ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN

DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

 

 

ENTRE :

Rock Tremblay et Agathe Tremblay

(ci-après les « bénéficiaires »)

 

ET :

9005-2507 Québec inc.

(ci-après l'« entrepreneur »)

 

ET :

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc.

(ci-après l'« administrateur »)

 

 

No dossier APCHQ : 161275-3

No dossier GAMM : 2011-09-009

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

M. Claude Dupuis, ing.

 

Pour les bénéficiaires :

Mme Agathe Tremblay

 

Pour l'entrepreneur :

M. Michel Talbot

 

Pour l'administrateur :

Me Stéphane Paquette

 

Date d’audience :

19 octobre 2011

 

Lieu d’audience :

Saint-Hubert

 

 

Date de la sentence :

9 novembre 2011

I : INTRODUCTION

[1]           En septembre 2010, ainsi qu’en février et mars 2011, les bénéficiaires acheminaient à l’administrateur des réclamations en vue d’apporter des correctifs sur certains éléments de leur propriété; il s’agit d’une habitation non détenue en copropriété divise, située à Saint-Hubert.

[2]           Le 28 juin 2011, l’administrateur émettait un rapport de décision rejetant l’ensemble des réclamations.

[3]           Le 4 août 2011, les bénéficiaires s’adressaient au GAMM afin de soumettre le différend à l’arbitrage.

[4]           Les points en litige sont les suivants :

-       Grand ménage

-       Mortier sur la brique

-       Chambre froide

-       Craquements du plancher

-       Bruits de frottement des conduits de ventilation sur le plancher

-       Écoulement en provenance de la trappe d’accès du grenier

-       Odeurs dans l’évier de la cuisine

-       Bruits dans les murs du porte-à-faux

[5]           En cours d’enquête, les personnes suivantes ont témoigné :

-       Mme Agathe Tremblay, bénéficiaire

-       M. Rock Tremblay, bénéficiaire

-       M. Patrick Gautreau, T.P., expert retenu par les bénéficiaires

-       M. Michel Talbot, entrepreneur

-       Mme Ninon d’Ambroise, pour le compte de l’entrepreneur

-       Mme Marie-Pier Germain, architecte, inspecteur-conciliateur

[6]           À l’appui de leur argumentation, les bénéficiaires ont déposé le jugement suivant :

-       9005-2507 Québec Inc. c. Deschamps, 2005 CanLII 2963 (QC C.Q.).

[7]           Au soutien de son argumentation, le procureur de l’administrateur a soumis la jurisprudence suivante :

-       Sami Temimi c. Brunelle Entrepreneur inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., sentence arbitrale rendue le 1er mars 2010 par Me Pierre Boulanger.

-       Daniel Côté et Nancy Clermont c. Les Constructions E.D.Y. inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., sentence arbitrale rendue le 12 janvier 2010 par Me Pierre Boulanger.

-       Mathieu Vézina et Patrick Demers et La Garantie Qualité Habitation et Constructions JPH inc., sentence arbitrale rendue le 7 avril 2006 par Me Michel A. Jeanniot.

-       France Bouchard et Yves Guillemette et Les Constructions M. & E. Godbout inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., sentence arbitrale rendue le 22 juin 2010 par Me Michel A. Jeanniot.

-       Syndicat de copropriété « Au pied du pont 2 » et Services d’immeubles Groupe Xpansion inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., sentence arbitrale rendue le 21 février 2008 par M. Claude Dupuis.

II : DÉCISION ET MOTIFS

Grand ménage

[8]           Après réception du bâtiment, soit en date du 30 mars 2010, l’administrateur a émis une première décision ordonnant à l’entrepreneur d’effectuer des travaux de plomberie, de revêtement de plancher et de gypse. À la suite de ces travaux, les bénéficiaires exigeaient à ce moment-là qu’un grand ménage soit effectué aux frais de l’entrepreneur.

[9]           La preuve a aussi démontré qu’à la réception du bâtiment, l’entrepreneur a accordé aux bénéficiaires un crédit de 400,00 $ sur l’achat de la propriété afin qu’ils accomplissent eux-mêmes le nettoyage requis lors d’une réception.

[10]        Lors de l’audience, les bénéficiaires ont modifié leur réclamation et exigent maintenant uniquement le nettoyage des stores horizontaux.

[11]        Le soussigné a visité les lieux et a constaté que de façon générale, la maison était très propre.

[12]        Sur deux stores horizontaux, je n’ai constaté ni poussière, ni tache.

[13]        À son article 10, le plan de garantie prévoit le parachèvement des travaux ainsi que la réparation des malfaçons et des vices; à condition que ces derniers soient exécutés selon les règles de l’art, le plan ne prévoit pas de ménage général ni un grand ménage suite à l’intervention de l’entrepreneur dans la propriété.

[14]        Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.

Mortier sur la brique

[15]        Les bénéficiaires se plaignent de la présence de taches de mortier sur toutes les surfaces extérieures recouvertes de maçonnerie.

[16]        Le soussigné a procédé à la visite des lieux et a remarqué quelques taches, peu nombreuses, sur la surface de la maçonnerie.

[17]        Ces dernières ne constituent aucun obstacle à l’esthétique ni à la sécurité du bâtiment.

[18]        De plus, ces taches étaient obligatoirement apparentes lors de la réception en date du 20 août 2009, alors que la dénonciation est datée du 13 septembre 2010; il s’est donc écoulé plus de six mois entre la découverte et la dénonciation.

[19]        Ce délai maximum de six mois a été considéré par la jurisprudence comme étant un délai de rigueur et de déchéance.

[20]        Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.

Chambre froide

[21]        L’habitation actuelle comprend une chambre froide. Cet élément n’est pas indiqué dans les documents contractuels ni dans un addendum au contrat daté du 5 mars 2009; toutefois, cette chambre apparaît sur les plans de construction, incluant, comme unique commodité, une unité d’éclairage au plafond.

[22]        Les bénéficiaires se plaignent que depuis la prise de possession en août 2009, la chambre est trop chaude et humide en été, et trop froide et humide en hiver.

[23]        Ils ont constaté de plus des odeurs se dégageant de la pièce, causant ainsi des risques de moisissures.

[24]        La preuve a démontré que la construction de la chambre froide ainsi que son isolation sont conformes aux règles de l’art.

[25]        M. Patrick Gautreau, T.P., expert retenu par les bénéficiaires, a témoigné qu’un seul problème existe avec cette chambre, soit l’absence de système de contrôle de température et d’humidité à l’intérieur de ce local.

[26]        Force est donc de constater que l’entrepreneur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, puisqu’il a livré une chambre froide dont la structure et l’isolation sont conformes aux exigences, mais n’incluant pas toutefois de système de contrôle de température et d’humidité, ce qui est aussi conforme aux documents contractuels et aux plans de construction.

[27]        Je n’ai reçu de la part des bénéficiaires aucun témoignage à l’effet que l’entrepreneur leur avait verbalement promis ces unités de contrôle.

[28]        Également, comme l’a à juste titre souligné l’administrateur, il s’est écoulé plus de six mois entre la découverte par les bénéficiaires (août 2009) et la dénonciation (février 2011).

[29]        Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.

Craquements du plancher

[30]        Les bénéficiaires dénoncent des bruits de craquements dans le plancher de bois franc et dans le plancher de carrelage céramique.

[31]        Lors de la visite des lieux, le soussigné a pu porter une attention particulière à ces bruits. Ils me sont apparus comme étant tout à fait habituels et découlant du comportement normal des matériaux.

[32]        Il n’existe aucune preuve de malfaçon dans la fabrication de ces planchers.

[33]        Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.

Bruits de frottement des conduits de ventilation sur le plancher

[34]        La visite des lieux a permis de constater qu’il s’agit ici de bruits perceptibles au rez-de-chaussée, causés par le frottement au sous-sol des conduits de ventilation.

[35]        Les bénéficiaires m’ont démontré de façon prépondérante que ces bruits ne résultent pas des modifications qu’ils ont apportées au sous-sol, mais plutôt des attaches métalliques des conduits de ventilation sur les poutrelles; ainsi, la décision de l’administrateur comme quoi la situation est attribuable aux modifications apportées au bâtiment par les bénéficiaires m’apparaît erronée.

[36]        Toutefois, cette situation ne s’apparente pas du tout à un vice caché, mais plutôt à une malfaçon.

[37]        Rappelons que la réception du bâtiment a eu lieu le 20 août 2009.

[38]        Les présentes réclamations découlent de cinq dénonciations successives à l’administrateur, soit le 13 septembre 2010, les 10, 20, 21 février 2011, ainsi que le 8 mars 2011.

[39]        La dénonciation relative aux bruits de frottement est celle du 8 mars 2011, ce qui me porte à conclure que cette situation a été découverte dans la deuxième année de la garantie, alors que la protection pour les malfaçons était terminée.

[40]        Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.

Écoulement en provenance de la trappe d’accès du grenier

[41]        Il s’agit ici d’un seul écoulement d’eau (4 à 5 po de diamètre), survenu le 16 février 2011, provenant d’une trappe d’accès au grenier située dans la chambre de bain principale.

[42]        En cours d’enquête, aucune preuve de déficience ne m’a été présentée en ce qui a trait à l’isolation de la toiture et à la ventilation.

[43]        Il est fort possible que cet écoulement survenu en plein hiver ait été causé par l’humidité présente dans une salle de bain, et il se peut aussi que la trappe ait été mal fermée.

[44]        Le soussigné ne peut conclure qu’il s’agit d’un vice caché, la situation ne s’étant produite qu’une seule fois, et de façon minime, dans une période de 26 mois.

[45]        En ce qui a trait à la protection sur les malfaçons, cette dernière, au moment où les bénéficiaires ont découvert cette situation, était déjà terminée.

[46]        Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.

Odeurs dans l’évier de la cuisine

[47]        Les bénéficiaires affirment avoir senti des odeurs d’égout en provenance de l’évier de la cuisine; la première apparition remonte au mois d’août 2010; ces odeurs sont présentes de façon intermittente.

[48]        Ni l’entrepreneur ni l’administrateur n’ont été en mesure de constater les odeurs dénoncées.

[49]        Les bénéficiaires affirment avoir subi ces odeurs à intervalles irréguliers; leur témoignage m’est apparu crédible.

[50]        L’expert des bénéficiaires a vérifié la pente du tuyau d’évacuation de l’évier et a constaté qu’elle ne rencontrait pas les exigences minimales du Code de plomberie du Québec, soit 1 : 50 dans le sens de l’écoulement.

[51]        Cette norme s’applique pour tout tuyau d’évacuation d’un diamètre de 3 po ou moins et tout tuyau de vidange; dans le présent dossier, le diamètre du conduit de renvoi de l’évier est de 1½ po.

[52]        Il existe donc une preuve prépondérante à l’effet que les odeurs perçues par les bénéficiaires pourraient découler de l’absence d’une pente adéquate dans le tuyau de renvoi de l’évier.

[53]        Suite à la visite des lieux et à la preuve recueillie, la situation dénoncée s’apparente à une malfaçon.

[54]        Rappelons que la réception du bâtiment a eu lieu le 20 août 2009.

[55]        Selon le rapport de décision de l’administrateur du 28 juin 2011, les bénéficiaires ont perçu pour la première fois cette situation en août 2010, donc durant la première année de la garantie; ils l’ont dénoncée à l’administrateur un mois plus tard, soit en septembre 2010.

[56]        L’article 10.3° du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs trouve donc application.

[57]        Pour ces motifs, la présente réclamation est favorablement ACCUEILLIE.

[58]        Le tribunal ORDONNE donc à l’entrepreneur d’effectuer, selon les règles de l’art, les vérifications et les réparations nécessaires relativement aux odeurs dans l’évier de la cuisine.

[59]        Le tribunal ACCORDE à l’entrepreneur un délai de soixante (60) jours à compter de la présente pour compléter ces travaux.

[60]        À défaut par l’entrepreneur de se conformer à l’ordonnance précédente, le tribunal ORDONNE à l’administrateur de le faire et de compléter les travaux dans le délai précité.

Bruits dans les murs du porte-à-faux

[61]        Les bénéficiaires témoignent percevoir des bruits au travers d’une section de mur en porte-à-faux recouverte d’un bardage en vinyle.

[62]        Ces bruits sont audibles surtout durant les périodes estivale et hivernale, lors de changements de température.

[63]        Selon l’expert retenu par les bénéficiaires, et je cite :

Cette déficience pourrait être reliée à la dilatation du revêtement. Le bardage en vinyle (longue façade) est fixé solidement au lieu de pouvoir bouger librement sur ses fixations et aux extrémités. De plus, il a été agrafé au lieu d’être cloué.

[64]        L’expert reconnaît que le Code national du bâtiment est imprécis relativement à la fixation du bardage.

[65]        L’entrepreneur soutient que même si le matériel était fixé avec des clous permettant le mouvement, on entendrait également du bruit lorsqu’il vente. Sur une petite surface, comme c’est le cas dans le présent dossier, une fixation par agrafes permet un mouvement limité et produit un bruit très peu dérangeant.

[66]        Rappelons à nouveau que le bâtiment a été reçu le 20 août 2009; la dénonciation du présent élément a été acheminée le 8 mars 2011, et ce, suite à quatre autres dénonciations antérieures (13 septembre 2010, 10, 20 et 21 février 2011) dans lesquelles il n’était pas question du bruit dans ce mur.

[67]        La présente dénonciation a donc été faite dans la deuxième année de la garantie.

[68]        Selon la preuve recueillie, le soussigné ne peut qualifier cette situation de vice caché; il s’agirait plutôt d’une malfaçon.

[69]        Or, à la date de la découverte, la garantie relative aux malfaçons était terminée.

[70]        Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.

III : RÉSUMÉ

[71]        Pour les motifs ci-devant énoncés, le tribunal :

-       ACCUEILLE favorablement la réclamation relative aux odeurs dans l’évier de la cuisine; et

-       REJETTE l’ensemble des autres réclamations.

Frais d’expertise

[72]        Les bénéficiaires réclament un montant de 1 804,78 $ pour frais d’expertise dans la présente affaire.

[73]        Je cite ci-après l’article 22 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs :

22. L'arbitre doit statuer, s'il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d'expertises pertinentes que l'administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel.

[74]        Vu les conclusions du présent dossier, le soussigné estime que seulement 20 % de ce montant doit être remboursé.

[75]        L’arbitre ORDONNE donc à l’administrateur de rembourser aux bénéficiaires un montant de trois cent soixante dollars et quatre-vingt-seize cents (360,96 $), et ce, dans les trente (30) jours de la présente.

Coûts de l’arbitrage

[76]        Conformément à l’article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont totalement à la charge de l’administrateur.

BOUCHERVILLE, le 9 novembre 2011.

 

 

 

 

 

 

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Claude Dupuis, ing., arbitre