ARBITRAGE SELON LE

RÈGLEMENT SUR LE

PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(L.R.Q. c. B-1.1, r. 8)

CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL

 (Organisme d’arbitrage accrédité par la Régie du bâtiment du Québec)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

CCAC S22-081802-NP   Sotramont Pointe Claire S.E.C.

 

L’Entrepreneur

c.

 

Syndicat des copropriétaires PRIMA II

 

Bénéficiaire

 

Et :    

 

La Garantie Constructions Résidentielle

 

L’Administrateur

 

 

SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT DE L’ENTREPRENEUR

 

 

Arbitre :       Roland-Yves Gagné

 

Pour l’Entrepreneur :    Monsieur Michel Labelle 

 

Pour le Bénéficiaire :    Madame Sylvie Bouchard

        

Pour l’Administrateur :    Me Marc Baillargeon

 

Date de la décision :    15 mai 2023

Description des parties

ENTREPRENEUR :

 

Sotramont Pointe-Claire S.E.C.

a/s Monsieur Marc-André Roy

Monsieur Michel Labelle

55 est, rue Louvain, bureau 350

Montréal, Qc. H2N 1A4

 

BÉNÉFICIAIRE :

 

Syndicat des copropriétaires PRIMA II

a/s Madame Sylvie Bouchard

[...]

Pointe-Claire, Qc. [...]

 

ADMINISTRATEUR :

 

Garantie Construction Résidentielle

a/s Me Marc Baillargeon

4101 3e étage, rue Molson

Montréal, Qc. H1Y 3L1

 

 

 


SENTENCE

 

[1]           L’Entrepreneur a produit auprès de CCAC le 18 août 2022, une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 25 juillet 2022.

[2]           Le 16 février 2023, une conférence de gestion s’est tenue conjointement avec un autre dossier aujourd’hui fermé.

[3]           Par la suite, l’Entrepreneur a demandé la suspension de son processus d’arbitrage.

[4]           Par courriel du 15 mai 2023, l’Entrepreneur a déclaré se désister de sa demande d’arbitrage.

[5]           Pour rappel, l’effet du désistement est de remettre les parties dans l’état qu’elles étaient avant la demande d’arbitrage, comme si cette demande n’avait pas été faite, et le Tribunal d’arbitrage est dessaisi du dossier.

[6]           Les frais de l’arbitrage sont moitié pour lAdministrateur et moitié pour l’Entrepreneur, conformément à l’article 123 du Règlement :

123.  Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

[7]           EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

[8]           PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur ;

[9]           CONSTATE que le dossier d’arbitrage S22-081802-NP n’a plus d’objet ;

[10]      LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à parts égales entre Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) et Sotramont Pointe Claire S.E.C. (l’Entrepreneur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par CCAC pour leur part respective, après un délai de grâce de 30 jours.

Montréal, le 15 mai 2023

 

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ROLAND-YVES GAGNÉ

Arbitre / CCAC