TRIBUNAL D’ARBITRAGE

TRIBUNAL D’ARBITRAGE

Constitué en vertu du Règlement sur le plan de garantie des

bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Sous l’égide de

société pour la résolution des conflits inc. (soreconi)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec responsable

de l’administration de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1)

 

CANADA

 

 

PROVINCE DE QUéBEC

 

 

 

Dossier no: PG198687-2

Dossier no: 120705001

CORINNE GACHELIN

-et-

DANIEL CORDEAU

 

“Bénéficiaires de La Garantie” / Demanderesses

 

c.

 

CONSTRUCTION JOLIVAR INC.

 

Entrepreneur” / Défenderesse

 

-et-

 

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS

RÉSIDENTIELS NEUFSDE L’APCHQ INC.

 

Administrateur de La Garantie

 

 

 

 

DÉCISION ARBITRALE et CONSTAT D’ENTENTE

________________________________________________________________

 

Arbitre :

MTibor Holländer

 

 

Pour les Bénéficiaires :

 

 

M. Daniel Cordeau représentant lui-même

et

MmeCorinne Gachelin

 

 

Pour l’Entrepreneur :

Construction Jolivar Inc.

 

M. Léo Ouellet

 

 

Pour l’Administrateur :

MLuc Séguin, procureur pour

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

 

M. Jean-Claude Fillion, architecte

 

 

Date de la décision arbitrale et constat d’entente :

12 avril 2013

 

Identification des parties

 

« BÉNÉFICIAIRES » / DEMANDERESSES :

M. Daniel Cordeau

 

MmeCorinne Gachelin

 

125, rue Matis

 

Saint-Alexandre (Québec)

 

J0J 1S0

 

 

« ENTREPRENEUR » / DÉFENDERESSE :

Construction Jolivar Inc.

 

1291, rue Bernier

 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

 

J2W 1G5

 

 

« ADMINISTRATEUR » DU PLAN DE GARANTIE:

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

 

5930, boul. Louis-H. Lafontaine

 

Anjou (Québec)

 

H1M 1S7

 

Chronologie

 

2011.03.09

Contrat préliminaire et contrat de garantie (Pièce A-1).

2011.06.20

Formulaire d’inspection préréception (Pièce A-2).

2011.09.03

Mise en demeure du bénéficiaire à l’entrepreneur (Pièce A-3).

2011.11.05

Mise en demeure du bénéficiaire à l’entrepreneur (Pièce A-4).

2011.11.28

Rapport d’arpentage (Pièce A-5).

2011.12.05

Avis de 15 jours de l’administrateur à l’entrepreneur (Pièce A-6).

2012.05.01

Décision de l’Administrateur (Jean-Claude Fillion) (Pièce A-7).

2012.05.07

Demande d’arbitrage des Bénéficiaires (Pièce A-8).

2012.06.04

Nomination de l’arbitre MTibor Holländer.

2012.07.05

Réception du «Cahier de pièces émis par l’Administrateur».

2012.07.10

Avis du Tribunal; conférence préparatoire.

2012.08.15

1ére Conférence préparatoire.

2013.02.07

2e Conférence préparatoire.

2013.02.08

3e Conférence préparatoire.

2013.04.12

4eConférence préparatoire.

2013.04.12

Réception d’un courriel de la part du procureur de l’administrateur indiquant que la demande d’arbitrage a était réglée hors cour entre les bénéficiaires / demanderesses et l’administrateur.

 

[1]       Aux fins de la présente décision arbitrale, le Tribunal exposera, invoquera et/ou mettra en évidence les faits, documents et pièces qui sont pertinents à la décision qui est rendue.

 

faits pertinents

 

[2]       Une demande d‘arbitrage a été déposée par les Bénéficiaires de La Garantie / Demanderesses(«Demanderesses») en date du 7 mai 2012 et le soussigné a été désigné comme arbitre le 6 juin 2012.

 

[3]       Le soussigné a été saisi de la présente demande d’arbitrage suite à une décision rendue par l’Administrateur le 1er mai 2012 en application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.8) (le «Règlement»). L’Administrateur n’a reconnu que le premier point de la réclamation en faveur des Demanderesses en rejetant les points 2, 3 et 4 soulevés par les Demanderesses pour les raisons indiquées dans la décision(Pièce A-7).

 

[4]       Le 12 avril 2013, les Demanderesseset le procureur de l’Administrateur ont avisé le Tribunal que la demande d’arbitrage tel comme formulée par les Demanderesses a était réglée hors cour.

 

[5]       Suivant l’entente intervenue par lesdites parties,l’Administrateur s’engage à payer aux Demanderesses la somme de 569,63°$, à titre de remboursement des frais d’arpenteur-géomètre que ceux-ci ont engagés dans cette affaire, laquelle est reliée au Point 3 de la décision (Pièce A-7).

 

[6]       Par conséquent, le Tribunal prend acte et constat du règlement hors cour intervenu entre les Demanderesses et l’Administrateur.

 

[7]       Le Tribunal note l’article 123 du Règlement quant à la prise en charge des coûts du présent arbitrage.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

[8]       CONSTATE le règlement hors cour intervenu entre les bénéficiaires/Demanderesses et l’administrateur.

 

[9]       CONDAMNE l’Administrateur à payer a les bénéficiaires/Demanderesses la somme de 569,63°$, dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de la Décision arbitrale.

 

[10]    CONDAMNE l’Administrateur au paiement des coûts de l’arbitrage.

 

 

 

DATE : 12AVRIL 2013

 

 

 

 

                          [Original signé]

 

________________________

 

M Tibor Holländer

 

Arbitre