TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Sous l’égide de
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC.
(SORECONI)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
SORECONI : 201310001
GH : 92335-12585 ENTRE :
STÉPHANIE GORON
et
JULIEN FLAMENT
Bénéficiaires
c.
LE GROUPE AXXCO-ANGUS INC.
Entrepreneur
et
RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE AUTREFOIS ADMINISTRÉ PAR LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
Administrateur
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE
GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(RLRQ, Chapitre B-1.1, r.8)
DEVANT L’ARBITRE : Me Karine Poulin
Pour l’Entrepreneur : Me Alex Lévesque
Pour le Bénéficiaire : Stéphanie Goron et Julien Flament
Pour l’Administrateur : Me Carl Huard
Date d’audience : -
Date de la sentence : 17 novembre 2020
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT
[1] Le 13 octobre 2020, les Bénéficiaires ont porté en arbitrage la décision de l’Administrateur rendue le 4 septembre 2020.
[2] Le 22 octobre, SORECONI, par l’intermédiaire de madame Léanne Tardif, avisait les parties de la nomination de la soussignée à titre d’arbitre dans le présent dossier d’arbitrage.
[3] Le 9 novembre, une conférence de gestion a eu lieu.
[4] Le 11 novembre, les Bénéficiaires avisaient l’arbitre et les autres parties qu’ils se désistaient de leur demande d’arbitrage.
[5] Le lendemain, 12 novembre, le procureur de l’Administrateur informait l’arbitre qu’aucune entente n’était intervenue entre les parties quant aux frais relatifs à la demande d’arbitrage.
[6] Par conséquent, le Tribunal prend acte du désistement de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires.
[7] Les Bénéficiaires s’étant désisté de leur demande d’arbitrage, ils n’ont eu gain de cause sur aucun point de leur réclamation. Conformément à l’article 123 du Règlement, l’arbitre doit départager les frais. Compte tenu de la rapidité à laquelle les Bénéficiaires se sont désistés de leur demande, il y a lieu de faire supporter les entiers frais à l’Administrateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires de leur demande d’arbitrage en date du 11 novembre 2020;
CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage liés à la demande des Bénéficiaires;
RÉSERVE à l’administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur et/ou caution, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (par. 19 de l’annexe du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Kirkland, ce 17 novembre 2020
Me Karine Poulin, arbitre