TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Sous l’égide de
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
CANADIAN COMMERCIAL ARBITRATION CENTRE (CCAC)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Canada
Province de Québec
Dossiers no: S12-070601-NP(Bénéficiaire)
S12-071701-NP(Entrepreneur)
RENÉE CLAUDE SIMARD
Demanderesse/Défenderesse
c.
9232-6941 québec inc.
(habitation classique)
Défenderesse/Demanderesse
et
LA GARANTIE des bâtiments résidentiels
neufs de l’APCHQINC.
Administrateur
________________________________________________________________
CONSTAT D’ENTENTE ET DÉSISTEMENTS RECTIFIÉ[1]
________________________________________________________________
Arbitre : Me Jean Philippe Ewart
Pour la Bénéficiaire : Me Marie Claude Martel
arnaultthibaultcléroux
Pour l’Entrepreneur : Me Jacques Forgues
crochetière pétrin
Pour l’Administrateur: MeFrançois Laplante
Savoie Fournier
Date du désistement: 18octobre 2012
Date de déclaration de règlement hors cour : 12 décembre 2012
Date de la décision : 18 décembre 2012
Date de rectification : 4 février 2013
Identification des Parties
BÉNÉFICIAIRE : REnée-claude simard
Attention : MeMarie-Claude Martel
arnaultthibaultcléroux
250 place d’Youville, 2e étage
Montréal (Québec)
H2Y 2B6
(la« Bénéficiaire»)
entrepreneur: 9262-6941 québec inc.
(habitation classique)
Attention: MeJacques Forgues
crochetière pétrin
5800, Louis-H.-Lafontaine, 2e étage
Montréal (Québec)
H1M 1S7
(« l’Entrepreneur »)
ADMINISTRATEUR : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
5930 boul. Louis-H. Lafontaine
Montréal (Québec)
H1M 1S7
(«l’Administrateur»)
Mandat
[1] Le Tribunal est saisi du dossier par nomination du soussigné le 12juillet 2012suite à une demanded’arbitrage du procureurde la Bénéficiairedatée du 6 juillet 2012.
Litige
[2] Le litige est initialement un recours sous demande d’arbitrage par la Bénéficiaire sous l’égide du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B -1.1, r.02) (le « Règlement »), adopté en conformité de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) d'une décision de La Garantie des maisons neuves de l’APCHQ datée du 18juin 2012 (dossier no. 140984-1) (la « Décision ») dans le cadre de la garantie prévue au Règlement (la « Garantie » ou le « Plan »).
Demande d’arbitrage de l’Entrepreneur
[3] En date du 17 juillet 2012, le procureur de l’Entrepreneur dépose d’autre part une demande d’arbitrage de la Décision emportant inter alia moyen déclinatoire.
[4] Nomination de l’arbitre soussigné est confirmée le 24 juillet 2012.
[5] Le 21 septembre 2012, le Tribunal demande au Maître des rôles d’ouvrir un second dossier et de pourvoir à provision pour frais. Les deux demandes seront traitées conjointement.
Pièces
[6] Les Pièces contenues aux Cahiers de l’Administrateur et dont référence sera faite aux présentes sont identifiées comme A-, avec sous-numérotation équivalente à l’onglet applicable au Cahier visé; les Pièces déposées par la Bénéficiaire sont identifiées comme P-.
Chronologie
[7] Les éléments chronologiques principaux sont :
2007.07.09 Contrat préliminaire et contrat de garantie(Pièce A-1).
2008.05.21 Déclaration de la réception du bâtiment (Pièce A-2).
2011.07.02 Rapport d’inspection pré-achat(Pièce A-3).
2011.11.15 Acquisition par 2e acheteur, Bénéficiaire.
2012.01.27 Lettre de mise en demeure de la Bénéficiaire à l’Entrepreneurinfiltration d’eau, air, pertes de chaleur (estampille de l’Administrateur du 23 mars 2012)(Pièce A-4).
2012.03.13 Rapport d’infiltrationd’eau (M. Macchiagodena, ing.)(Rapport « RIE »)(Pièce A-5).
2012.03.18 Rapport thermographique par Thermographie Infrarouge Spécialisée (Rapport «TIS»))(Pièce A-6/P-2).
2012.03.21 Lettre de dénonciation de la Bénéficiaire à l’Administrateur
(Pièce A-7).
2012.03.21 Demande de réclamation(Pièce A-8).
2012.04.13 Avis de 15 jours de l’Administrateur à l’Entrepreneur(Pièce A-9).
2012.04.15 Lettre de dénonciation (nouveaux problèmes) de la Bénéficiaire à l’Administrateur, sans estampille(Pièce A-10).
2012.04.26 Inspection du bâtiment par l’Administrateur.
2012.06.18 Décisionde l’Administrateur (la «Décision »)(Pièce A-11/P-1).
2012.07.06 Demande d’arbitrage de la Bénéficiaire (Pièce A-12).
2012.07.12 Notification de la demande d’arbitrage (Pièce A-13).
2012.07.12 Nomination de l’arbitre.
2012.07.17 Demande d’arbitrage de l’Entrepreneur; objection déclinatoire(Pièce A-14).
2012.07.24 Notification de la demande d’arbitrage.
2012.08.14 Réception du cahier de pièces de l’Administrateur.
2012.09.07 Avis d’appel-conférence préparatoire.
2012.09.18 Appel-conférence préparatoire; sommaire.
2012.09.19 Réception rapport Sylvain Brosseau de la firme Burex - (« Rapport Burex »)(Pièce P-3).
2012.09.21 Demande d’arbitrage de l’Entrepreneur : Tribunal requiert du Greffe ouverture d’un second dossier et demande de provision pour frais.
2012.10.19 Procureur de l’Entrepreneur demande délai pour provision pour fonds.
2012.10.18 Confirmation du procureur de l’Entrepreneur d’une Entente intervenue.
2012.10.22/25 Corr. du Tribunal aux Parties quant aux coûts d’arbitrage.
2012.11.23 Demande de confirmation écrite des ententes pour assumation des coûts d’arbitrage.
2012.12.12 Déclarations de règlement hors cour.
faits pertinents
[8] La demande d’arbitrage de la Bénéficiairevise (i) les Points 1 à 4 de la Décision :
Point 1 : Infiltration d’eau au sous-sol;
Point 2: Infiltration d’eau à la jonction des revêtements d’acrylique et de maçonnerie.
Point 3 :Infiltration d’eau à la solive de rive du plancher du rez-de-chaussée;
Point 4 : Infiltration d’air froid.
et (ii) que l’Administrateur n’a pas statué sur deux éléments des avis de dénonciation de vices allégués de la Bénéficiaire, soit le manque de mortier et la détérioration des joints qui viserait la solidité et l’intégrité de l’enveloppe de maçonnerie extérieure (le « vice mortier »), le Tribunal notant que la Décision adresse (Point 6) certaines constatations relatives à la fissuration des joints de mortier de la maçonnerie.
[9] La demande d’arbitrage de l’Entrepreneurallègue que les vices allégués, s’il en est, résultent d’un manque d’entretien, principalement du premier acheteur du bâtiment, et soumet, par ce qui constitue selon le Tribunal moyen déclinatoire,
que la couverture de la Garantie ne s’applique pas car les dénonciations des vices allégués sont hors du délai de six (6) mois requis pour ce faire au Règlement.
[10] Une conférence préparatoire a été tenue en date du18 septembre 2012.
[11] Le 18octobre 2012, le procureur de l’Entrepreneur avise par écritle Tribunal que les Parties en sont venues à une entente :
« La convention, transaction et quittance a déjà été signée entre les parties et se finalisera par un acte de vente d’ici 3 à 4 semaines.
Vu l’entente, nous vous demandons de bien vouloir suspendre les deux demandes d’arbitrage pour nous permettre de finaliser le tout et de produire par la suite au greffe un désistement signé par les procureurs des trois parties. »
[12] Correspondances du Tribunal aux Parties quant à l’assumation des frais d’arbitrage datées des 22 et 25 octobre 2012.
[1] Réception des déclarations de règlement hors cour en date du 12 décembre 2012.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[17] PREND ACTEde l’entente intervenue entre les Parties.
[18] PREND ACTEdes désistements de la Bénéficiaireet de l’Entrepreneurrespectivement aux présents dossiers tel que décrit aux présentes par déclarations respectives de règlement hors cour.
[19] ORDONNE que l’Administrateur assume la totalité des coûts d’arbitrage quant à la demande d’arbitragede la Bénéficiaire.
[20] ORDONNE que l’Administrateur et l’Entrepreneur assumentles frais dans une proportion de 50/50 quant à la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur.
DATE: 4 février 2013
______________________
Me Jean Philippe Ewart
Arbitre
[1] En conformité de l’article 59 du Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
du Centre Canadien d’Arbitrage Commercialadopté en conformité de l’article 128 (5) du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B -1.1, r.02), le Tribunal émet rectification; le texte de la rectification, modification ou ajout, est souligné et ne porte que sur l’identification corporative de l’Administrateur.