ARBITRAGE SELON LE
RÈGLEMENT SUR LE
PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(L.R.Q. c. B-1.1, r. 8)
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
(Organisme d’arbitrage accrédité par la Régie du bâtiment du Québec)
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
CCAC S22-081802-NP Sotramont Pointe Claire S.E.C.
L’Entrepreneur
c.
Syndicat des copropriétaires PRIMA II
Bénéficiaire
La Garantie Constructions Résidentielle
L’Administrateur
SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT DE L’ENTREPRENEUR
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Michel Labelle
Pour le Bénéficiaire : Madame Sylvie Bouchard
Pour l’Administrateur : Me Marc Baillargeon
Date de la décision : 15 mai 2023
Description des parties
ENTREPRENEUR :
Sotramont Pointe-Claire S.E.C.
a/s Monsieur Marc-André Roy
Monsieur Michel Labelle
55 est, rue Louvain, bureau 350
Montréal, Qc. H2N 1A4
BÉNÉFICIAIRE :
Syndicat des copropriétaires PRIMA II
a/s Madame Sylvie Bouchard
[...]
Pointe-Claire, Qc. [...]
ADMINISTRATEUR :
Garantie Construction Résidentielle
a/s Me Marc Baillargeon
4101 3e étage, rue Molson
Montréal, Qc. H1Y 3L1
SENTENCE
[1] L’Entrepreneur a produit auprès de CCAC le 18 août 2022, une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 25 juillet 2022.
[2] Le 16 février 2023, une conférence de gestion s’est tenue conjointement avec un autre dossier aujourd’hui fermé.
[3] Par la suite, l’Entrepreneur a demandé la suspension de son processus d’arbitrage.
[4] Par courriel du 15 mai 2023, l’Entrepreneur a déclaré se désister de sa demande d’arbitrage.
[5] Pour rappel, l’effet du désistement est de remettre les parties dans l’état qu’elles étaient avant la demande d’arbitrage, comme si cette demande n’avait pas été faite, et le Tribunal d’arbitrage est dessaisi du dossier.
[6] Les frais de l’arbitrage sont moitié pour l’Administrateur et moitié pour l’Entrepreneur, conformément à l’article 123 du Règlement :
123. Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.
[7] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[8] PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur ;
[9] CONSTATE que le dossier d’arbitrage S22-081802-NP n’a plus d’objet ;
[10] LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à parts égales entre Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) et Sotramont Pointe Claire S.E.C. (l’Entrepreneur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par CCAC pour leur part respective, après un délai de grâce de 30 jours.
Montréal, le 15 mai 2023
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ROLAND-YVES GAGNÉ
Arbitre / CCAC