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ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) |
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Dossier no : |
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GAMM |
2011-12-007 |
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APCHQ |
11-225SP |
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Date : |
29 septembre 2011 |
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DEVANT L’ARBITRE : |
JEAN MORISSETTE |
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MAXIME DUQUETTE
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Bénéficiaire |
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Et
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GROUPE GESTION IMMOCONTROL INC.
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Entrepreneur |
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Et
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LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
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Administrateur |
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SENTENCE ARBITRALE |
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[1] Il s’agit d’une demande d’arbitrage du 28 avril 2011 concernant la décision rendue par l’Administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (APCHQ).
[2] La décision de l’Administrateur que le Bénéficiaire porte en arbitrage est ainsi :
« Le bénéficiaire Maxime Duquette, par l’entremise de son procureur Me Pierre Blain, a fait parvenir le 10 octobre 2006, une demande de remboursement d’acompte.
Le 20 octobre 2006, le promettant acheteur a fait signifier à l’administrateur à titre de mise en cause, une requête introductive d’instance requérant « résiliation » du contrat préliminaire, la condamnation de l’entrepreneur Groupe Gestion Immocontrol Inc. au montant de 50 000 $ et la réserve de ses droits contre l’administrateur.
Le promettant acheteur Maxime Duquette a obtenu, le 21 janvier 2011, un jugement comportant les conclusions suivantes :
« ACCUEILLE la requête introductive d’instance du demandeur Maxime Duquette;
RÉSOUT pour non-exécution le contrat préliminaire du 30 novembre 2004 entre le demandeur et la défenderesse pour la construction d’un immeuble du projet d’appartements en copropriété divise aux 3961, 3961A et 3963 de la rue Drolet à Montréal;
CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur la somme de 50 000 $ avec intérêts, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.C.Q. à partir du 12 septembre 2006, date de la mise en demeure;
AVEC DÉPENS, contre la défenderesse;
RÉSERVE au demandeur, tel que demandé, tous ses droits et recours à l’égard de la mise en cause en rapport avec le contrat de la garantie opposable à « La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’A.P.C.H.Q. Inc. »;
REJETTE la défense et demande reconventionnelle de la mise en cause;
AVEC DÉPENS contre la mise en cause sur cet aspect. »
À la suite de ce jugement, le promettant acheteur Maxime Duquette, par l’entremise de son procureur Me Pierre Blain, a fait parvenir à l’administrateur une lettre datée du 3 mars 2011 réclamant le remboursement de certaines sommes, à savoir 30 000 $ à titre de remboursement d’acompte et 9 666,84 $ à titre d’intérêts et d’indemnité additionnelle.
Le versement de cet acompte découle d’un contrat préliminaire intervenu entre l’entrepreneur et le promettant acheteur qui serait intervenu le 30 novembre 2004.
Par ailleurs, le promettant acheteur a présenté, comme preuve du versement de son acompte, les documents suivants :
A) copie d’une traite bancaire à l’ordre de Groupe Gestion Immocontrole(sic) datée du 30 novembre 2004 au montant de 48 000 $
B) copie d’un contrat préliminaire intervenu entre l’entrepreneur et le promettant acheteur spécifiant un acompte de 50 000 $ (chèque 48 000 $+2 000 $ comptant).
Le promettant acheteur a dûment mis en demeure l’entrepreneur de lui rembourser son acompte.
De plus, l’administrateur a sommé l’entrepreneur de donner suite à la demande de remboursement d’acompte par lettre du 25 mars 2011. Pour des raisons qui lui sont propres, l’entrepreneur n’a pas donné suite à cet avis et ne s’est aucunement manifesté.
L’administrateur constate que le contrat préliminaire ayant été signé le 30 novembre 2004, le montant de la garantie relative au remboursement des acomptes est limité à la somme de 30 000 $, le tout tel qu’il appert plus amplement de l’article 30 du Règlement sur le plan de la garantie des bâtiments résidentiels neuf (L.R.Q. c. B-1.1, r.0.2.).
L’administrateur constate également qu’aucun article du Règlement précité ne prévoit le paiement d’intérêts ni ne fait de distinction entre le paiement du capital et de l’intérêt. L’administrateur constate donc que ses obligations à l’égard du promettant acheteur sont limitées à la somme de 30 000 $.
L’administrateur constate également que le jugement intervenu ne contient aucune condamnation de l’administrateur à payer au promettant acheteur quelques sommes que ce soient outre les dépens.
L’administrateur prend acte de la résolution judiciaire du contrat préliminaire.
Par conséquent et vu l’ensemble des faits, l’administrateur estime que la demande de remboursement du promettant acheteur est bien fondée.
L’entrepreneur devra donc rembourser au promettant acheteur l’acompte versé dans les trente (30) jours de a réception des présentes, à défaut de quoi l’administrateur remboursera au promettant acheteur la somme de 30 000 $, laquelle constitue la limite de la garantie applicable. »
PRÉLIMINAIRES
[3] Les parties s’entendent pour établir que le plafond de l’article 30(1) du Règlement est de 30 000 $, puisque le contrat préliminaire en cause est du 30 novembre 2004, antérieur à la mise en vigueur des amendements par décret du gouvernement du Québec, amendant cet article, en vigueur le 7 août 2006. L’amendement pertinent haussant le plafond de 30 000 $ à 39 000 $;
[4] Le cahier de pièces émis par l’Administrateur est déposé de consentement pour faire preuve de son contenu;
[5] En complément de cette preuve documentaire, le Bénéficiaire produit de consentement :
B -1 En liasse, formulaire de demande de réclamation de l’Administrateur signé par le Bénéficiaire le 21 novembre 2006 et lettre de Me Pierre Blain du 30 novembre 2006 adressée à la Garantie faisant état de l’envoi dudit formulaire;
B -2 (A) En liasse, copie de la requête introductive d’instance du Bénéficiaire contre l’Entrepreneur à titre de défenderesse et la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. comme mise-en-cause, du 18 octobre 2006, numéro 500-22-127976-069
B -2 (B) défense et demande reconventionnelle de la mise-en-cause la Garantie du 16 avril 2007;
Ces pièces seront complétées à ma demande par l’avocat de l’Administrateur par un courrier du 24 août 2011 par :
B -3 Liste et copie des pièces alléguées à l’appui de la requête introductive d’instance;
B -4 Consentement afin de transmettre le dossier à la cour Supérieure des 24 et 29 janvier 2008 le dossier portera le numéro 500-17-041026-082;
[6] Les parties ont admis et convenu de ma nomination et compétence à rendre une décision sur la question soulevée par le Bénéficiaire, elles ont aussi accepté que ma décision soit rendue plus de 30 jours suivant l’audition;
[7] L’Entrepreneur est radié d’office au Registraire des entreprises du Québec, n’a pas comparu au dossier devant les tribunaux de droit commun et n’a pas donné suite aux divers avis qui lui ont été signifiés. La décision sera rendue par défaut contre lui;
[8] L’Administrateur, tel qu’exprimé dans la décision sous examen, admet que la mécanique et le procédé de réclamation ont été respectés par le Bénéficiaire;
QUESTIONS EN LITIGE
[9] La question en litige est de déterminer si le plafond établi par le Règlement d’un montant de 30 000 $ inscrit à l’article 30(1) inclut ou pas les sommes des articles 1617 et 1619 du Code civil du Québec;
[10] En effet, la demande du Bénéficiaire recherche la condamnation de l’Administrateur à payer en vertu des articles 1617 et 1619 du Code civil du Québec, depuis la réception de la mise en demeure, à titre d’intérêts et d’indemnité légale une somme de 10 105,82 $ en date de la présente décision (9 666,84 $ en date de la décision du directeur du service de conciliateur de l’Administrateur du plan de garantie);
[11] Selon l’Administrateur, la limite est formelle. Le contrat préliminaire et contrat de garantie (reconnus valides par la décision de l’Honorable Louis Crête J.C.S. du 21 janvier 2011, 500-17-041038-087 et 500-17-041026-082) sont d’ordres publics et calqués sur le Règlement sur le plan de la garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. C.B. 1.1, r,0.2) ci-après « le Règlement »;
[12] L’article 30 du Règlement à la section III, intitulée « Limites de la garantie », édicte :
30. La garantie d'un plan relative à un bâtiment détenu en copropriété divise est limitée aux montants suivants:
1° pour les acomptes, 30 000 $ par fraction prévue à la déclaration de copropriété; (39 000 $ pour les travaux de construction débutant à compter du 7 août 2006)
2° pour la protection à l'égard du relogement, du déménagement et de l'entreposage des biens du bénéficiaire, sur présentation des pièces justificatives et à la condition qu'il n'y ait pas enrichissement injustifié du bénéficiaire, 5 000 $ par fraction prévue à la déclaration de copropriété soit: (5 500 $ pour les travaux de construction débutant à compter du 7 août 2006)
a) le remboursement du coût réel raisonnable engagé pour le déménagement et l'entreposage;
b) le remboursement du coût réel raisonnable engagé pour le relogement comprenant gîte et couvert sans toutefois dépasser, sur une base quotidienne:
- pour 1 personne: 75 $; (85 $ pour les travaux de construction débutant à compter du 7 août 2006)
- pour 2 personnes: 100 $; (110 $ pour les travaux de construction débutant à compter du 7 août 2006)
- pour 3 personnes: 125 $; (140 $ pour les travaux de construction débutant à compter du 7 août 2006)
- pour 4 personnes et plus: 150 $; (170 $ pour les travaux de construction débutant à compter du 7 août 2006)
3° pour le parachèvement et la réparation des vices et malfaçons à l'égard d'une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée, le montant inscrit au contrat d'entreprise ou au contrat de vente sans toutefois excéder 200 000 $ par unité d'habitation et 2 000 000 $ pour l'ensemble des unités d'habitation prévues à la déclaration de copropriété pour autant que les unités comportent des parties communes faisant partie du bâtiment; (260 000 $ et 2 600 000 $ pour les travaux de construction débutant à compter du 7 août 2006)
4° pour le parachèvement et la réparation des vices et malfaçons à l'égard d'un bâtiment multifamilial, le moindre des 2 montants suivants:
a) le montant total du prix d'achat des fractions contenues dans le bâtiment ou le montant total inscrit au contrat d'entreprise;
b) un montant égal à 100 000 $ multiplié par le nombre de parties privatives contenues dans le bâtiment sans toutefois excéder 2 000 000 $ par bâtiment; (130 000 $ et 2 600 000 $ pour les travaux de construction débutant à compter du 7 août 2006)
3° pour la protection de l'obligation d'assurer l'alimentation en eau tant en quantité qu'en qualité, en cas d'impossibilité de réparer, le montant des dommages-intérêts subis par le bénéficiaire sans jamais toutefois excéder le moindre des 2 montants mentionnés au paragraphe 3º; la protection s'applique dans le cas d'un contrat d'entreprise à la condition que cette obligation soit prévue au contrat conclu entre le bénéficiaire et l'entrepreneur.
D. 841-98, a. 30; D. 39-2006, a. 13. »
(Les soulignés sont du soussigné)
[13] Le Bénéficiaire fait état que les articles 1617 et 1619 du Code civil du Québec sont des règles de droit et me permettent de statuer pour rendre une décision en sa faveur, l’article 116 du règlement édicte :
« 116. Un arbitre statue conformément aux règles de droit; il fait aussi appel à l'équité lorsque les circonstances le justifient.
D. 841-98, a. 116. »
[14] Le plafond de remboursement des acomptes exclut-il ou non ces dispositions de droit commun?
ANALYSE
[15] Les arbitres sont soumis, en plus des prescriptions règlementaires ou d’une convention d’arbitrage, aux dispositions légales imposées par le Code civil du Québec sauf si une autre disposition vient modifier cet état;
[16] L’article 2643 du Code civil du Québec ne porte à aucune interprétation :
« 2643. Sous réserve des dispositions de la loi auxquelles on ne peut déroger, la procédure d'arbitrage est réglée par le contrat ou, à défaut, par le Code de procédure civile (chapitre C-25).
1991, c. 64, a. 2643. »
[17] Les dispositions pertinentes à l’arbitrage et aux devoirs des arbitres dans le Règlement ou le contrat de garantie (pièce A2) ne traitant pas de cette question, il est nécessaire de se référer aux articles pertinents du Code de procédure civile du Québec pour donner la réponse du législateur sur les questions relatives aux pouvoirs de l’arbitre;
[18] Les articles pertinents se trouvent aux articles 940 et suivants du Code de procédure civile du Québec (L.R.Q., c. C-25);
[19] Plus particulièrement l’article 944.10 C.P.C., se lit ainsi :
« 944.10. Les arbitres tranchent le différend conformément aux règles de droit qu'ils estiment appropriées et, s'il y a lieu, déterminent les dommages-intérêts.
Ils ne peuvent agir en qualité d'amiables compositeurs que si les parties en ont convenu.
Dans tous les cas, ils décident conformément aux stipulations du contrat et tiennent compte des usages applicables.
1986, c. 73, a. 2 »
[20] Les articles 1426 , 1428 , 1430 , 1431 et 1432 du Code civil du Québec indiquent les règles d’interprétation du contrat :
« 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.
1991, c. 64, a. 1426
[…]
1428. Une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n'en produit aucun.
1991, c. 64, a. 1428
[…]
1430. La clause destinée à écarter tout doute sur l'application du contrat à un cas particulier ne restreint pas la portée du contrat par ailleurs conçu en termes généraux.
1991, c. 64, a. 1430.
1431. Les clauses d'un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
1991, c. 64, a. 1431
1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.
1991, c. 64, a. 1432 »
[21] Je résume quelques règles d’interprétations de lois proposées par Louis-Philippe Pigeon[1], en 1965 alors qu’il était avocat, avant de devenir juge à la cour Suprême du Canada :
i La loi parle toujours;
ii L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
[22] Un autre ouvrage important sur les principes d’interprétation des lois a été rédigé par le professeur Pierre André Côté[2] en 1982. Parmi les principes d’interprétation expliqués par cet auteur, les règles que la loi est efficace i.e. a un l’effet et qu’une autorisation comporte les pouvoirs nécessaires à cette fin sont aussi relatés;
[23] Pour sa part, le législateur québécois dans la Loi d’interprétation (L.R.Q. c. 1-169) édicte :
« 41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.
Effet d'une loi.
41.1. Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.
1992, c. 57, a. 603.
Devoir du juge.
41.2. Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
1992, c. 57, a. 603.
[…]
46. Toute formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible; et nulle formule particulière n'est de rigueur.
S. R. 1964, c. 1, a. 46
[…]
49. La loi parle toujours; et, quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
S. R. 1964, c. 1, a. 49.
[…]
57. L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
S. R. 1964, c. 1, a. 57. »
[24] Il m’apparaît que le Règlement et le contrat de garantie, sans un texte clair au contraire, recevra une interprétation qui respecte les règles et dispositions du droit commun inscrits au Code civil du Québec et au Code de procédure civile du Québec;
[25] Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs se lit ainsi :
« 7. Un plan de garantie doit garantir l'exécution des obligations légales et contractuelles d'un entrepreneur dans la mesure et de la manière prévues par la présente section.
D. 841-98, a. 7.
§1. Garantie relative aux bâtiments non détenus en copropriété divise
[…]
26. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles avant la réception de la partie privative ou des parties communes doit couvrir:
1° dans le cas d'un contrat de vente:
a) soit les acomptes versés par le bénéficiaire;
b) soit le parachèvement des travaux lorsque le bénéficiaire est détenteur des titres de propriété et qu'une entente à cet effet intervient avec l'administrateur;
2° dans le cas d'un contrat d'entreprise:
a) soit les acomptes versés par le bénéficiaire à la condition qu'il n'y ait pas d'enrichissement injustifié de ce dernier;
b) soit le parachèvement des travaux lorsqu'une entente à cet effet intervient avec l'administrateur;
3° le relogement, le déménagement et l'entreposage des biens du bénéficiaire dans les cas suivants:
a) le bénéficiaire ne peut prendre réception du bâtiment à la date convenue avec l'entrepreneur à moins que les acomptes ne soient remboursés;
b) il ne peut prendre réception du bâtiment à la date convenue avec l'entrepreneur afin de permettre à l'administrateur de parachever le bâtiment.
D. 841-98, a. 26.
27. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception de la partie privative ou des parties communes doit couvrir:
1° le parachèvement des travaux dénoncés, par écrit:
a) par le bénéficiaire, au moment de la réception de la partie privative ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception ;
b) par le professionnel du bâtiment, au moment de la réception des parties communes ;
2° la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l'article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;
3° la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l'année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons;
4° la réparation des vices cachés au sens de l'article 1726 ou de l'article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l'article 1739 du Code civil;
5° la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l'article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les 5 ans suivant la fin des travaux des parties communes ou, lorsqu'il n'y a pas de parties communes faisant partie du bâtiment, de la partie privative et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation.
D. 841-98, a. 27; D. 39-2006, a. 11.
[…]
29. Sont exclus de la garantie:
1° la réparation des défauts dans les matériaux et l'équipement fournis et installés par le bénéficiaire;
2° les réparations rendues nécessaires par un comportement normal des matériaux tels les fissures et les rétrécissements;
3° les réparations rendues nécessaires par une faute du bénéficiaire tels l'entretien inadéquat, la mauvaise utilisation du bâtiment ainsi que celles qui résultent de suppressions, modifications ou ajouts réalisés par le bénéficiaire;
4° les dégradations résultant de l'usure normale du bâtiment;
5° l'obligation de relogement, de déménagement et d'entreposage des biens du bénéficiaire et les réparations rendues nécessaires à la suite d'événements de force majeure tels les tremblements de terre, les inondations, les conditions climatiques exceptionnelles, la grève et le lock-out;
6° la réparation des dommages découlant de la responsabilité civile extracontractuelle de l'entrepreneur;
7° la réparation des dommages résultant des sols contaminés y compris le remplacement des sols eux-mêmes;
8° l'obligation d'un service public d'assurer l'alimentation en gaz ou en électricité du bâtiment;
9° les espaces de stationnement et les locaux d'entreposage situés à l'extérieur du bâtiment où se trouvent les unités résidentielles et tout ouvrage situé à l'extérieur du bâtiment tels les piscines extérieures, le terrassement, les trottoirs, les allées et le système de drainage des eaux de surface du terrain;
10° les promesses d'un vendeur à l'égard des coûts d'utilisation ou de consommation d'énergie d'appareils, de systèmes ou d'équipements entrant dans la construction d'un bâtiment;
11° les créances des personnes qui ont participé à la construction du bâtiment.
Toutefois, les exclusions visées aux paragraphes 2 et 5 ne s'appliquent pas si l'entrepreneur a fait défaut de se conformer aux règles de l'art ou à une norme en vigueur applicable au bâtiment.
D. 841-98, a. 29; D. 39-2006, a. 12. »
(Les soulignés sont du soussigné)
[26] De la lecture de ces articles, on comprend que pour des aspects particuliers couverts par le plan de Garantie, le législateur a choisi d’établir une limite. Ainsi même si monsieur Payette a versé 50 000 $ à titre d’acompte, il ne peut obtenir plus que 30 000 $;
[27] Est-ce que cette limite inclut ou pas les indemnités des articles 1617 et 1619 du Code civil du Québec. Je ne le crois pas et je m’explique :
[28] Comme je l’ai mentionné, les arbitres statuent conformément aux règles de droit (art. 116 du Règlement);
[29] De plus, l’article 944.10 du Code de procédure civile du Québec établit que les arbitres tranchent le différend conformément aux règles de droit et, s’il y a lieu, déterminent les dommages et intérêts. Le dernier paragraphe de cet article exprime que les usages applicables doivent être pris en considération pour rendre la décision;
[30] Je me suis souvenu d’une cause qui a été rendue par l’Honorable Pierre Michaud, J.C.S., dans laquelle les arbitres avaient octroyé 50 000 $ à titre de dommages intérêts alors que le contrat sous étude n’en prévoyait pas. Le juge Michaud aux pages 19, 20 et 21 de son jugement s’exprime ainsi :
«L’octroi d’une indemnité de 50 000 $ à titre de dommages
L’intimée et la mis-en-cause plaident que l’octroi d’une somme de 50 000 $ à titre de dommages-intérêts était exclu de la juridiction des arbitres et que de toute façon leur décision d’accorder tels dommages est sans fondement puisqu’elle tient compte d’éléments qui n’ont jamais été mis en preuve et ne peut s’appuyer sur les termes du contrat.
Comme le prévoit spécifiquement l’article 944.10 C.p.c., les arbitres avaient le droit d’accorder des dommages et intérêts si la preuve le justifiait. Ils ont correctement motivé (sic) leur décision à (sic) cet égard :
Le premier paragraphe de l’article 944.10 du Code de procédure civile auquel il a été fait allusion donne précisément à un tribunal d’arbitrage le pouvoir de déterminer les dommages-intérêts « s’il y au lieu ». Si le législateur avait voulu que seules les stipulations du contrat permettent à un tribunal d’arbitrage de statuer sur la question des dommages et intérêts, il n’aurait pas été nécessaire de le mentionner au premier paragraphe de l’article 944.10 C.p.c. puisque le troisième paragraphe du même article lui donne un tel pouvoir (« Dans tous les cas, ils décident conformément aux stipulations du contrat »). Le fait d’avoir donné aux arbitres le pouvoir explicite de statuer sur les dommages-intérêts dans la même phrase où il leur est conféré le pouvoir de trancher « le différend conformément aux règles de droit qu’ils estiment appropriés » indique bien que les tribunaux d’arbitrage ont compétence en la matière, le législateur ne s’exprimant pas pour ne rien dire. Il n’est donc pas nécessaire qu’il existe une disposition spécifique dans la convention qui prévoit la possibilité de formuler une réclamation pour dommages-intérêts.
De plus, les arbitres ont considéré que les dommages n’étaient pas limités aux indemnités prévues à l’article 7 du contrat, puisque cet article ne prévoit pas le cas du congédiement.
Les arbitres ont correctement résolu les cas où des dommages-intérêts peuvent être accordés en pareille matière. Ils s’expriment ainsi à ce sujet :
La doctrine et la jurisprudence sur la question des dommages moraux ou résultant de l’atteinte à sa réputation prévoient de manière constante que ceux-ci ne sont accordés que dans la mesure où un demandeur a pu démontrer que l’autre partie à un contrat a fait preuve d’abus de droit à son endroit.
Après une analyse de la preuve, les arbitres concluent à un abus de droit :
La défenderesse ne pouvait se comporter comme elle l’a fait et ignorer les dispositions du contrat qu’elle avait signé avec Monsieur Beaudry; en agissant ainsi et en plaçant le demandeur dans une situation où, sans égard à sa convention d’emploi, il n’avait guère le choix que l’acquiescer afin de conserver son emploi, à défaut de quoi il perdrait celui-ci, comme cela s’est (sic) produit, la défenderesse n’a pas respecté la règle de bonne foi qui est le fondement de tout contrat et a commis un abus de droit.
Les arbitres ont donc correctement identifié les règles de droit applicables. Le Tribunal reconnaît que la preuve des dommages moraux est mince, mais il ne peut voir comment il pourrait intervenir sans pour autant se pencher sur le fond de la question. Les arbitres ont agi à l’intérieur de leur juridiction. Ils ont accordé une somme de 50 000 $ après avoir conclu que l’employeur était de mauvaise foi. Ils ont peut-être fait une erreur en fixant le montant des dommages mais le Tribunal ne siégeant pas en appel de la décision des arbitres ne peut intervenir. » [3]
(Les soulignés sont du soussigné)
[31] Ici, il n’est pas question de dommages exemplaires à être accordés pour la mauvaise foi de l’Administrateur. Par contre, il est clair que la cour Supérieure a rendu un jugement qui souligne que les arbitres qui rendent une décision en vertu d’un cadre donné (une convention collective, une convention d’arbitrage, un contrat ou un texte de loi) ont tous les pouvoirs pour donner plein effet à la solution du différend qu’il traite;
[32] Le Règlement sert de cadre pour déterminer le contenu du contrat de Garantie que doit offrir l’Administrateur à l’acheteur d’une maison neuve. Le Règlement et le contrat de garantie doivent être interprétés favorablement pour les consommateurs qui adhèrent à un contrat de nature règlementaire (art. 41 Loi d’interprétation);
[33] Sans une interdiction précise sur cet aspect, j’estime que de déterminer les dommages et intérêts est intimement lié aux pouvoirs de l’arbitre à rendre une décision appropriée (art. 57 Loi d’interprétation);
[34] Il m’apparaît qu’autrement, l’Administrateur pourrait choisir d’attendre pour agir et à ne pas avoir à indemniser un Bénéficiaire, quoique ce choix étant mal fondé ou pris pour des considérations contraires aux dispositions d’un contrat de garantie ce qui est contraire aux usages applicables;
[35] Les articles 1617 et 1619 du Code civil du Québec expriment bien qu’en cas de retard à payer une somme d’argent (l’acompte de 30 000 $) que le seul dommage pouvant être octroyé est l’intérêt légal et l’indemnité fixée en fonction du taux d’intérêts de l’état en application de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu;
[36] Là se situe le cadre. Je ne peux octroyer que ces taux dans ce retard de verser le 30 000 $, rien de plus. Aucune mention au Règlement ne vient restreindre cette règle de droit aux arbitres qui tranchent un différend en vertu du Règlement;
[37] Dans le cas sous étude, l’Administrateur a choisi de ne pas payer et de contester la validité du contrat préliminaire et contrat de Garantie (pièce B-3, défense et demande reconventionnelle de la mise en cause, 500-22-127976-069);
[38] La cour Supérieure par son jugement du 21 janvier 2011 rendu par l’Honorable Louis Crête, J.C.S. conclue à la validité de ce contrat (pièce A-2);
[39] Ainsi, lors de la demande du Bénéficiaire, formée par son avocat en 2006, l’Administrateur aurait dû payer le 30 000 $ en remboursement d’acompte conformément à l’article 30(1) du Règlement;
[40] Cette obligation prend naissance par cette lettre du 30 novembre 2006 et l’intérêt et l’indemnité seront payables à compter de cette date;
[41] En ce qui concerne le débat pour faire porter le retard dans la gestion du dossier de droit commun sur le Bénéficiaire par ce que son recours a été initié à la cour du Québec plutôt qu’à la cour Supérieure, j’ai constaté que la défense de l’Administrateur porte le numéro de dossier de la cour du Québec et que le consentement de transfert a été fait de consentement. Ce transfert aurait pu être fait par la présentation d’un moyen déclinatoire (art. 163 C.p.c.) de l’Administrateur à n’importe quelle étape du dossier judiciaire. Ainsi, le reproche de la période de temps de gestion du dossier devant les tribunaux de droit commun ne peut être que de la seule responsabilité du Bénéficiaire;
[42] La preuve de la date du remboursement de l’acompte ne m’est pas disponible, je ne peux arrêter le calcul qu’à date de la présente
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande d’arbitrage du Bénéficiaire;
CONDAMNE l’Administrateur à payer au Bénéficiaire, l’intérêt légal de l’article 1617 et l’indemnité additionnelle de l’article 1619 du Code civil du Québec sur la somme de 30 000 $ et ce, depuis le 30 novembre 2006 jusqu’à la date de la présente décision;
LES ENTIERS frais étant à la charge de l’Administrateur;
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JEAN MORISSETTE, arbitre |
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Me PIERRE BLAIN |
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Procureur du bénéficiaire |
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Absent |
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Entrepreneur |
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Me STÉPHANE PAQUETTE |
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Procureur de l’administrateur |
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Date(s) d’audience : |
18 août 2011 |
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Date(s) de délibéré : |
29 septembre 2011 |
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ME PIERRE BLAIN pour MAXIME DUQUETTE 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, 718 Montréal (Québec) H3G 1R8 Bénéficiaire Et |
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GROUPE GESTION IMMOCONTROL INC. |
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Absent
l’Entrepreneur |
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Et |
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ME STÉPHANE PAQUETTE pour |
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LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. |
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Savoie Fournier Avocats |
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5930, rue Louis-H. Lafontaine, |
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Anjou (Québec) H1M 1S7 |
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Pour L’Administrateur |
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Date(s) d’audience : |
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[1] PIGEON, Louis-Philippe. Rédaction et interprétation des lois, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1965, 1978, 70 p.
[2] CÔTÉ, Pierre-André. Interprétation des lois, Cowansville, Québec, Édition Yvon Blais, 1982, 695 p.
[3] Beaudry c. 15144 Canada Inc. et Lavalin 500-05-0070202-904, 4 juillet 1990