REGIE DU BATIMENT
DU QUÉBEC
PLAN DE GARANTIE
Contrat numéro 007831
SORECONI
(société pour la résolution des conflits)
Organisme d'arbitrage autorisé
Dossier numéro 030322001
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Solange Fortin
Claude Cazelais
Bénéficiaires
demandeurs et intimés
Les Habitations Majeska inc
Entrepreneur
intimé et demandeur
La Nouvelle Garantie des bâtiments
résidentiels neufs de Qualité-Habitation
Mise en cause
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ARBITRAGE EN VERTU
DU RÉGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RESIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998
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ARBITRE:
REAL BIBEAULT
3705 rue Bossuet
Montréal, Qc.
H1.M 2M1
Téléphone: 514-257-1490
Courriel: real.bibeault@sympatico.ca
L'arbitre a reçu son mandat de SORECONI en date du 27 mars 2003
- Demande d'arbitrage 22/03/03
- Nomination 27/03/03
- Réception du mandat 27/03/03
- Réception du dossier 27/03/03
- Convocation d'une audience 10/04/03
- Remise de l'audience au 01/05/03
- Décision 09/05/03
- Réclamation des requérants: 2,793.60$
- Réclamation de l'intimé: 4,098.18$
1) Suite à une demande d'arbitrage formulée par les requérants,
le soussigné tient une audience le 1er mai 2003 au palais de justice
de Laval après avoir accordé une remise de l'audience fixée le
10 avril 2003.
2) Au début de l'audience, les requérants soutiennent n'y avoir
qu'un seul point en litige devant l'arbitre, soit: le retard de la livraison
de la maison de 15 jours.
3) De leur côté, les représentants de l'intimé et de la mise en
cause soutiennent qu'il y a deux points en litige: le deuxième étant
le non-paiement de la facture soumise par l'entrepreneur. En effet,
ce point est soulevé par les requérants eux-mêmes dans leur
demande d'arbitrage.
4) Je suis d'accord avec cette dernière position. En effet, les
requérants ont eux-mêmes soulevé ce point dans leur demande
d'arbitrage en écrivant: " Qté Habitation nous demande de payer
une facture injustifié avant que l'entrepreneur termine les travaux
de notre maison . "
5) II y a donc deux points en litige et nous commençons par le
premier point: le retard de la livraison de la maison de 15 jours.
6) La requérante, madame Solange Fortin témoigne sur ce sujet.
Elle déclare que l'entrepreneur leur avait promis la livraison de la
maison le 18 juin 2002. Celui-ci l'appelle le 17 juin, la veille du
déménagement, pour lui dire de ne pas déménager, que la maison
n'était pas prête. Elle est bouleversée et cherche des moyens pour
affronter la situation,
7) Elle fait d'abord remarquer qu'elles étaient 4 personnes à
chercher un hébergement: elle et son mari, son fils et sa mère.
8) Elle explique ce qu'elle a faite. Elle a d'abord fait placer ses
meubles et ses boites dans le garage et dans le sous-sol de sa
nouvelle maison. Après avoir payé pour ce déménagement elle a du
encore payer pour le transfert de ses articles lors de la prise de
possession de la maison. Cela lui a coûté la somme de 626.88$.
(voir la pièce R-1)
9) La requérante déclare avoir loué une chambre d'hôtel
pour elle et son mari pour une période de 10 jours. Le montant
s'élève à 896.00$ ( voir la pièce R-2)
10) Elle dépose un document d'une personne qui confirme avoir
hébergé les requérants durant une période de 5 jours, pour un montant
total de 250.00$ (voir la pièce R-3)
11) Elle dépose un document d'une personne qui confirme avoir
hébergé sa mère et son fils pour une période de 15 jours, pour un montant
total de 750.00$ (voir la pièce R-4)
12) Le montant total est de 2,522.88$. Je ne tiens pas compte des autres
montants réclamés, soit les repas aux restaurants car ils ne sont pas
accompagnés de pièces justificatives.
13) De son côté, l'entrepreneur, monsieur François Drolet affirme que sa
maison était prête le 22 juin et qu'il a avisé les requérants en conséquence.
14) Toutefois, les requérants ne pouvaient pas entrer dans la
maison car aucune armoire n'était installée.
15) Monsieur François Drolet attribue ce retard à monsieur Claude
Cazelais, le requérant, car c'est lui qui avait pris la responsabilité de
l'installation des armoires.
16) Monsieur Cazelais affirme avoir prévu l'installation des armoires le 14
juin. Il avait réservé les hommes longtemps d'avance. Or, à cette date, la
maison n'était pas prête à les recevoir.
17) La seule autre date disponible pour les installateurs d'armoires était la
fin de semaine du 26 juin.
18) Après cette date, l'entrepreneur a pu terminer les travaux et rendre
la maison habitable le 3 juillet.
19) Suite à cette preuve, je considère que l'entrepreneur François Drolet
doit être tenu responsable du retard de la livraison de la maison.
20) Nous ne pouvons pas blâmer monsieur Cazelais pour l'installation tardive
des armoires car il avait réservé les hommes longtemps d'avance pour le 14 juin;
or, à cette date, la maison n'était pas prête à recevoir les armoires; et les
installateurs, bien occupés durant cette période, n'étaient pas disponibles avant
la fin de semaine du 26 juin.
21) C'est pourquoi j'ordonne à 1'entrepreneur de payer aux
requérants la somme de 2,522.88$.
22) Passons maintenant au deuxième litige: l'entrepreneur François Drolet
demande aux requérants de payer une facture au montant de 4098.18$. II
s'agit des travaux demandés par les requérants en plus du contrat.
23) Les requérants ne veulent pas payer la facture. Bien que reconnaissant
avoir eu les extra apparaissant sur la facture, ils prétendent qu'après avoir
payé le montant inscrit dans le contrat chez le notaire, ils n'ont plus rien à
payer.
24) Ils prétendent aussi avoir eu plusieurs ententes verbales avec
l'entrepreneur concernant ces extra et qu'ils n'ont rien à payer.
25) Je ne peux pas être d'accord avec les requérants. Ils reconnaissent
avoir eu les extra. II s'agit de modifications au contrat demandés par
eux-mêmes. Ils doivent donc les payer. Ils n'ont pas apporté de preuve au
contraire.
26) Le fait d'avoir signé un contrat chez le notaire ne leur enlevait pas
l'obligation de payer les extra demandés et obtenus.
27) C'est pourquoi, j'ordonne aux requérants de payer à Les
Habitations Majesica inc la somme de 4,098.18.
Par ces motifs,
Considérant la preuve,
Considérant les dispositions du Règlement sur le plan de
garantie des bâtiments résidentiels neufs,
L'ARBTTRE,
- Accueille la demande des requérants concernant la
livraison tardive de la maison.
- Accueille la demande de l'entrepreneur concernant le
paiement des factures.
- Ordonne à l'entrepreneur Les Habitations Majeska inc de
payer aux requérants la somme de 2,522.88$.
- Ordonne aux requérants de payer â l'entrepreneur Les
Habitations Majeska inc la somme de 4,098.18$
Ces paiements devront se faire dans un délai de 21 jours
après la réception de cette décision.
Real Bibeault
Arbitre