En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Chapitre B-1.1, r. 8)
CANADA
Province du Québec
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)
No dossier Garantie : 147436-10181
No dossier SORECONI : 231807001
_____________________________________________________________________Entre
Copropriété 7210 et 7220 rue De Lunan
Bénéficiaire
ET
9253-5400 Québec Inc./Faubourg Londonien
Entrepreneur
ET
Garantie Construction Résidentielle (GCR)
Administrateur
SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT DU BÉNÉFICIAIRE
Arbitre : Roland-Yves Gagné
Pour le Bénéficiaire : Judy Rondeau
Pour l’Entrepreneur : Me Christine Gosselin
Pour l’Administrateur : Me Nancy Nantel
Date de la sentence : 22 janvier 2024
BÉNÉFICIAIRE :
Copropriété 7210 et 7220 de Lunan
a/s Madame Judy Rondeau
JR Gestion
[...]
Saint-Jean-sur-Richelieu, [...]
ENTREPRENEUR :
9253-5400 Québec Inc./Faubourg Londonien
a/s Me Christine Gosselin
1981 rue Bernard-Pilon
Beloeil, Qc. J3G 4S5
ADMINISTRATEUR :
Garantie Construction Résidentielle
a/s Me Nancy Nantel
4101 3e étage, rue Molson
Montréal, Qc. H1Y 3L1
Tribunal d’arbitrage
Roland-Yves Gagné
Arbitre/Soreconi
Place du Canada
1010 ouest, de la Gauchetière #950
Montréal, Qc. H3B 2N2
SENTENCE
[1] Le Bénéficiaire a produit auprès de SORECONI le 18 juillet 2023 une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 14 juillet 2023.
[2] Le Tribunal d’arbitrage soussigné a été saisi de ce dossier à la suite de sa nomination comme arbitre le 20 juillet 2023.
[3] Une conférence de gestion s’est tenue le 11 décembre 2023 et à la suite d’échange de courriels le 12 décembre 2023, l’audition a été fixée le 28 mars 2024.
[4] Par courriel du 9 janvier 2024, la gestionnaire du Syndicat Bénéficiaire a informé le Tribunal d’arbitrage que l’audition du 28 mars n’était plus requise et que le Bénéficiaire désirait fermer le dossier d’arbitrage.
[5] Par courriel du 22 janvier 2024, l’Administrateur, par l’entremise de sa procureure, a accepté d’assumer les frais d’arbitrage vu le désistement.
[6] Comme il est prévu au Règlement, l’Administrateur pourra réclamer les coûts exigibles pour l’arbitrage de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :
19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.
[7] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[8] ANNULE l’audition préalablement prévue le 28 mars 2024 ;
[9] PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage du Bénéficiaire ;
[10] CONSTATE que le dossier d’arbitrage No 231807001 n’a plus d’objet ;
[11] LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage, à la charge de Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par SORECONI, après un délai de grâce de 30 jours ;
[12] RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur 9253-5400 Québec Inc./Faubourg Londonien pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Montréal, le 22 janvier 2024
__________________________
ROLAND-YVES GAGNÉ
Arbitre / SORECONI