ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2,
Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada) Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD
ENTRE
SDC 5620 ROCHE CONDO (AXWELL) Bénéficiaire
Et
7663609 CANADA INC. (CONSTRUCTION WESTCORE)
Entrepreneur
Et
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR) Administrateur
Nos dossiers / Garantie : 144381-5546
No dossier / GAJD : 20212012
No dossier / Arbitre : 35304-54
SENTENCE ARBITRALE
[1] Le 11 janvier 2022, le soussigné a été nommé pour agir comme arbitre à la demande d’arbitrage du Bénéficiaire et qui fait suite à la décision rendue le 13 décembre 2021 par le conciliateur Robert Prud’homme pour l’Administrateur.
[2] Le 7 avril 2022, Mme Anne Weber-Ouellette, représentante du Bénéficiaire, a avisé le soussigné et l’Administrateur qu’une entente de règlement était intervenue avec l’Entrepreneur concernant la réclamation du Bénéficiaire au sujet de sa demande d’arbitrage au présent dossier;
[3] Le 10 avril 2022, l’Entrepreneur a confirmé l’entente intervenue avec le
Bénéficiaire et la réalisation de toutes les conditions de l’entente; [4] Par conséquent, le Tribunal prend acte de l’entente intervenue; [5] Les frais de l’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur.
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND acte de l’entente de règlement intervenue entre le Bénéficiaire et l’Entrepreneur;
CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais du présent arbitrage prévu à l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
À Montréal, le 11 avril 2022
Me Pierre Brossoit, arbitre