnable s'applique à la présente décision en ce qui concerne la question de déterminer les causes de l'infiltration d'eau dans l'unité de copropriété de Madame Montero.

[62]            Peu de décisions ont été rendues par les tribunaux sur la norme de contrôle applicable lorsque saisis d'une demande en révision judiciaire d'une décision d'un arbitre mandaté pour trancher un différent découlant de l'application d'un plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs.

[63]            Le Tribunal en a répertorié trois émanant de la Cour Supérieure, soit Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l'A.P.C.H.Q. c. Décarie[6], Garantie Habitation Québec Inc. c. Masson[7], Garantie Habitation du Québec Inc. c. LeBire[8] et la décision de la Cour d'Appel dans l'affaire La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q. Inc. c. Desindes et Larochelle[9].

[64]            La norme de la décision manifestement déraisonnable est appliquée dans toutes ces décisions en raison de la nature de la question à trancher par l'arbitre, soit l'application d'un plan de garantie, ce qui le place au cœur de sa juridiction.

[65]            Le Tribunal est donc d'opinion d'appliquer à la présente affaire et ce, indépendamment des questions de droit soulevées par la demanderesse, la norme de la décision manifestement déraisonnable. Voici d'ailleurs la façon dont s'exprime l'Honorable Pierrette Rayle de la Cour d'Appel dans l'arrêt précité de Desindes:

[44]       «Les procureurs admettent que l'arbitre était saisi d'une question mixte de fait et de droit. En ce qui concerne l'appréciation des faits, il n'est pas vraiment contesté que seule une décision manifestement déraisonnable autoriserait une révision judiciaire. Je ne suis pas encline à m'éloigner de cette norme au seul motif que la question à trancher comportait l'obligation pour l'arbitre d'interpréter les dispositions du Règlement quant aux limitations de la garantie offerte. Cette fonction se situe à l'intérieur du champ de sa compétence. D'ailleurs, il appert des mémoires des parties que celles-ci sont prêtes, à tout le moins de manière subsidiaire, à défendre leur position respective en fonction de la norme de retenue la plus sévère. C'est celle que je privilégie en l'occurrence».

[66]            La norme de la décision manifestement déraisonnable a été définie dans l'arrêt Voice Construction Ltd. c. Construction et General Worker's Union Local 92 [10], comme étant une décision qui frise l'absurdité. La Cour Supérieure ne peut intervenir que si, de toute évidence, la réponse donnée à la question soumise n'était pas possible.

[67]            Par contre, en matière de justice naturelle, il n 'est pas nécessaire de déterminer la norme de révision judiciaire applicable puisque l'arbitre ne peut alors commettre aucune erreur. Madame la juge Louise Arbour, anciennement à la Cour Suprême du Canada, s'exprime ainsi sur cette question:

« [L'équité procédurale]

La troisième question n'exige pas qu'on détermine la norme de révision judiciaire applicable. Pour vérifier si un Tribunal administratif a respecté l'équité procédurale ou l'obligation d'équité, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier»[11].

ANALYSE

[68]            Le Tribunal saisi d'une requête en révision judiciaire ne se substitue pas à l'arbitre dans l'appréciation de la preuve. D'ailleurs, dans la présente affaire, il serait impossible de le faire puisqu'il n'y a pas eu d'enregistrement des débats devant l'arbitre. De plus, l'arbitre bénéficie d'une preuve complète, ce que le Tribunal siégeant en révision judiciaire ne possède pas. Il n'est donc pas du rôle de la Cour Supérieure de substituer son appréciation de la preuve à celle de l'arbitre.

[69]            Le Tribunal Supérieur appelé à appliquer le critère de la décision manifestement déraisonnable, doit faire preuve d'une extrême retenue lorsqu'une partie attaque les conclusions de faits ou de droit d'un tribunal administratif. Son rôle se limite strictement à un contrôle de la légalité de la décision et non à un contrôle du bien-fondé[12]. Il n'appartient donc pas au tribunal de révision dans la présente affaire de déterminer la cause de l'infiltration d'eau à l'unité de condominium de Madame Montero.

[70]            Il ne faut pas oublier que le tribunal administratif est le mieux placé pour interpréter sa loi constitutive et pour apprécier les faits juridiques qui donnent ouverture à son application.

[71]            Le premier argument de la demanderesse consiste à reprocher à l'arbitre de s'être inspiré de certains faits contenus au dossier de conciliation intervenue entre le syndicat des copropriétaires et l'entrepreneur au sujet de certaines déficiences, lesquelles ne sont pas pertinentes à sa décision et qui, de l'avis de tous, ne devaient pas être considérées.

[72]            Or, l'article 129 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit que l'arbitre doit être en possession du dossier de l'administrateur relatif à la décision qui fait l'objet de l'arbitrage et de toutes les pièces pertinentes au litige de façon à lui permettre de disposer d'un dossier le plus complet possible.

[73]            Dans ce contexte, il ne faut pas s'étonner de la présence au dossier de l'arbitre de la décision de l'enquêteur conciliateur et de certains faits auxquels ont fait allusion les parties, leurs avocats et les experts entendus par l'arbitre.

[74]            De plus, la lecture de la décision de l'arbitre LeBire ne permet pas au Tribunal de constater la confusion engendrée par le dépôt de cette preuve, ni par celle de l'existence d'un dossier de conciliation entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel se trouve le condominium de la mise en cause Marie-Antoinette Montero et l'entrepreneur Rénovation Marc Cléroux Inc. La décision de l'arbitre ne contient d'ailleurs aucun indice permettant d'étoffer cette prétention et de constater une certaine confusion dans son raisonnement en raison de l'existence de ce dossier de conciliation.

[75]            Le Tribunal rejette également la prétention de l'entrepreneur à l'effet que l'arbitre LeBire n'ait pas suffisamment motivé sa décision. L'analyse de celle-ci permet de constater que l'arbitre a analysé tous les faits pertinents, a écouté les témoignages des experts et les prétentions des parties. Il traite de tous ces éléments dans sa décision, laquelle ne peut être qualifiée de non suffisamment motivée. Les arguments concernant le non respect de l'équité procédurale et la violation des règles de justice naturelle ne reposent sur aucun fondement et doivent être rejetés.

[76]            L'entrepreneur prétend que l'arbitre a commis une erreur en interprétant erronément la preuve soumise. Il plaide principalement l'inexistence d'une fissure située dans le mur latéral droit de la fondation de l'immeuble entre le 20 février et le 4 avril 2004, date de la découverte de l'infiltration d'eau à la résidence de Madame Montero.

[77]            Selon la demanderesse, cette fissure n'existait pas à cette époque et ne pouvait donc pas être la source d'infiltration d'eau puisque l'expert en sinistre Kevin Colton, mandaté par l'assureur de la mise en cause pour découvrir la source des dommages n'en fait pas allusion dans son rapport du 18 mai 2004.

[78]            De plus, l'inspecteur en bâtiment Jacques Dagenais, mandaté par Madame Montero pour déterminer la source d'infiltration d'eau dans son immeuble ne mentionne pas son existence. Selon cet expert, l'eau s'infiltre de l'extérieur, soit entre les assises de la fondation et la dalle de béton du sous-sol ou sous le seuil de la porte patio. Ainsi, selon la demanderesse, la preuve ne démontre pas la présence d'une fissure pouvant être la cause de l'infiltration d'eau à la résidence de Madame Montero pendant la période cruciale du 20 février au 4 avril 2004.

[79]            C'est uniquement le 4 mai 2005, lors de la tenue du test d'eau demandé par l'inspecteur conciliateur que les experts des parties découvrent l'existence de la fissure active à laquelle fait référence l'arbitre dans sa décision. Il faut donc selon Rénovation Marc Cléroux Inc., conclure que l'arbitre a erré dans sa décision en fonction de la preuve offerte. S'il n'y a pas de présence d'une fissure en 2004, l'arbitre ne peut conclure comme il l'a fait.

[80]            La demanderesse plaide donc qu'en raison de ce fait, il n'existe qu'une autre cause pouvant expliquer l'infiltration d'eau et c'est la négligence de Madame Montero à entretenir adéquatement le drain de la terrasse de son unité de condominium en raison de son absence de sa résidence entre le 20 février et le 4 avril 2004.

[81]            Conclure de cette façon signifie mettre de côté l'ensemble de la preuve offerte à l'arbitre par les experts. L'expert en sinistre, Kevin Colton, écrit dans son rapport que la cause de l'infiltration d'eau à la résidence de Madame Montero résulte de multiples facteurs. L'inspecteur en bâtiment Jacques Dagenais en vient aux mêmes conclusions. Ceux-ci sont d'opinion que l'infiltration d'eau résulte d'un ensemble de malfaçons devant être corrigées par l'entrepreneur en construction.

[82]            Le conseiller technique de la division des Garanties de l'A.P.C.H.Q. Michel Maheux et l'inspecteur conciliateur Pierre Bonneville, concluent également à différentes causes d'infiltration d'eau dans l'immeuble de Madame Montero

[83]            De plus, l'ingénieur André Beaulieu, expert de la demanderesse, constate également certaines déficiences ayant contribué aux dommages subis par Madame Montero. Cet expert ne peut non plus conclure à la responsabilité de Madame Montero en fonction de sa négligence à entretenir le drain de sa résidence.

[84]            Le rôle du Tribunal siégeant en révision judiciaire d'une décision de l'arbitre appliquant les dispositions de la Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs n'est pas de déterminer la source d'infiltration d'eau à la résidence de Madame Montero. Le Tribunal n'a qu'à se demander si les conclusions auxquelles en arrive l'arbitre dans sa décision ne sont pas absurdes ou manifestement déraisonnables au point où elles ne se rattachent à aucun élément de la preuve fournie.

[85]            Or, dans la présente affaire, aucun des experts impliqués au dossier ne peut d'une façon certaine conclure à une seule cause de l'infiltration d'eau à l'unité de condominium de Madame Montero. La preuve offerte à l'arbitre est contradictoire sur certains aspects du dossier, mais dans l'ensemble elle lui permet de conclure comme il l'a fait.

[86]            La décision de l'arbitre n'est pas manifestement déraisonnable puisqu'elle s'appuie sur ses propres observations, sur les constatations des experts et sur les faits contenus aux décisions de l'enquêteur conciliateur. L'arbitre a donc pu bénéficier d'une preuve complète soumise par les parties, et son appréciation de celle-ci ne peut-être révisée.

[87]            C'est donc en fonction de tous ces éléments de preuve que l'arbitre conclut à l'application du plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q. et à l'obligation de la demanderesse de respecter ses engagements.

[88]            Ainsi, les décisions de l'arbitre LeBire, lesquelles se situent au cœur de sa juridiction, ne sont pas manifestement déraisonnables et la Cour Supérieure n'interviendra pas pour les infirmer

[89]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[90]            REJETTE la requête introductive d'instance en révision judiciaire;

[91]            LE TOUT avec dépens.

 

 

 

_______________________

PIERRE ISABELLE, J.C.S.

 

 

Date d’audience: 21 novembre 2006

 

 

Me  Richard Leblanc:

      Procureur de la demanderesse.

 

Me  Isabelle Fortin :

      Procureure de la mise en cause Marie-Antoinette Montero.

 

Me François Laplante

      Procureur de la mise en cause La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de               l'A.P.C.H.Q. Inc.

 

 



[1] LRQ c. B-1.1 et

[2] B-1.1r.0.2

[3] U.E.S., Local 298 c.Bibeault, [1988] 2R.C.S. 1048

[4] Pushpanathan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) [1998] 1R.C.S.982

[5] Voice Construction Ltd. c. Construction et General Workers Union, Local 92 [2004] 1R.C.S. 609

[6] l'A.P.C.H.Q. c. Décarie, J.E.2006-893 C.S.

[7] Garantie Habitation Québec Inc. c. Masson, J.E.2002-1378 C.S.

[8] Garantie Habitation du Québec Inc. c. LeBire, J.E. 2002-1514 C.S.(dossier en appel inactif depuis le 14 août 2002)

[9] La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'A.P.C.H.Q. Inc. c. Desindes et Larochelle, (C.A) 15 décembre 2004 no 500-09-013349-030

[10] Voice Construction Ltd c. General Worker's Union Local 92., [2004] 1R.C.S.609

[11]Moreau- Bérubé c. Conseil de la Magistrature, [2002] 1 R.C.S. 249 , par.74

[12] Conseil de l'Éducation de Toronto c. F.E.E.E.S.O [1997] 1R.C.S. 487 ,p. 509