TRIBUNAL D’ARBITRAGE

ARBITRAGE SELON LE

RÈGLEMENT SUR LE

PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r. 8)

 

CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL

(Organisme d’arbitrage accrédité par la Régie du bâtiment du Québec

____________________________________________________________________________________

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTREAL

DOSSIER NO: S14-063001-NP  

 

 

SDC 12830-12832-12834 Notre-Dame est

(LE « BÉNÉFICIAIRE »)

c.

9210-9685 Québec Inc.

 (L’« ENTREPRENEUR»)

et

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

DE L’APCHQ INC.

 (L’« ADMINISTRATEUR »)

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DÉCISION ARBITRALE

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Arbitre :                                                         Me Roland-Yves Gagné

 

Pour le Bénéficiaire:                                   Madame Lise Boudreau

 

Pour l’Entrepreneur:                                    Monsieur Georges C. Forest

                                                                      

Pour l’Administrateur:                                 Me Manon Cloutier

                                                                     

Date de la décision:                                    16 octobre 2014


DESCRIPTION DES PARTIES

 

BÉNÉFICIAIRE

 

SDC 12830-12832-12834 Notre-Dame est

Madame Lise Boudreau

12834 rue Notre-Dame Est, condo 2

Montréal, Qc

H1A 1R9

 

 

ENTREPRENEUR

 

9210-9685 Québec Inc.

4430 boulevard Dagenais Ouest

Bureau 10

Laval, Qc.

H7R 1L5

a/s Georges C. Forest

Société de Gestion Sogefor Inc

535 ouest, de la Commune

Montréal, Qc.

H3C 5X5

 

 

ADMINISTRATEUR

 

Me Manon Cloutier

Savoie Cloutier

565 rue des Bois-Francs

Boucherville, Qc.

J4B 8T8

 

 

ARBITRE

Me Roland-Yves Gagné

1010 ouest, de la Gauchetière #950

Montréal, Qc.

H3B 2N2

 


 

DÉCISION

 

[1]       Lors de la conférence préparatoire par appel téléphonique tenue aujourd’hui en présence des personnes mentionnées sur la page couverture de cette décision, il a été discuté de ce qui suit.

[2]       Le Bénéficiaire a mentionné que tous les points soumis à l’arbitrage, soit les points 115, 116, 117, 118, 127, 128, 129 et 133 de la décision datée du 2 juin 2014, avaient été réglés.

[3]       Puisqu’il n’y a plus de différends à trancher par l’arbitre soussigné, le dossier est maintenant clos.

[4]       Vu les faits au dossier, l’Administrateur du Plan de Garantie a accepté d’assumer les frais d’arbitrage.

 

 PAR CES MOTIFS, VU LES FAITS AU DOSSIER, LE TRIBUNAL

[5]       PREND ACTE de la déclaration du Syndicat Bénéficiaire à l’effet que tous les points soumis à l’arbitrage sont réglés dans ce dossier;

[6]       DÉCLARE le présent dossier d’arbitrage clos;

[7]       CONDAMNE l'Administrateur du Plan de Garantie à payer les frais d'arbitrage encourus dans le présent dossier.

                                            

                                                                       Montréal, le 16 octobre 2014

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Me ROLAND-YVES GAGNÉ

Arbitre / CCAC