CENTRE D'ARBITRAGE COMMERCIAL NATIONAL ET INTERNATIONAL DU QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC
LONGUEUIL
DOSSIER N°: 03-0604 (CACNIQ)
DOSSIER N°: 03-185 JS (APCHQ)
2 SEPTEMBRE 2003
SYLVIE ST-MARTIN ET
ANTOINE LAGIMONIÈRE
DEMANDEURS
C.
AL-MO CONSTRUCTION INC.
DÉFENDERESSE
ET
LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC.
MISE EN CAUSE
ARBITRAGE
Notes importantes
Les parties ont été incorrectement identifiées à l'ouverture du dossier d'arbitrage et d'un commun accord, la responsabilité de chacun a été rétablie de la façon montrée précédemment.
Les demandeurs étaient représentés à l'audition par Monsieur Antoine Lagimonière.
Le constructeur AL-MO Construction Inc. était représenté par son président, Monsieur André Moreau.
La mise en cause était représentée par Me Jacinthe Savoie et son inspecteur-conciliateur Rénald Cyr.
L'audition a été tenue au domicile des demandeurs le 28 août 2003.
Les faits:
Les demandeurs ont conclu un contrat de construction de maison neuve avec l'entrepreneur général AL-MO CONSTRUCTION INC. de Contrecoeur le 2 juillet 2002 au coût de 115 830,18$, taxes incluses et terrain exclus.
Divers travaux avaient été exclus du contrat dont la peinture intérieure, les plinthes intérieures, la finition des planchers, le patio arrière et la pose des bardeaux d'asphalte de la couverture.
Subséquemment, divers matériaux et travaux furent ajoutés au contrat au montant de 12 090,48$, taxes incluses.
Ce montant comprend un crédit de plomberie.
La maison en question a été livrée le 12 décembre 2002 et un grand nombre de déficiences ont été dénoncées ce jour-là par les demandeurs dont une partie seulement sera traitée dans le présent arbitrage, l'administrateur de ce dossier, en l'occurence La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ, n'ayant pas encore pris position quant à l'application de sa garantie sur 52 des 101 points de son rapport du 4 juin 2003.
De plus, il est important de noter que l'entreprise AL-MO CONSTRUCTION INC. n'a pas eu à ce jour, la possibilité physique de corriger les 29 premiers items du rapport en question, les demandeurs n'étant jamais disponibles pour lui donner accès aux lieux.
L'arbitrage du litige entre les parties sera donc limité aux items suivants du rapport d'inspection du 4 juin 2003 de l'APCHQ: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
La demande d'arbitrage du 20 juin 2003 des demandeurs est donc partiellement recevable et les points 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 62, 73, 79, 81, 82, 86, 89, 92, 94, 96, 97, 99 et 101 feront l'objet d'une autre demande d'arbitrage, s'il y a lieu.
Les demandeurs ont de plus indiqué dans leur lettre du 20 juin 2003 au CACNIQ, que plusieurs insatisfactions dénoncées le 12 décembre 2002 n'apparaissent pas au rapport de l'APCHQ du 4 juin 2003.
DÉCISIONS ARBITRALES
Point 29, Têtes de vis apparentes
La malfaçon en question est couverte par le Plan de garantie dans la totalité des pièces où elle se manifeste de façon apparente et non seulement dans les trois pièces désignées par l'inspecteur de 1'APCHQ.
Compte tenu que la malfaçon s'est manifestée peu de temps avant la réception du bâtiment en décembre 2002, donc après la réalisation des travaux de peinture effectués par des proches parents des bénéficiaires en octobre 2002 d'après ce qu'on rapporte au bas de la page 7 du rapport Cyr, la reprise de la peinture de finition et non pas seulement des retouches relève également de la responsabilité de l'entrepreneur pour les murs et/ou plafonds qui seront corrigés. Ce travail additionnel est couvert par le Plan de garantie.
Points 30, Salle à manger/Égratignure et traces de silicone minimes au verre de la fenêtre arrière
La réclamation quant à l'égratignure est refusée parce que non apparente et non préjudiciable.
La réclamation quant au nettoyage du silicone est accueillie. Le nettoyage sera fait par le constructeur ou par son sous-traitant.
Le nettoyage n'étant pas une malfaçon, le Plan de garantie ne s'applique pas.
Point 31, Chambre arrière droite/Grain de poussière et traces de silicone minimes au verre de la fenêtre
Cette réclamation est refusée.
Poinrt 32, Escalier menant à l'étage/Moulure de finition légèrement inégale au niveau du limon de part et d'autre de l'escalier
Cette réclamation est refusée, la malfaçon en question n'étant pratiquement pas visible et la situation ne causant pas de préjudice présent ou futur aux demandeurs.
Point 33, Sous-sol/Légère dénivellation de la dalle au coin avant gauche
Cette réclamation est refusée, le problème soulevé étant non apparent et ne causant aucun préjudice aux demandeurs.
Point 34, Salle d'eau et salle de bain/Fuite lente des bouchons de lavabos
Cette réclamation est refusée. Le clapet et le contour du drain de l'évier étant de métal, l'étanchéité du joint ne peut être permanente.
Point 35, Cuisine/Distributrice de savon de l'évier
Cette réclamation est refusée, les matériaux utilisés n'étant pas déficients.
Point 37, Cuisine/Jonction entre les têtes d'armoires et le plafond
Point 38, Cuisine/Jonctions des moulures à la tête des armoires, coup-de-pied et comptoirs
Point 39, Cuisine/Fixation des tablettes ajustables au-dessus de la cuisinière
Point 40, Cuisine/Dimension de la porte d'armoire haute à la droite de la cuisinière
Point 41, Horizontalité du comptoir lunch
Les réclamations pour les points 37, 38, 39, 40 et 41 sont refusées, les malfaçons rapportées étant très peu apparentes et non préjudiciables.
Le fabriquant de ces armoires a été choisi par les demandeurs et imposé au constructeur qui, de fait même, est en mauvaise position pour imposer quoi que ce soit à celui-ci.
L'entrepreneur a informé l'arbitre qu'il avait avisé verbalement ses clients qu'il ne connaissait pas le sous-traitant en question et qu'il se dégageait à l'avance de ses responsabilités quant à la qualité finale.
Le demandeur Lagimonière n'a pas nié avoir été avisé par l'entrepreneur à ce sujet.
Il sera toujours difficile d'adapter parfaitement des matériaux fabriqués en usine à la charpente d'un bâtiment sujet à des fluctuations causées par l'assèchement du bois.
Point 44, Retours de l'échangeur d'air via l'espace intra-mural
Cette réclamation est refusée parce que non préjudiciable aux demandeurs.
Cette façon de faire est courante dans l'industrie domiciliaire.
Point 45, Salon, cuisine, cage d'escalier/Verticalité et alignement des murs
Cette réclamation est refusée, le problème soulevé n'étant pas apparent et préjudiciable pour les demandeurs. La verticalité et l'alignement des murs des maisons à ossature de bois ne sera jamais parfaite à cause de l'assèchement du bois utilisé.
L'inspecteur de l'APCHQ a mesuré un écart de moins de 1/2"sur une hauteur de 8 pieds.
Ce phénomène inévitable et connu fait partie des exclusions des plans de garantie (article 4.2 dans le présent cas) et de la loi sur laquelle ils s'appuient (article 12).
Point 47, Cuisine/Fuite d'eau sous l'évier
Le demandeur Lagimonière n'ayant pas fait preuve d'une fuite d'eau ou d'un défaut quelconque en plomberie, sa réclamation est refusée.
Point 49, Vide sous toit/Neige accumulée sous les ventilateurs statiques
La déficience rapportée ayant été ponctuelle suite à une tempête de neige poussée par le vent et de très peu d'importance, la réclamation des demandeurs est rejetée.
Les ventilateurs en place sont du type vendu sur le marché et sont correctement installés.
Point 50, Chambre des maîtres/Jonction du jambage au niveau de l'allège intérieure de la fenêtre de la façade latérale droite
La correction de cette fenêtre résulte d'une erreur sur les plans fournis par les demandeurs au constructeur.
Celui-ci a été obligé de "souffler" le mur (i.e. épaissir) et de changer la boîte de la fenêtre en question.
Nous considérons que la finition de cette nouvelle boîte de fenêtre est acceptable et non préjudiciable pour les demandeurs, d'autant plus que l'entreprise AL-MO n'a rien chargé pour ce travail additionnel selon son représentant.
La réclamation est refusée.
Point 51, Chambre arrière droite/Moulures de finition au périmètre de la fenêtre
Point 52, Salle de jeux/Moulures de finition au périmètre de la fenêtre
La réclamation est accueillie. Le constructeur qui a accepté de réinscrire dans son contrat la pose des moulures au périmètre des ouvertures corrigera la situation, ou remplacera, au besoin, les moulures de ces fenêtres.
Le Plan de garantie s'applique à cette malfaçon qui a été dénoncée lors de la réception du bâtiment.
L'achat des nouvelles moulures relève de la responsabilité des demandeurs conformément au contrat.
Point 54, Extérieur/Finition du soffite autour du luminaire au coin arrière gauche
La pièce de soffite a été corrigée par le sous-traitant du constructeur mais mal corrigée puisque du calfeutrage a été posé pour combler le vide entre la base du luminaire et la soffite.
La réclamation est accueillie et la correction est à refaire une deuxième fois.
Le Plan de garantie s'applique à cette malfaçon.
Point 55, Escalier menant au sous-sol/Encoches au fini du plancher près du nez de la première marche.
Point 56, Escalier menant à l'étage/Encoches à la moulure de finition de plancher de l'étage du côté gauche
Le demandeur Lagimonière a mentionné à l'arbitre qu'il n'a pas de preuve que c'est le constructeur et/ou l'un de ses sous-entrepreneurs qui auraient' encoché " son plancher de bois franc vis-à-vis l'escalier menant au sous-sol et sa moulure de finition à l'étage.
La fourniture et l'installation des planchers de bois franc étaient hors contrat.
Il a de plus admis que d'autres personnes circulaient dans sa maison à cette époque-là.
L'examen de la surface du plancher de bois franc vis-à-vis l'escalier menant au sous-sol, nous a permis de voir une dizaine de marques d'impact dans cette zone, ce qui n'est pas anormal dans une maison habitée.
En l'absence de preuve impliquant la responsabilité du constructeur ou de l'un de ses sous-traitants, les réclamations des demandeurs aux points 56 et 57 du rapport Cyr sont rejetées.
Point 57, Moisissure possible suite aux infiltrations d'eau par la cheminée durant la construction
Le demandeur n'a pas été en mesure de montrer des traces du problème en question à l'arbitre.
C'est une hantise seulement qu'il a à ce sujet pour le futur.
La réclamation est rejetée.
Point 58, Salon/Joint apparent au plafond
Le problème rapporté n'a pu être montré à l'arbitre malgré que l'éclairage était favorable à ce moment-là.
Le demandeur Lagimonière indique que la déficience est visible le soir seulement.
Rien d'anormal n'ayant été constaté, la réclamation est rejetée.
Point 59, Salle de bain/Joint apparent au mur arrière
L'examen de ce mur montre un léger défaut du joint localisé à 4 pieds du plafond sur une longueur d'environ 12 pouces.
Ce défaut aurait pu être détecté par les demandeurs après la pose de la couche d'apprêt de la peinture et corrigé à ce moment-là, ce qui n'a pas été fait.
La réclamation n'est pas recevable d'autant plus que la peinture de finition est foncée, que le défaut n'est pratiquement pas apparent à moins de se placer dans un angle inhabituel et qu'il sera caché en partie par un futur miroir.
Point 60, Chambre avant droite/Joints apparents aux murs arrière et droit
La situation étant la même qu'au point précédent, la réclamation est rejetée pour les mêmes raisons.
Guy Dubois, ingénieur
Arbitre