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TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

(constitué en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sous l’égide du CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC), organisme d’arbitrage agréé par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (l.r.q. c. b-1.1))

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

DOSSIER N°: 04-0407

 

MONTRÉAL, le 6 janvier 2005

 

 

 

ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., arb.

 

 

 

Tina Messina et Raymo Lumia

 

             Bénéficiaires

 

c.

Sonival Inc.

 

             Entrepreneur

 

et

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc.

 

             Administrateur de la garantie

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

[1]        Il s’agit d’un arbitrage institué en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) et du Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B - 1.1, r. 0.2) ci-après «Règlement».

 

[2]     Les bénéficiaires font construire une résidence neuve par l’entrepreneur.  Dès la fin de la construction, les bénéficiaires notent de nombreux problèmes.  Incapables de s’entendre avec l’entrepreneur, ils présentent une réclamation à La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. (La Garantie).

 

[3]     L’inspecteur-conciliateur Michel Hamel fait une inspection le 9 mars 2004 et rend des décisions le 1 avril 2004 concernant tous les problèmes dénoncés.

 

[4]     Non satisfait des décisions de l’inspecteur-conciliateur, l’entrepreneur demande l’arbitrage relativement à 2 points seulement, savoir : le ventilateur du foyer (point numéro 4) et les fils électriques exposés au bas du mur du garage (point numéro 5).

 

[5]     La valeur de cette demande d’arbitrage est estimée entre 3,000 $ et 5,000 $.

 

[6]     L’arbitre soussigné a été mandaté par le Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC) conformément à son «Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs» ci-après «RAPG».

 

 

Règlement hors cour de la demande d’arbitrage

 

[7]     Un règlement hors cour dont une copie est jointe en annexe de la présente sentence arbitrale est intervenu relativement à la demande en l’instance.

 

[8]     L’arbitre a vérifié que la partie de l’entente relative aux points en litige est conforme aux conditions énoncées au Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs.

 

[9]     Par ailleurs, malgré l’article 123 du Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs qui édicte que : “Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur”, l’administrateur de la garantie a accepté expressément d’assumer les frais de l’arbitrage.  Il en sera donc ainsi.

 

[10]   Le Tribunal d’arbitrage fait sienne l’entente entre les parties pour rendre une décision en conséquence.

 

 

 


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

[11]   PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties à leur satisfaction mutuelle.

 

[12]           FAIT SIENNE l’entente intervenue entre les parties.

 

[13]           ORDONNE aux parties de s’y conformer.

 

[14]   LES FRAIS D’ARBITRAGE sont à la charge de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc..

 

 

(S) Robert Masson

Me ROBERT MASSON, ing., arb.