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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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Eva Polyi et Larry Elliot |
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(ci-après les « bénéficiaires »)
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ET : |
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Construction G.S. (9087-2722 Québec inc.) |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier de La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ : 095021 No dossier GAMM : 2005-09-022
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour les bénéficiaires : |
Me Sylvain Lauzon |
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Pour l'entrepreneur : |
Me Michel Ferland |
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Pour l'administrateur : |
Me Luc Séguin |
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Dates d’audience : |
15 mars, 2 mai et 30 août 2006 |
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Lieu d'audience : |
Longueuil |
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Date de la sentence : |
25 septembre 2006 |
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[1] À la demande de l'arbitre, les audiences se sont tenues à la résidence des bénéficiaires.
[2] À la suite d'une réclamation de la part des bénéficiaires, l'administrateur, en date du 7 novembre 2005, émettait son rapport de décision comportant 161 points.
[3] Les points soumis à l'arbitrage par les bénéficiaires sont les suivants :
· Délai de 20 jours accordé à l'entrepreneur par l'administrateur pour les points 4 à 67 de son rapport de décision
· Installation des flèches sur faîte au toit
· Demande de vérification du fonctionnement adéquat des trois foyers
· Tablettes et tringles à fournir et installer dans les garde-robes
· Pavé numérique de la porte montante du garage
· Salle de bain de l'étage
· Vestibule d'entrée principale
· Salle à dîner
· Cuisine
· Peinture du plafond au garage du sous-sol
· Sortie de balayeuse centrale dans le garage
· Robinet d'eau dans le garage
· Plancher de foyer
· Coins de plâtre aux murs haut du salon
· Vitre gravée à fournir et installer au-dessus de la porte d'entrée
· Manteau du foyer à fournir et installer
· Système d'alarme à fournir et installer
· Escalier du sous-sol à compléter
· Robinet d'eau extérieur
· Balcon arrière et latéral à construire
· Plinthes électriques et thermostats à fournir et installer à l'étage
[4] En cours d'enquête, en plus des représentants des parties, les personnes suivantes sont intervenues :
· Mme Eva Polyi, bénéficiaire
· M. Larry Elliot, bénéficiaire
· M. Gaétan Lemieux, entrepreneur
· Mme Joanne Tremblay, inspecteur-conciliateur
[5] Il s'agit ici d'une maison qui a été construite sur des fondations existantes suite à une perte complète par le feu de l'habitation antérieure appartenant aux mêmes bénéficiaires.
[6] À la deuxième journée d'enquête sur le fond relativement au présent dossier, une requête en irrecevabilité avait été présentée par l'entrepreneur à l'effet que la propriété actuelle, construite sur des fondations existantes, n'était pas considérée comme une maison neuve et n'était donc pas assujettie au plan de garantie.
[7] Dans une décision datée du 20 juin 2006, le soussigné a rejeté cette requête.
[8] En cours d'enquête, les bénéficiaires ont retiré de leur demande d'arbitrage les points ci-devant énumérés.
[9] Les points ci-devant énumérés, portés à l'arbitrage par les bénéficiaires, ne font pas partie du rapport de décision du 7 novembre 2005 de l'administrateur.
[10] Selon l'article 19 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les bénéficiaires ou l'entrepreneur soumettent le différend à l'arbitrage lorsqu'ils sont insatisfaits d'une décision de l'administrateur.
[11] Comme il n'existe aucune décision de la part de l'administrateur relativement aux points précités, le tribunal n'a donc pas juridiction en ce qui concerne les réclamations à leur égard.
[12] Dans sa décision, l'administrateur ordonne à l'entrepreneur d'installer au faîte du toit les flèches fournies par les bénéficiaires, tel qu'indiqué au plan.
[13] Avant le feu, les bénéficiaires avaient quatre flèches non installées; seules deux d'entre elles ont été récupérées.
[14] Il n'a pas été contredit que le plan indique quatre flèches au toit; il s'agit donc là d'une obligation contractuelle de l'entrepreneur en référence au premier alinéa de l'article 10 du plan de garantie.
[15] Pour ces motifs, la réclamation ayant trait à ce point est favorablement accueillie.
[16] Le tribunal ordonne à l'entrepreneur de compléter ces travaux dans les trente (30) jours de la présente.
[17] Toute pièce manquante suite à l'incendie sera fournie par l'entrepreneur.
[18] Relativement à ce point, l'administrateur, dans sa décision, ordonne à l'entrepreneur de fournir et installer tablettes et tringles pour la lingerie et les garde - robes de l'étage.
[19] L'administrateur fait mention ici de tablettes et tringles standard.
[20] Pour leur part, les bénéficiaires exigent plutôt des tablettes et tringles particulières, semblables à celles installées dans leur maison précédente (avant l'incendie qui l'a détruite).
[21] Ils affirment en avoir discuté durant la construction avec l'entrepreneur, ce que ce dernier nie.
[22] Ce point résulte d'une mésentente contractuelle entre les bénéficiaires et l'entrepreneur.
[23] Ces éléments ne sont pas clairement indiqués, ni au contrat ni sur les plans et devis.
[24] Après visite des lieux, il appert que ces éléments, tels qu'installés, ne constituent pas une malfaçon ou un vice de construction.
[25] Comme indiqué plus haut, il s'agit d'une mésentente contractuelle pour laquelle le soussigné n'a pas juridiction.
[26] Pour ces motifs, la réclamation ayant trait à ce point est rejetée.
[27] Cette décision s'applique également à tous les garde-robes, qu'ils soient à l'étage, dans les chambres, dans le vestibule, dans la salle de bain ou ailleurs.
[28] Il a été mis en preuve que pour ces deux points de la réclamation, seul le pré‑filage était prévu au contrat; le pavé numérique lui-même ainsi que les détecteurs d'alarme n'étaient pas prévus, ni au contrat ni sur les plans et devis.
[29] Les bénéficiaires affirment qu'ils avaient, avant et durant la construction, discuté de ces éléments avec l'entrepreneur.
[30] Ces points résultent d'une mésentente contractuelle entre les bénéficiaires et l'entrepreneur.
[31] Ces éléments ne sont pas clairement indiqués, ni au contrat ni sur les plans et devis.
[32] Comme indiqué plus haut, nous sommes en présence d'une mésentente contractuelle pour laquelle le soussigné n'a pas juridiction.
[33] Pour ces motifs, les réclamations ayant trait à ces points sont rejetées.
[34] La majorité des réclamations relatives à cette pièce ont déjà été acceptées par l'administrateur.
[35] Toutefois, les bénéficiaires se plaignent du fait que le miroir de la salle de bain n'a pas été fourni ni posé par l'entrepreneur, l'installation électrique pour recevoir l'éclairage au-dessus de la vanité et la tringle de douche non plus.
[36] L'entrepreneur prétend que ces éléments sont des accessoires non prévus au contrat.
[37] Et il a raison en ce qui a trait au miroir; il s'agit d'une mésentente contractuelle pour laquelle le soussigné n'a pas juridiction.
[38] En ce qui concerne l'installation électrique pour recevoir l'éclairage au-dessus de la vanité ainsi que la tringle de douche, ce sont là des éléments de base, essentiels pour le bon fonctionnement d'une salle de bain, qui doivent être prévus par l'entrepreneur de la même façon qu'une prise de courant dans une cuisine.
[39] Pour ces motifs, le tribunal ordonne à l'entrepreneur de fournir et installer ces deux éléments, et ce, dans les trente (30) jours de la présente.
[40] La plupart des réclamations concernant la cuisine ont été acceptées par l'administrateur.
[41] Toutefois, les bénéficiaires réclament en plus l'installation d'une boîte électrique pour recevoir l'éclairage en dessous d'une armoire.
[42] Précédemment, le tribunal a accueilli une réclamation similaire pour la vanité de la salle de bain de l'étage.
[43] En ce qui a trait à la cuisine, après visite des lieux, le soussigné conclut que cet éclairage n'est pas obligatoire pour le bon fonctionnement de la cuisine.
[44] Ce point résulte d'une mésentente contractuelle entre les bénéficiaires et l'entrepreneur.
[45] Cet éclairage n'est point prévu, ni au contrat ni sur les plans et devis.
[46] La visite des lieux n'a pas permis à l'arbitre de conclure ici à la présence de quelque malfaçon ou vice de construction que ce soit.
[47] Comme indiqué plus haut, il s'agit de mésentente contractuelle pour laquelle le soussigné n'a pas juridiction.
[48] Pour ces motifs, la réclamation ayant trait à ce point est rejetée.
[49] Lors de la visite des lieux, le soussigné n'a détecté aucune malfaçon concernant cette réclamation. Les malfaçons qui existaient auparavant ont toutes été corrigées.
[50] En l'absence de preuve, la réclamation ayant trait à ce point est rejetée.
[51] Avec photos comme preuve à l'appui, les bénéficiaires démontrent que dans la maison précédente (avant le feu), la vitre au-dessus de la porte d'entrée était gravée, alors que celle installée par l'entrepreneur dans le bâtiment actuel ne l'est point.
[52] Toujours avec preuve à l'appui, les bénéficiaires démontrent que dans la maison précédente, le manteau du foyer était fabriqué avec des matériaux de meilleure qualité que ceux utilisés par l'entrepreneur dans le nouveau bâtiment.
[53] Les bénéficiaires affirment en avoir discuté longuement avec l'entrepreneur durant la construction, ce que ce dernier nie.
[54] Ces points résultent d'une mésentente contractuelle entre les bénéficiaires et l'entrepreneur.
[55] Ces éléments ne sont pas clairement indiqués, ni au contrat ni sur les plans et devis.
[56] Lors de la visite des lieux, le soussigné a constaté que les installations actuelles relativement à la vitre au-dessus de la porte d'entrée et au manteau du foyer ne comportaient aucune malfaçon.
[57] Comme indiqué plus haut, il s'agit de mésentente contractuelle pour laquelle le soussigné n'a pas juridiction.
[58] Pour ces motifs, les réclamations ayant trait à ces points sont rejetées.
[59] L'installation de l'escalier menant du rez-de-chaussée au sous-sol a été faite par l'entrepreneur en vertu du contrat original.
[60] Les marches ont été vernies par l'entrepreneur, mais non pas les deux rampes de cet escalier; les bénéficiaires réclament le vernissage de ces dernières.
[61] L'entrepreneur prétend que la coutume veut que ce soit au peintre qui s'occupe de la finition des murs du sous-sol qu'incombe le vernissage des rampes de l'escalier; or dans le présent dossier, la finition du sous-sol ne faisait pas partie du contrat, pas plus que le vernissage des rampes de l'escalier.
[62] Le soussigné est d'avis qu'un contrat de construction ne peut pas tout prévoir et qu'il y a une certaine logique à respecter.
[63] Une rampe d'escalier fait partie de l'escalier et non pas des murs du sous‑sol.
[64] Le contrat prévoit la fourniture de l'escalier; l'entrepreneur en vernit les marches; il va de soi que le vernissage des rampes fait aussi partie de l'escalier et, par le fait même, du contrat.
[65] L'entrepreneur n'a pas rempli son obligation contractuelle.
[66] Pour ces motifs, la réclamation ayant trait à ce point est favorablement accueillie.
[67] Le tribunal ordonne à l'entrepreneur de compléter ces travaux dans les trente (30) jours de la présente.
[68] Il s'agit ici d'un balcon manquant vis-à-vis la porte latérale arrière.
[69] Cette porte doit être actuellement sécurisée, la hauteur du seuil au sol étant de 1,5 à 2 mètres.
[70] De l'aveu même des bénéficiaires, ce balcon était hors contrat et n'existait pas dans la maison antérieure.
[71] Cette réclamation n'était pas incluse dans la demande d'arbitrage originale.
[72] Pour ces motifs, le tribunal ne peut intervenir, et la réclamation ayant trait à ce point est rejetée.
[73] Le tribunal :
A) PREND ACTE du désistement des bénéficiaires pour ce qui est des réclamations ayant trait aux points suivants :
· Délai de 20 jours accordé à l'entrepreneur par l'administrateur pour les points 4 à 67 de son rapport de décision
· Plinthes électriques et thermostats à fournir et installer à l'étage
· Demande de vérification du fonctionnement adéquat des trois foyers
· Vestibule d'entrée principale
· Salle à dîner
· Peinture du plafond au garage du sous-sol
· Robinet d'eau extérieur
B) DÉCLINE JURIDICTION en ce qui concerne les réclamations ayant trait aux points suivants :
· Sortie de balayeuse centrale dans le garage
· Robinet d'eau dans le garage
· Plancher de foyer
C) Pour les motifs ci-devant énoncés, ACCUEILLE favorablement les réclamations ayant trait aux points suivants :
· Installation des flèches sur faîte au toit
· Salle de bain de l'étage : installation électrique pour recevoir l'éclairage au‑dessus de la vanité et tringle de douche seulement
· Escalier du sous-sol à compléter
D) Pour les motifs ci-devant énoncés, REJETTE les réclamations ayant trait aux points suivants :
· Tablettes et tringles à fournir et installer dans les garde-robes
· Pavé numérique de la porte montante du garage
· Salle de bain de l'étage : miroir seulement
· Cuisine
· Coins de plâtre aux murs haut du salon
· Vitre gravée à fournir et installer au-dessus de la porte d'entrée
· Manteau du foyer à fournir et installer
· Système d'alarme à fournir et installer
· Balcon arrière et latéral à construire
[74] Conformément au deuxième alinéa de l'article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont à la charge de l'administrateur.
BELOEIL, le 25 septembre 2006.
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ] |