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REGIE DU BATIMENT

DU QUÉBEC

PLAN DE GARANTIE

Contrat numéro 007831

                                                                                                         SORECONI

                                                            (société pour la résolution des conflits)

                                                                        Organisme d'arbitrage autorisé

                                                                             Dossier numéro 030322001

 

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                                                                                                     Solange Fortin

                                                                                                 Claude Cazelais

                                                                                                     Bénéficiaires

                                                                                   demandeurs et intimés

 

                                                                             Les Habitations Majeska inc

                                                                                                     Entrepreneur

                                                                                       intimé et demandeur

 

                                                                La Nouvelle Garantie des bâtiments

                                                          résidentiels neufs de Qualité-Habitation

                                                                                                   Mise en cause

 

                                                         -------------------------------------------------------

 

ARBITRAGE EN VERTU

DU RÉGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RESIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998

 

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ARBITRE:

REAL BIBEAULT

3705 rue Bossuet

Montréal, Qc.

H1.M 2M1

Téléphone: 514-257-1490

Courriel: real.bibeault@sympatico.ca


MANDAT

L'arbitre a reçu son mandat de SORECONI en date du 27 mars 2003

HISTORIQUE DU DOSSIER

              - Demande d'arbitrage                             22/03/03

              - Nomination                                           27/03/03

              - Réception du mandat                             27/03/03

              - Réception du dossier                            27/03/03

              - Convocation d'une audience                  10/04/03

              - Remise de l'audience au                        01/05/03

              - Décision                                               09/05/03

 

VALEUR DES RECLAMATIONS

            - Réclamation des requérants:                    2,793.60$

            - Réclamation de l'intimé:                             4,098.18$


LES FAITS

1)        Suite à une demande d'arbitrage formulée par les requérants,

le soussigné tient une audience le 1er mai 2003 au palais de justice

de Laval après avoir accordé une remise de l'audience fixée le

10 avril 2003.

 

2)        Au début de l'audience, les requérants soutiennent n'y avoir

qu'un seul point en litige devant l'arbitre, soit: le retard de la livraison

de la maison de 15 jours.

 

3)        De leur côté, les représentants de l'intimé et de la mise en

cause soutiennent qu'il y a deux points en litige: le deuxième étant

le non-paiement de la facture soumise par l'entrepreneur. En effet,

ce point est soulevé par les requérants eux-mêmes dans leur

demande d'arbitrage.

 

4)        Je suis d'accord avec cette dernière position. En effet, les

requérants ont eux-mêmes soulevé ce point dans leur demande

d'arbitrage en écrivant: " Qté Habitation nous demande de payer

une facture injustifié avant que l'entrepreneur termine les travaux

de notre maison . "

 

5)        II y a donc deux points en litige et nous commençons par le

premier point: le retard de la livraison de la maison de 15 jours.

 

6)        La requérante, madame Solange Fortin témoigne sur ce sujet.

Elle déclare que l'entrepreneur leur avait promis la livraison de la

maison le 18 juin 2002. Celui-ci l'appelle le 17 juin, la veille du

déménagement, pour lui dire de ne pas déménager, que la maison

n'était pas prête. Elle est bouleversée et cherche des moyens pour

affronter la situation,

 

7)        Elle fait d'abord remarquer qu'elles étaient 4 personnes à

chercher un hébergement: elle et son mari, son fils et sa mère.

 

8)        Elle explique ce qu'elle a faite. Elle a d'abord fait placer ses

meubles et ses boites dans le garage et dans le sous-sol de sa

nouvelle maison. Après avoir payé pour ce déménagement elle a du

encore payer pour le transfert de ses articles lors de la prise de

possession de la maison. Cela lui a coûté la somme de 626.88$.

(voir la pièce R-1)


9)        La requérante déclare avoir loué une chambre d'hôtel

pour elle et son mari pour une période de 10 jours. Le montant

s'élève à 896.00$ ( voir la pièce R-2)

 

10)      Elle dépose un document d'une personne qui confirme avoir

hébergé les requérants durant une période de 5 jours, pour un montant

total de 250.00$ (voir la pièce R-3)

 

11)      Elle dépose un document d'une personne qui confirme avoir

hébergé sa mère et son fils pour une période de 15 jours, pour un montant

total de 750.00$ (voir la pièce R-4)

 

12)      Le montant total est de 2,522.88$. Je ne tiens pas compte des autres

montants réclamés, soit les repas aux restaurants car ils ne sont pas

accompagnés de pièces justificatives.

 

13)      De son côté, l'entrepreneur, monsieur François Drolet affirme que sa

maison était prête le 22 juin et qu'il a avisé les requérants en conséquence.

 

14) Toutefois, les requérants ne pouvaient pas entrer dans la

maison car aucune armoire n'était installée.

 

15)      Monsieur François Drolet attribue ce retard à monsieur Claude

Cazelais, le requérant, car c'est lui qui avait pris la responsabilité de

l'installation des armoires.

 

16)      Monsieur Cazelais affirme avoir prévu l'installation des armoires le 14

juin. Il avait réservé les hommes longtemps d'avance. Or, à cette date, la

maison n'était pas prête à les recevoir.

 

17)      La seule autre date disponible pour les installateurs d'armoires était la

fin de semaine du 26 juin.

 

18)      Après cette date, l'entrepreneur a pu terminer les travaux et rendre

la maison habitable le 3 juillet.

 

19)      Suite à cette preuve, je considère que l'entrepreneur François Drolet

doit être tenu responsable du retard de la livraison de la maison.


20)     Nous ne pouvons pas blâmer monsieur Cazelais pour l'installation tardive

des armoires car il avait réservé les hommes longtemps d'avance pour le 14 juin;

or, à cette date, la maison n'était pas prête à recevoir les armoires; et les

installateurs, bien occupés durant cette période, n'étaient pas disponibles avant

la fin de semaine du 26 juin.

 

21)      C'est pourquoi j'ordonne à 1'entrepreneur de payer aux

requérants la somme de 2,522.88$.

 

22)      Passons maintenant au deuxième litige: l'entrepreneur François Drolet

demande aux requérants de payer une facture au montant de 4098.18$. II

s'agit des travaux demandés par les requérants en plus du contrat.

 

23)      Les requérants ne veulent pas payer la facture. Bien que reconnaissant

avoir eu les extra apparaissant sur la facture, ils prétendent qu'après avoir

payé le montant inscrit dans le contrat chez le notaire, ils n'ont plus rien à

payer.

 

24)      Ils prétendent aussi avoir eu plusieurs ententes verbales avec

l'entrepreneur concernant ces extra et qu'ils n'ont rien à payer.

 

25)      Je ne peux pas être d'accord avec les requérants. Ils reconnaissent

avoir eu les extra. II s'agit de modifications au contrat demandés par

eux-mêmes. Ils doivent donc les payer. Ils n'ont pas apporté de preuve au

contraire.

 

26)      Le fait d'avoir signé un contrat chez le notaire ne leur enlevait pas

l'obligation de payer les extra demandés et obtenus.

 

27)      C'est pourquoi, j'ordonne aux requérants de payer à Les

Habitations Majesica inc la somme de 4,098.18.


Par ces motifs,

 

Considérant la preuve,

 

Considérant les dispositions du Règlement sur le plan de

garantie des bâtiments résidentiels neufs,

 

L'ARBTTRE,

 

- Accueille la demande des requérants concernant la

livraison tardive de la maison.

 

- Accueille la demande de l'entrepreneur concernant le

paiement des factures.

 

- Ordonne à l'entrepreneur Les Habitations Majeska inc de

payer aux requérants la somme de 2,522.88$.

 

- Ordonne aux requérants de payer â l'entrepreneur Les

Habitations Majeska inc la somme de 4,098.18$

 

Ces paiements devront se faire dans un délai de 21 jours

après la réception de cette décision.

 

 

 

 

 

Real Bibeault

Arbitre