CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC Le Centre d’Arbitrage Commercial
No: 00-0204 National et International du Québec
ISABELLE GALIBOIS ET
SÉBASTIEN PAQUET
Demandeurs
c.
GIGNAC CONSTRUCTION INC.
Défenderesse
Et
LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
Mis en cause
SENTENCE ARBITRALE SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE
Les Demandeurs ont déposé un avis d’arbitrage, daté du 28 février 2000, en vertu de l’article 6.12.1 du plan de garantie du Mis en cause, plan sanctionné par la Régie du bâtiment conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les Demandeurs entendent ainsi contester la décision suivante, rendue par le Mis en cause le 10 février 2000:
“Étant donné le conflit contractuel qui prévaut dans votre dossier, nous ne pouvons malheureusement pas intervenir à ce stage-ci puisque notre mandat consiste à administrer le règlement sur les bâtiments résidentiels neufs et non à se substituer à un conseiller juridique pour régler de tels conflits.”
Le Mis en cause avait rendu pareille décision en réponse à la requête en médiation des Demandeurs suite au différend qui les oppose à la Défenderesse relativement à la qualité générale d’un bâtiment résidentiel neuf pour la construction duquel la Défenderesse a agit comme entrepreneur général. Le conflit contractuel auquel le Mis en cause faisait référence est l’apparente contradiction entre deux contrats de construction, pour le même bâtiment, portant la date du 3 juin 1999, l’un à forfait, l’autre pas.
La Défenderesse, appuyée du Mis en cause, invoque l’exception d’incompétence pour les motifs suivants:
1o Seule la Cour supérieure a, selon l’article 453 C.p.c., la compétence exclusive pour trancher la validité d’un contrat;
2o la décision du Mis en cause de ne pas intervenir rend, par sa nature même, l’intervention de l’arbitre impossible, l’arbitre ne pouvant pas avoir plus de pouvoir que le Mis en cause;
3o la demande est dilatoire;
4o les griefs des Demandeurs quant à la qualité de la construction ont été déposés tardivement et l’arbitre ne peut passer outre les délais prescrits même pour des raisons d’équité; et
5o contrairement aux prescriptions du plan de garantie, les Demandeurs n’auraient pas
confié à un tiers les sommes nécessaires à acquitter le coût des travaux que le Mis en cause pourrait avoir à faire ou à compléter;
Le dernier motif ne peut être retenu par le Tribunal puisqu’il a été démontré que Me Martin Grenier, notaire, détient en fideicommis une somme de 39,999$, somme qu’il s’est engagé à conserver jusqu’à ce qu’une entente survienne entre les parties ou jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu. Par ailleurs, la question de savoir si cette somme est ou non suffisante est actuellement prématurée.
Il en est également ainsi des arguments numéros 3 et 4 ci-dessus puisque le Tribunal ne saurait les accepter ou les réfuter sans, du coup, affirmer indirectement sa compétence
Quant aux premier et second arguments, le Tribunal ne peut pas en convenir. En effet, l’article 16.12.1 du plan de garantie, au demeurant semblable à l’article 19 du Règlement, ne fait aucune distinction entre les décisions de l’administrateur sujettes à l’arbitrage et celles qui n’y seraient pas. Il ne s’agit pas à ce stade ci, faut-il le rappeler, de décider du fonds du litige, mais seulement d’établir la compétence ou l’incompétence de l’arbitre. Or, il est indéniable que celui-ci soit compétent à entendre la demande d’un bénéficiaire ou d’un entrepreneur “insatisfait d’une décision de l’administrateur”, c’est là l’essence de l’article 6.12.1 du plan de garantie.; d’autant plus que la soumission du différend à l’arbitrage constitue une condition essentielle à la survie des droits conférés par ce plan.
En conséquence, le Tribunal affirme sa compétence à entendre la demande d’arbitrage formulée par les Demandeurs et il appréciera les arguments ci-dessus de la Défenderesse et du Mis en cause, lors de l’examen au fonds, en fonction de l’ensemble des éléments qui seront exposés et des témoignages qui seront entendus.
Québec, le 6 avril 2000
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Jean Morin, notaire