ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2, 

Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada) Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD

ENTRE

SDC 5620 ROCHE CONDO (AXWELL) Bénéficiaire

Et

7663609 CANADA INC. (CONSTRUCTION WESTCORE)

Entrepreneur

Et

GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR) Administrateur

Nos dossiers / Garantie   :  144381-5546

No dossier / GAJD   :  20212012

No dossier / Arbitre   :  35304-54

SENTENCE ARBITRALE

[1]               Le 11 janvier 2022, le soussigné a été nommé pour agir comme arbitre à la demande d’arbitrage du Bénéficiaire et qui fait suite à la décision rendue le 13 décembre 2021 par le conciliateur Robert Prud’homme pour l’Administrateur.

[2]               Le 7 avril 2022, Mme Anne Weber-Ouellette, représentante du Bénéficiaire, a avisé le soussigné et l’Administrateur qu’une entente de règlement était intervenue avec l’Entrepreneur concernant la réclamation du Bénéficiaire au sujet de sa demande d’arbitrage au présent dossier;

[3]               Le 10 avril 2022, l’Entrepreneur a confirmé l’entente intervenue avec le

Bénéficiaire et la réalisation de toutes les conditions de l’entente; [4]  Par conséquent, le Tribunal prend acte de l’entente intervenue; [5]               Les frais de l’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur. 

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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

PREND acte de l’entente de règlement intervenue entre le Bénéficiaire et l’Entrepreneur;

CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais du présent arbitrage prévu à l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

À Montréal, le 11 avril 2022

 

Me Pierre Brossoit, arbitre