ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
ENTRE : SDC 4178 Montée Saint-Hubert
(ci-après « le Bénéficiaire »)
ET : Riodel inc.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
ET : Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc. ès qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat inc.
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossier CCAC : S16- 040701-NP
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski |
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Pour le Bénéficiaire : |
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M. Éric St-Pierre |
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Pour l’Entrepreneur : |
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Aucun représentant |
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Pour l’Administrateur : |
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Me Julie Parenteau |
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Date de la sentence : |
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Le 5 octobre 2016 |
Identification complète des parties
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950 Montréal (Québec) H3B 2N2 |
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Bénéficiaire : |
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Syndicat du 4178 Montée Saint-Hubert Monsieur Éric St-Pierre Gestion ESP [...] l’Assomption ( Québec) [...] |
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Entrepreneur : |
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Riodel inc. 37- 4500 boulevard Kimber Saint-Hubert (Québec) J3Y 8K5 |
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Administrateur : |
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Raymond Chabot administrateur provisoire Inc. ès qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de la garantie Abritat inc. 7333 Place des Roseraies bureau 300 Anjou (Québec) HM1 2X6
À l’attention de Me Julie Parenteau |
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SENTENCE ARBITRALE
[1] Le 14 mars 2016 l’Administrateur a rendu une décision par laquelle il rejetait les deux réclamations du Bénéficiaire qui se rapportaient aux parties communes du bâtiment administré par ce dernier.
[2] Le Bénéficiaire porta cette décision à l’arbitrage auprès du Centre canadien d’arbitrage commercial (le « CCAC ») qui désigna l’arbitre soussigné.
[3] Après un échange de communications verbales et écrites entre l’arbitre soussigné et les parties, le Bénéficiaire informa l’arbitre le 14 septembre 2016 qu’une entente de règlement hors cour est intervenue entre les parties.
[4] Selon les termes de cet entente, en contrepartie de certains engagements réciproques entre l’Administrateur et le Bénéficiaire, ce dernier se désistait de sa demande d’arbitrage et s’engageait à payer les frais de l’arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :
CONSTATE qu’un règlement hors cour est intervenu dans le dossier d’arbitrage déposé par le Bénéficiaires auprès du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (no S16-040701-NP) mettant ainsi fin au processus d’arbitrage.
DÉCLARE que les frais d’arbitrage sont à la charge du Bénéficiaire.
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Montréal, le 5 octobre 2016 |
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Me ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre / CCAC |