TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Constitué en vertu du Règlement sur le plan de garantie des
bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Sous l’égide de
société pour la résolution des conflits inc. (soreconi)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec responsable
de l’administration de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1)
CANADA |
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PROVINCE DE QUéBEC |
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Dossier no: PG198687-2 Dossier no: 120705001 |
CORINNE GACHELIN -et- DANIEL CORDEAU |
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“Bénéficiaires de La Garantie” / Demanderesses |
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c. |
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CONSTRUCTION JOLIVAR INC. |
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“Entrepreneur” / Défenderesse |
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-et- |
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LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFSDE L’APCHQ INC. |
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“Administrateur de La Garantie” |
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DÉCISION ARBITRALE et CONSTAT D’ENTENTE
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Arbitre : |
Me Tibor Holländer |
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Pour les Bénéficiaires : |
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M. Daniel Cordeau représentant lui-même et MmeCorinne Gachelin |
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Pour l’Entrepreneur : |
Construction Jolivar Inc. |
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M. Léo Ouellet |
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Pour l’Administrateur : |
Me Luc Séguin, procureur pour La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. |
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M. Jean-Claude Fillion, architecte |
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Date de la décision arbitrale et constat d’entente : |
12 avril 2013 |
Identification des parties
« BÉNÉFICIAIRES » / DEMANDERESSES : |
M. Daniel Cordeau |
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MmeCorinne Gachelin |
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125, rue Matis |
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Saint-Alexandre (Québec) |
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J0J 1S0 |
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« ENTREPRENEUR » / DÉFENDERESSE : |
Construction Jolivar Inc. |
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1291, rue Bernier |
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Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) |
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J2W 1G5 |
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« ADMINISTRATEUR » DU PLAN DE GARANTIE: |
La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. |
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5930, boul. Louis-H. Lafontaine |
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Anjou (Québec) |
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H1M 1S7 |
Chronologie
2011.03.09 |
Contrat préliminaire et contrat de garantie (Pièce A-1). |
2011.06.20 |
Formulaire d’inspection préréception (Pièce A-2). |
2011.09.03 |
Mise en demeure du bénéficiaire à l’entrepreneur (Pièce A-3). |
2011.11.05 |
Mise en demeure du bénéficiaire à l’entrepreneur (Pièce A-4). |
2011.11.28 |
Rapport d’arpentage (Pièce A-5). |
2011.12.05 |
Avis de 15 jours de l’administrateur à l’entrepreneur (Pièce A-6). |
2012.05.01 |
Décision de l’Administrateur (Jean-Claude Fillion) (Pièce A-7). |
2012.05.07 |
Demande d’arbitrage des Bénéficiaires (Pièce A-8). |
2012.06.04 |
Nomination de l’arbitre Me Tibor Holländer. |
2012.07.05 |
Réception du «Cahier de pièces émis par l’Administrateur». |
2012.07.10 |
Avis du Tribunal; conférence préparatoire. |
2012.08.15 |
1ére Conférence préparatoire. |
2013.02.07 |
2e Conférence préparatoire. |
2013.02.08 |
3e Conférence préparatoire. |
2013.04.12 |
4eConférence préparatoire. |
2013.04.12 |
Réception d’un courriel de la part du procureur de l’administrateur indiquant que la demande d’arbitrage a était réglée hors cour entre les bénéficiaires / demanderesses et l’administrateur. |
[1] Aux fins de la présente décision arbitrale, le Tribunal exposera, invoquera et/ou mettra en évidence les faits, documents et pièces qui sont pertinents à la décision qui est rendue.
faits pertinents
[2] Une demande d‘arbitrage a été déposée par les Bénéficiaires de La Garantie / Demanderesses(«Demanderesses») en date du 7 mai 2012 et le soussigné a été désigné comme arbitre le 6 juin 2012.
[3] Le soussigné a été saisi de la présente demande d’arbitrage suite à une décision rendue par l’Administrateur le 1er mai 2012 en application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.8) (le «Règlement»). L’Administrateur n’a reconnu que le premier point de la réclamation en faveur des Demanderesses en rejetant les points 2, 3 et 4 soulevés par les Demanderesses pour les raisons indiquées dans la décision(Pièce A-7).
[4] Le 12 avril 2013, les Demanderesseset le procureur de l’Administrateur ont avisé le Tribunal que la demande d’arbitrage tel comme formulée par les Demanderesses a était réglée hors cour.
[5] Suivant l’entente intervenue par lesdites parties,l’Administrateur s’engage à payer aux Demanderesses la somme de 569,63°$, à titre de remboursement des frais d’arpenteur-géomètre que ceux-ci ont engagés dans cette affaire, laquelle est reliée au Point 3 de la décision (Pièce A-7).
[6] Par conséquent, le Tribunal prend acte et constat du règlement hors cour intervenu entre les Demanderesses et l’Administrateur.
[7] Le Tribunal note l’article 123 du Règlement quant à la prise en charge des coûts du présent arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[8] CONSTATE le règlement hors cour intervenu entre les bénéficiaires/Demanderesses et l’administrateur.
[9] CONDAMNE l’Administrateur à payer a les bénéficiaires/Demanderesses la somme de 569,63°$, dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de la Décision arbitrale.
[10] CONDAMNE l’Administrateur au paiement des coûts de l’arbitrage.
DATE : 12AVRIL 2013 |
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[Original signé] |
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Me Tibor Holländer |
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Arbitre |