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 CANADA                                                    Centre canadien d’arbitrage commercial

PROVINCE DE QUÉBEC                         C.C.A.C.

No. S06-0403-NP

 

 

                                                                   Jean Hardy    

                                                                   111 Rue Ross,

Victoriaville, Québec

 

                                                                   Demandeur-bénéficiaire

 

                                                                   c.

 

La Garantie Des Maisons Neuves de l’A.P.C.H.Q.

2825 Boul. Wilfrid-Hamel,

Québec,   Québec

Représentant : M. Jacques Breault

Procureur : Me Chantal Labelle

 

                                                                   et

 

                                                                   Construction Renaud Tourigny Inc.

                                                                   314 Rue Cartier,

                                                                   Victoriaville, Québec

                                                                   Représentant : M. Renaud Tourigny

                                                                  

                                                                   Entrepreneur mis en cause                                                          

        

 

 

 

SOMMAIRE DES ÉVÉNEMENTS ET DE L’OBJET DU LITIGE

 

-    Le 15 avril 2003 M. Jean Hardy (ci-après le Bénéficiaire) signait un contrat avec Construction Renaud Tourigny Inc. (ci-après l’Entrepreneur) pour la construction d’une maison unifamiliale. Ce contrat était couvert par le plan de garantie de la Garantie des maisons neuves de l’A.P.C.H.Q. (ci-après la Garantie).

-   La formule de réception du bâtiment officialisant la fin des travaux a été signée par le Bénéficiaire et l’Entrepreneur le 3 juillet 2003.

-    Les 30 novembre et 22 décembre 2005, le Bénéficiaire s’adressait à la Garantie pour réclamer son intervention concernant certaines anomalies qu’il avait constatées sur le bâtiment et pour lesquelles l’Entrepreneur ne jugeait pas nécessaire d’intervenir.

-    Le 16 mars 2006, la Garantie procédait à une inspection du bâtiment et, dans son rapport du 24 mars, refusait de donner suite sur aucun des points dénoncés par le Bénéficiaire.

-    Le 20 avril 2006, le Bénéficiaire, devant le refus de la Garantie de donner suite à sa demande, s’adressa au Centre canadien d’arbitrage commercial (C.C.A.C.) pour entamer des procédures d’arbitrage.

-    Le 10 mai 2006, le soussigné était pressenti par le C.C.A.C. pour agir comme arbitre et le 11 mai, il était saisi du dossier.

 

 

 

 

AUDITION

Après échanges et ententes entre les parties, l’audition a été fixée au 31 mai 2006 au domicile du Bénéficiaire.

Le Tribunal d’arbitrage explique au début la procédure qu’il entend suivre et les règles de droit et de preuve applicables.

Il y a consensus pour procéder à l’examen des points en litige selon la séquence du rapport de la Garantie du 24 mars 2006.

1)     Fissures dans la partie de bardeaux d’asphalte formant le faîte de la toiture.

Le Tribunal arbitral dispose de l’objection de la Procureur de la Garantie à l’effet que cet élément n’a pas été soumis à l’arbitrage et décide d’entendre les parties sur ce sujet.

Selon le Bénéficiaire, les bardeaux de faîte sur un des deux pignons du bâtiment sont fissurés et il dit craindre que cette situation cause éventuellement de l’infiltration d’eau dans l’entretoit. Par contre, il mentionne qu’il s’est informé auprès d’un autre entrepreneur qui lui a indiqué que cela était normal. Le Bénéficiaire maintient ses craintes de voir l’eau s’infiltrer.

Pour sa part, l’Entrepreneur mentionne qu’au faîte les bardeaux se chevauchent de chaque côté des pentes du toit. Il y a donc au moins trois épaisseurs de bardeaux à cet endroit et selon son expérience, il n’a jamais eu connaissance que de l’eau se soit infiltrée par cet endroit sur aucune toiture qu’il a réalisée dans le passé.

La Garantie refuse de faire des travaux de corrections car selon elle, il ne s’agit pas d’un vice caché. Elle considère ces fissures de retrait comme un rétrécissement normal des matériaux. Elle ajoute qu’il n’y a pas de dommages et  que le Bénéficiaire lui-même confirme qu’il n’y a pas d’infiltration d’eau.

2)     Trappe de sortie d’air vicié.

Cet item a été retiré par le Bénéficiaire.

3)     Joint entre les planches de fibre de bois (Canaxel du parement extérieur des murs).

Selon le Bénéficiaire, les joints entre les planches de Canaxel ont été coupés à 450. Il prétend que les bouts ont perdu de leur imperméabilité et ce faisant, sont sujets à de la détérioration prématurée. De plus, il affirme que le calfeutrage de certains joints au silicone a été mal faits et qu’il y a risque d’infiltration d’eau derrière le parement pouvant éventuellement causer de la pourriture.

L’Entrepreneur affirme pour sa part que le bout des planches n’a pas été coupé à 450 et qu’elles ont été posées selon les recommandations du manufacturier. Les joints ont été calfeutrés avec du silicone ayant la même couleur que le fini du revêtement tel que spécifié et fourni par le manufacturier. Il affirme que tous les espaces entre le bout des planches ont été remplis adéquatement avec le calfeutrant et que les quelques fissures ou vides qui peuvent apparaître à certains endroits ne sont qu’en surface et que l’eau ne peut s’infiltrer, selon son expérience, derrière le revêtement par ces fissures superficielles.

Pour sa part, le représentant de la Garantie affirme que la pose du revêtement s’est fait selon les règles de l’art, qu’il n’y a aucune malfaçon et que les joints ont été scellés selon les recommandations du manufacturier. Il ajoute de plus que même s’il y avait infiltration d’eau derrière le revêtement, le papier coupe-vent posé et scellé sur la partie extérieure du mur a comme action d’empêcher l’infiltration d’eau.  

4)     Scellant dans le bas des moulures d’aluminium du cadre de porte du garage.

Cet item a été retiré par le Bénéficiaire.

5)     Bruit provenant des appareils de chauffage.

Cet item a été retiré par le Bénéficiaire, la compagnie manufacturière des éléments chauffants ayant procédé au remplacement des appareils et le tout est satisfaisant.

Dans son plaidoyer, la Procureur de la Garantie fait valoir qu’il y a prescription dans les délais. Selon elle, il ne s’agit pas de malfaçons, et si c’était le cas, elles étaient visibles durant la première année suivant la date de réception du bâtiment. Elle ajoute que le plan de garantie couvre des dommages réels et non des appréhensions de dommages.

Toujours selon la Procureur, les deux éléments principaux du litige, soit les bardeaux formant le faîte de la toiture d’un des deux pignons et les joints de calfeutrage entre les planches ne constituent pas non plus des vices cachés.

 

 

DÉCISION ARBITRALE

Le Tribunal d’arbitrage, suite à la visite des lieux, à l’analyse des témoignages des parties et après avoir pris connaissance des documents déposés lors de l’audition ou avant en arrive à la décision suivante quant aux deux éléments soumis à sa compétence, soit les points 1 et 3 du rapport d’inspection.

1)    Fissures dans la parties de bardeaux d’asphalte formant le faîte d’un des pignons de la toiture.

Le Tribunal d’arbitrage est d’avis que ces fissures ne causent aucun préjudice et n’affectent pas l’étanchéité de la toiture. Les trois épaisseurs de bardeaux à l’endroit du faîte garantissent une imperméabilité à tout le moins égale sinon supérieure au reste de la toiture.

Le Tribunal d’arbitrage ne partage donc pas les craintes du Bénéficiaire quant à une éventuelle infiltration d’eau à cet endroit.

Rien non plus n’a été mis en preuve à l’effet qu’il s’agisse d’une malfaçon.

En conséquence, la Garantie n’a pas à intervenir à ce sujet.

3)      Joint entre les planches de fibre de bois (revêtement extérieur en Canaxel des murs).

Il s’agit de l’élément principal du litige.

Contrairement à ce que prétendait le Bénéficiaire, le bout des planches n’a pas été coupé à 450. Tel que visualisé sur les lieux, lesdits bouts sont à angle droit, ce qui confirme les propos de l’Entrepreneur lors de son témoignage.

Les joints entre les bouts des planches ont été calfeutrés avec du silicone tel que recommandé par le manufacturier.

L’ouvrage visualisé est en conformité avec l’usage du marché et les règles de l’art.

Les quelques fissures visibles sont minimes et semblent superficielles.

Rien ne peut justifier les craintes du Bénéficiaire quant à une éventuelle infiltration d’eau par les joints et une détérioration prématurée du revêtement.

En conséquence, le Tribunal d’arbitrage considère que les joints n’ont pas à être refaits et la Garantie n’a pas à intervenir à ce sujet.

En ce qui concerne les éléments faisant l’objet des points 2, 4 et 5 du rapport, ceux-ci ayant été soit retirés par le Bénéficiaire, soit corrigés à sa satisfaction, la Garantie n’a pas à y donner suite.

 

CONCLUSION

Considérant que le Bénéficiaire a eu recours à l’arbitrage pour régler le litige avec l’Entrepreneur et la Garantie, surtout parce qu’il avait une méconnaissance de la construction et du comportement des matériaux;

Considérant que ses craintes d’infiltration d’eau s’avéraient pour lui une préoccupation importante;

Considérant que ce recours à l’arbitrage a été fait de bonne foi;

Le Tribunal d’arbitrage, tel que prévu à l’article 123 du règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, statue à l’effet que les coûts d’arbitrage soient assumés à part entière par la Garantie.

 

 

 

Québec, le 9 juin 2006

 

 

L’Arbitre

 

 

 

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Claude Desmeules, ing.