Gabarit EDJ

 

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN

DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

 

 

ENTRE :

Claude Labonté

(ci-après le « bénéficiaire »)

 

ET :

Construction McKinley inc.

(ci-après l'« entrepreneur »)

 

ET :

La Garantie Abritat inc.

(ci-après l'« administrateur »)

 

 

No dossier APCHQ : 322303-1

No dossier GAMM : 2014-03-003

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

M. Claude Dupuis

 

Pour le bénéficiaire :

Mme Francine Guay

 

Pour l'entrepreneur :

M. Pierre Jobin

 

Pour l'administrateur :

M. Michel Hamel

 

Date d’audience :

9 octobre 2014

 

 

Notes et autorités reçues jusqu’au :

24 octobre 2014

 

Lieu d’audience :

Québec

 

 

Date de la sentence :

11 novembre 2014

I : INTRODUCTION

[1]           Il s’agit ici d’un bâtiment non détenu en copropriété divise, situé dans la région de Québec.

[2]           La réception du bâtiment a eu lieu le 29 novembre 2012.

[3]           Le 27 août 2013, soit dans la première année de la garantie, le bénéficiaire soumettait à l’administrateur une réclamation comportant de nombreux points; en effet, la décision de l’administrateur, datée du 25 février 2014, traite de 50 éléments.

[4]           Par sa demande d’arbitrage auprès du GAMM en date du 25 mars 2014, le bénéficiaire conteste les conclusions sur les éléments suivants de la décision de l’administrateur :

-       Fenêtres

·        Intercalaires, carrelage, poussière

-       Mur à droite de la porte simple menant au patio

-       Mur en face de la porte simple menant au patio

-       Porte principale, encoche

-       Moulures de finition au plafond

-       Joints de « CanExel »

-       Nettoyage des fenêtres

-       Vernissage de l’ardoise, hall d’entrée

-       Fenêtres, infiltration d’air froid

·        Porte du salon

·        Porte d’entrée principale

[5]           En cours d’enquête, les personnes suivantes ont témoigné :

-       M. Claude Labonté, bénéficiaire

-       Mme Francine Guay, représentant le bénéficiaire

-       M. Pierre Jobin, entrepreneur

-       M. Michel Hamel, inspecteur-conciliateur

[6]           Tout au long de l’audience, le soussigné a procédé à la visite des lieux en présence des parties.

[7]           Au soutien de ses prétentions, l’administrateur a déposé la jurisprudence suivante :

-      France Girard et Denis Bouchard et Julien Tremblay et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., sentence arbitrale rendue le 12 novembre 2012 par M. Claude Dupuis (GAMM).

-      Carole Tremblay et Rémi Rochefort et Maison Laprise inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., sentence arbitrale rendue le 15 septembre 2011 par Me Jean Dallaire (CCAC).

[8]           À l’appui de son argumentation, le bénéficiaire a soumis les documents suivants :

-       Michel Trudel et Louise Trudel et Construction E.D.Y. inc. et La Garantie des maisons neuves de l’APCHQ, sentence arbitrale rendue le 17 avril 2002 par M. Réal Bibeault (SORECONI), décision corrigée une première fois le 24 avril 2002 et une seconde fois le 17 mai 2002.

-       Copie du Guide de performance de l’APCHQ, 1ère édition, 2006.

[9]           Ce dernier dépôt par le bénéficiaire, lequel se réfère particulièrement aux pages 69 et 70 du guide traitant des murs hors d’aplomb et des murs arqués, est à l’appui de sa preuve relative aux réclamations du mur à droite et du mur en face de la porte menant au patio.

[10]        Le soussigné a accordé aux parties jusqu’au 24 octobre 2014 pour lui faire parvenir, le cas échéant, de la documentation supplémentaire.

II : FENÊTRES

·        Intercalaires, carrelage, poussière

[11]        Le bénéficiaire soutient que les intercalaires et le carrelage à l’intérieur des fenêtres ne sont pas d’équerre et dénonce de plus la présence de poussière sur certaines fenêtres.

[12]        La visite des lieux a clairement démontré qu’une personne raisonnable placée d’un point de vue normal par rapport à une fenêtre ne peut constater une anomalie dans le travail de l’entrepreneur relativement aux intercalaires et au carrelage. Quant à la poussière, le soussigné a pu constater que cette dernière était localisée du côté extérieur de la fenêtre et qu’il n’existait aucune trace d’infiltration entre les deux verres.

[13]        Cet ouvrage ne présente donc aucune malfaçon.

[14]        Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.

III : MUR À DROITE DE LA PORTE SIMPLE MENANT AU PATIO

[15]        En cours d’enquête, l’entrepreneur s’est engagé à ajuster la porte du salon, ainsi que la porte de la chambre principale située au-dessus, pour mettre fin à l’infiltration d’air.

[16]        Par la présente, le tribunal PREND ACTE de cette entente intervenue entre le bénéficiaire et l’entrepreneur, et ORDONNE aux parties de s’y conformer.

[17]        Le soussigné accorde à l’entrepreneur un délai de trente (30) jours à compter de la présente pour compléter ces travaux.

[18]        Lors de la visite des lieux, la situation d’équerrage de cette section m’est apparue problématique, surtout au niveau du plancher, et ce, même si aucun défaut structural n’a été démontré.

[19]        La décision de l’administrateur à cet effet est la suivante : les travaux exécutés par l’entrepreneur sont apparus acceptables et conformes aux règles de l’art.

[20]        Je soumets cependant qu’aucune analyse n’a été effectuée, qu’aucune preuve n’a été apportée par l’administrateur, à savoir si cette situation d’équerrage est réellement conforme.

[21]        Les calculs faits lors de l’audience par l’administrateur et l’entrepreneur relativement à la performance minimale attendue et soulignée dans le courriel de l’entrepreneur du 24 octobre 2014 n’ont pas satisfait le soussigné.

[22]        Le tribunal ORDONNE donc à l’administrateur d’effectuer une étude de conformité relativement à l’équerrage dont il est fait mention à l’élément 8 de sa décision du 25 février 2014 et de soumettre son rapport aux autres parties ainsi qu’au soussigné dans les soixante (60) jours de la présente.

[23]        Le cas échéant, le tribunal CONSERVE JURIDICTION relativement à cet élément.

[24]        Contrairement aux prétentions de l’entrepreneur, selon la preuve recueillie et vu les circonstances, le tribunal considère que cet élément a été dénoncé par le bénéficiaire lors de l’inspection préréception.

IV : MUR EN FACE DE LA PORTE SIMPLE MENANT AU PATIO

[25]        Ce point n’a pas été dénoncé par le bénéficiaire lors de l’inspection préréception du bâtiment; toutefois, il était apparent.

[26]        La visite des lieux a démontré que le problème d’équerrage à cet endroit est moins prononcé qu’à l’élément précédent et, en accord avec l’administrateur, le soussigné estime qu’il s’agit plutôt d’une considération esthétique.

[27]        Aucun problème de structure n’a été dénoncé.

[28]        Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.

V : PORTE PRINCIPALE, ENCOCHE

[29]        En cours d’enquête, l’entrepreneur s’est engagé à remplacer la porte d’entrée principale.

[30]        Le tribunal PREND ACTE de cette entente intervenue entre le bénéficiaire et l’entrepreneur, et ORDONNE aux parties de s’y conformer.

[31]        Le soussigné accorde à l’entrepreneur un délai de trente (30) jours à compter de la présente pour compléter ces travaux.

VI : MOULURES DE FINITION AU PLAFOND

[32]        Après avoir soigneusement examiné les moulures de finition au plafond (ogee), le tribunal est d’avis que cette installation est conforme aux règles de l’art et à la pratique courante; aucune preuve de malfaçon n’a été reçue par le soussigné.

[33]        Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.

VII : JOINTS DE « CANEXEL »

[34]        Lors de l’audience, M. Claude Labonté, bénéficiaire, a clairement démontré que les bouts de parement de « CanExel » n’avaient pas été peinturés.

[35]        Le tribunal a accordé aux parties un délai après audience pour lui faire parvenir de la documentation en regard de cet élément.

[36]        À la suite d’une communication avec le manufacturier, l’entrepreneur est d’avis « que les embouts de planches de Canexel n’ont pas l’obligation d’être peint [sic] à moins que ces embouts ne soient exposés à l’air libre ».

[37]        Quant au bénéficiaire, il nous a fait parvenir le guide Instructions d’installation préparé par le manufacturier de « CanExel », L P Building Products.

[38]        L’administrateur, dans sa décision du 25 février 2014, conclut qu’ « une recherche sommaire sur les spécifications du produit nous indique que les joints verticaux n’ont pas à être peints ».

[39]        Toutefois, l’administrateur s’est engagé lors de l’audience à rendre, sur cet élément, une nouvelle décision faisant suite aux informations reçues en cours d’enquête et jusqu’au 24 octobre 2014.

[40]        Le tribunal ORDONNE donc à l’administrateur d’émettre, sur ce point, une nouvelle décision dans les trente (30) jours de la présente.

[41]        Le cas échéant, le tribunal CONSERVE JURIDICTION relativement au présent élément.

VIII : NETTOYAGE DES FENÊTRES

[42]        En cours d’enquête, le bénéficiaire a retiré de sa demande d’arbitrage la réclamation relativement à ce point.

[43]        Le tribunal PREND ACTE que le bénéficiaire se désiste de sa demande d’arbitrage en ce qui a trait à cet élément.

IX : VERNISSAGE DE L’ARDOISE, HALL D’ENTRÉE

[44]        En cours d’enquête, l’entrepreneur s’est engagé à faire un traitement sur la surface de plancher d’ardoise au hall d’entrée.

[45]        Le tribunal PREND ACTE de cette entente intervenue entre le bénéficiaire et l’entrepreneur, et ORDONNE aux parties de s’y conformer.

[46]        Le soussigné accorde à l’entrepreneur un délai de trente (30) jours à compter de la présente pour compléter ces travaux.

X : FENÊTRES, INFILTRATION D’AIR FROID

·        Porte du salon

·        Porte d’entrée principale

[47]        Ces deux éléments ont été précédemment solutionnés, soit par le remplacement intégral de la porte d’entrée principale ainsi que par l’ajustement de la porte du salon.

XI : RÉSUMÉ

[48]        Pour les motifs ci-devant énoncés, le tribunal :

REJETTE                  les réclamations relativement aux éléments suivants :

-       fenêtres

·        intercalaires, carrelage, poussière;

-       mur en face de la porte simple menant au patio;

-       moulures de finition au plafond; et

PREND ACTE          que le bénéficiaire se désiste de sa demande d’arbitrage en                                          ce qui a trait à l’élément suivant :

-       nettoyage des fenêtres; et

PREND ACTE          que des ententes sont intervenues entre le bénéficiaire et l’entrepreneur au sujet de la réalisation des travaux par ce dernier relativement aux éléments suivants :

-       porte du salon;

-       porte de la chambre principale;

-       porte principale, encoche;

-       vernissage de l’ardoise, hall d’entrée; et

ACCUEILLE              partiellement les réclamations relatives aux éléments suivants, en ordonnant à l’administrateur de réviser son rapport :

-       mur à droite de la porte simple menant au patio;

-       joints de « CanExel ».

Coûts de l’arbitrage

[49]        Conformément à l’article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont entièrement à la charge de l’administrateur.

BOUCHERVILLE, le 11 novembre 2014.

 

 

 

 

 

 

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Claude Dupuis, arbitre