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RÉGIE DU BÂTIMENT
DU QUÉBEC
PLAN DE GARANTIE
Contrat numéro 004034

SORECONI
(Société pour la résolution des conflits inc)
Organisme d'arbitrage autorisé
Dossier numéro 030513001
_______________________________________
Bénéficiaire
demanderesse
MADAME GINETTE LAURIN
accompagnée de M Yann Boissonneault, avocat
et de M. Réal Galarneau, inspecteur agréé et estimateur en bâtiment

HABITATION GRAND CONFORT
Entrepreneur
intimé
représenté par M. Bernard Héroux

LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION
Administrateur du plan de garantie
mis en cause
représentée par M. Sylvain Beausoleil, administrateur
et Mme Ève-Marie Jodoin, avocate

 

ARBITRAGE EN VERTU
DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
________________________________________________________________________

Arbitre

NIL MORRISSEAU
277 Roy-Audy
Boucherville (Qué.)
J4B 1 C9

Téléphone: (450) 655-3619


MANDAT

                           L'arbitre a reçu son mandat de SORECONI le 26 mai 2003.

HISTORIQUE DU DOSSIER

                           Demande d'arbitrage                                                  03-05-13

                           Nomination de l'arbitre                                                03-05-23

                           Réception du dossier (par l'arbitre)                            03-05-26

                           Convocation des parties                                             03-06-10

                           Visite des lieux et audition                                           03-06-30

                           Réception par l'arbitre de la décision de Qualité

                           Habitation quant au seuil de la porte                           03-08-11

 

Note: Le mot "Règlement" désigne ci-après le "Règlement sur le plan de
garantie des bâtiments résidentiels neufs"


Remarques préliminaires

1.                  La visite des lieux et l'audition se sont faites en même temps et au même endroit,

soit le 30 juin 2003 au 3030 Pierre-Thomas-Hurteau, app.4 à Saint-Hubert, domicile

de la bénéficiaire. II s'agit d'une copropriété divise (condominiurn).

 

2.                  Les parties et la mise en cause étaient représentées ou accompagnées par les

personnes dont les noms apparaissent à la page 1. Mme Ève-Marie Jodoin a

précisé qu'elle était là à titre d'observatrice.

 

3.                  L'audition et la visite des lieux ont été précédées d'une conférence préparatoire. À

l'occasion de cette conférence, l'arbitre a informé les parties, entre autres, que sa

décision serait conforme aux règles de droit et, le cas échéant, à l'équité.

 

4.                  Les parties et la mise en cause ont présenté les principaux documents qu'ils

déposaient, outre le dossier de Qualité Habitation qui avait déjà été soumis. Nous y

référerons quand la chose sera pertinente.

 

5.                   Nous nous sommes enquis de la valeur pécuniaire des réclamations de la

bénéficiaire. Celle-ci n'avance pas de montant pour les miroirs de la salle de bain ni

pour la porte arrière. En revanche, elle dépose une évaluation d'un entrepreneur pour

corriger les vallonnements du plancher de parqueterie de l'appartement. Cette

évaluation est de 12 500.$ plus les taxes. Voici un extrait mot à mot de la lettre de cet

entrepreneur, M. Pierre Lombardi, datée du 4 février 2003: "Afin de niveler la dalle de

béton existante, il est nécessaire de retirer tout le recouvrement de bois et de

céramique, foutes les boiseries du plancher et de portes, les armoires de la cuisine. Il

suffit d'appliquer par la suite un béton niveleur ou requis et de refaire les installations

tels que précédentes, incluant la peinture ou requis et le nettoyage".

 

6.                   L'entrepreneur intimé évalue la réparation du seuil de la porte arrière à 50,$, la

correction du problème des miroirs de la salle de bain à 110,$ et la correction des

vallonnements de la parqueterie à 1 350,$. Nous présumons que les taxes doivent

s'ajouter à ces montants.

 

7.                   Nous retenons les montants de 110,$ pour les miroirs de la salle de bain et de 50,$

pour le seuil de la porte arrière puisque la bénéficiaire n'a avancé aucun montant à

leur sujet. Quant aux évaluations pour corriger les vallonnements, la différence entre

12 500,$ et 1 350,$ est énorme.

 

8.                   II faut dire que ces dernières évaluations ont été faites lors de la conférence


préparatoire ou au tout début de l'audition. Elles ne pouvaient anticiper sur la

décision de l'arbitre quant à l'ampleur des corrections à apporter, le cas échéant.

 

9.                   Ainsi, l'évaluation de M.Lombardi suppose qu' "il est nécessaire de retirer tout le

recouvrement de bois et de céramique… " et qu’ "il suffit d'appliquer par la suite un

béton niveleur ou requis... "

 

10.               L'entrepreneur intimé estime quant à lui les réparations aux vallonnements à

1 350$ (plus taxes). Encore là, il n'y avait aucune décision de rendue sur la portée

acceptable de la réclamation. II nous semble que l'entrepreneur s'est plutôt fié au

coût de la correction de vallonnements déjà effectuée dans la

salle à manger et le salon, soit 1 350,$ (total de 1 552,84$ incluant les taxes),

selon la facture du 1er décembre 2002 du sous-traitant Coup de pouce.

 

11.               Compte tenu des montants avancés pour le remplacement des miroirs de la salle

de bain, pour les corrections au seuil de la porte arrière et pour celles devant être

effectuées aux vallonnements de la parqueterie suivant notre décision du

paragraphe 20, nous croyons qu'un montant total de 3 000,$ plus taxes serait plus

réaliste. II s'agit, bien entendu d'une estimation faite pour fins administratives

seulement.

 

Objection préliminaire

 

12.              Qualité Habitation retire son objection préliminaire à l'effet que la demande

d'arbitrage sur les points en litige ont été soumis "hors du délai de rigueur de quinze

(15 jours) prévu par le Règlement" (lettre de Me Ève-Marie Jodoin. du 20 mai 2003).

 

Condition à la décision de l'administrateur

 

13.              L'administrateur du plan de garantie, dans son rapport du 10 avril 2003,

décide que l'entrepreneur "devra compléter les travaux ci-dessous

mentionnés... suivant une entente signée par les deux parties relativement aux

sommes dues... ". Dans sa décision révisée sur le seuil de la porte (datée du

29 juillet 2003), il reproduit la même condition quant à une entente signée par

les deux parties relativement aux sommes dues. Selon le témoignage de la

bénéficiaire, elle a fait retenir quelque 14 800.$ par l'institution prêteuse.

 

14.              La bénéficiaire, par la voix de Me Boissonneault, s'objecte à la condition de

l'administrateur, savoir qu'il doit préalablement y avoir une "entente signée


entre les deux parties relativement aux sommes dues". II prétend que

l'administrateur, en vertu du Règlement, ne peut exiger une telle condition.

 

15.              Nous donnons raison à la bénéficiaire sur ce point. En effet, comme le prétend

Me Boissonneault, rien dans le Règlement ne permet à l'administrateur de rendre

une décision à une pareille condition. Notre décision s'applique également à la

révision de sa décision concernant la section intérieure du seuil de la porte arrière

{datée du 29 juillet 2003) où il répète la même condition.

 

Les planchers

 

16.              II s'agit des vallonnements ou ondulations des planchers de parqueterie.

L'entrepreneur intimé avait déjà fait faire certaines corrections à ces planchers

par un sous-traitant (voir par. 10).

 

17.              La démonstration de cette malfaçon alléguée a été faite dans la chambre

principale. La bénéficiaire, en exerçant une certaine pression sur un coin d'une

table de chevet a démontré qu'elle n'était pas de niveau. Elle a aussi allégué avoir

inséré des morceaux de carton â la base de certains meubles pour qu'ils soient de

niveau.

 

18.              Cette démonstration et cette allégation ne sont pas probantes. Un meuble peut

être bancal parce que sa base n'est pas de niveau. II ne peut servir d'étalon pour

déterminer le niveau du plancher.

 

19.              Toutefois, dans cette même pièce, on a fait une démonstration plus sûre au pied du

lit en se servant d'un long niveau d'environ quatre pieds dont la fiabilité n'a pas été

contestée. Si l'on appuyait au centre du niveau, aucun vallonnement n'apparaissait.

Mais, si l'on appuyait sur l'une ou l'autre de ses extrémités, à des endroits où il y a

des creux, les vallonnements étaient apparents et excessifs. Ils l'étaient d'ailleurs à

l’oeil nu.

 

20.              Nous concluons que ces vallonnements doivent être corrigés, là où la preuve a été

faite, soit dans la chambre principale, et que le résultat doit être conforme aux règles

de fart .

 

Miroirs de la salle de bain

 

21.              II s'agit d'une égratignure et d'une écorchure, l'une dans un coin, l'autre dans un

autre coin. Les imperfections sont admises par l'administrateur. (voir sa décision du

10 avril 2003 art.11).


22.               II affirme, dans sa décision qu'elles n'ont pas été dénoncées dans les délais prévus

au Règlement, c'est-à-dire dans les trois jours qui suivent la réception puisqu'il s'agit

de vices ou malfaçons apparents (art.10_2° du Règlement).

 

23.              La livraison et l'installation de ces miroirs ont été faites par un tiers avec qui la

bénéficiaire a eu des échanges sur quelques points, dont l'inspection. Les versions

sont contradictoires quant aux engagements et ce tiers n'était pas présent à

l'audition. Cette histoire est confuse et il nous est difficile de démêler ce qui est

exact de ce qui ne l’est pas, bien que la version de la bénéficiaire nous semble

crédible. Nous avons pu constater aussi que les imperfections de ces miroirs ne

sautaient pas aux yeux et nous sommes sceptique lorsqu'on les qualifie de

"décelables" lors de la prise possession.

 

24.              Pour ces motifs, nous acceptons la réclamation de la bénéficiaire en nous fondant

sur l’article 116 du Règlement qui permet à l'arbitre de faire "appel à l’équité lorsque

les circonstances le justifient". Les imperfections aux miroirs de la salle bain devront

être corrigées.

 

Porte et seuil de la porte arrière.

 

25.              L'administrateur, dans sa décision, affirme que cette porte est étanche, ce que n'a

pas contredit l'expert, M. Galarneau. Dans son témoignage, il prétend que la porte

arrière tombe dans la catégorie des parties communes dans un condominium et

que seul un syndicat de copropriétaires est habilité à faire une réclamation à ce

sujet.

 

26.              Mais dans sa réclamation, la bénéficiaire inclut dans la notion de porte l'ensemble

de celle-ci, plus précisément le seuil intérieur L'intimé et la mise en cause ne se

sont pas opposés à cette notion élargie.

 

27.              À la demande de l'administrateur, l'entrepreneur est allé vérifier l'ensemble et en a

conclu que le seuil intérieur était une partie privative, ce qui permettait à la

bénéficiaire de faire une réclamation à ce sujet.

 

28.              L'administrateur a alors proposé de réviser sa décision sur ce point, c'est-à-dire, au

sujet de la partie privative. Les parties ont accepté cette proposition. Sa décision,

datée du 29 juillet 2003 (et que nous avons reçue le 11 août) reconnaît "l'instabilité

de la section intérieure de la porte arrière" et décrète "que l'entrepreneur devra

procéder à la vérification et aux correctifs requis selon les règles de l'art et l'usage

courant du marché". Cette décision nous semble tout à fait acceptable


Départage des frais d'expertise.

 

29.              La bénéficiaire, par la voix de Me Boissonneault, a demandé que l'administrateur

assume une partie des frais d'expertises. II s'agit des honoraires de M.Galarneau

pour sa présence et ses interventions lors de l'audition. Cette demande s'appuie sur

l’article 22 du Règlement: "L'arbitre doit statuer, s'il y a lieu, quant au quantum des

frais raisonnables d'expertises pertinentes que l'administrateur doit rembourser au

demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel ".

 

30.              La facture envoyée à la bénéficiaire par le Groupe Équipro, représenté par

M.Galarneau, datée du 30 juin 2003, totalise 465,85$, taxes comprises, soit 4

heures et 30 minutes à raison de 90,$ l'heure. Cette facture nous semble

raisonnable en soi.

 

31.              L'administrateur nous a fait remarquer que M.Galarneau n'était pas un

professionnel du bâtiment au sens de l'article 1 du Règlement, en ce sens qu'il

n'était pas "un architecte, un ingénieur ou un technologue membre d'un ordre

professionnel... " Cependant il n'a pas mis en doute sa compétence ou son

expérience.

 

32.              M.Galarneau se présente comme un inspecteur agréé et estimateur en bâtiment. II a

fait état de ses nombreuses années d'expérience dans ce domaine. Le Petit Robert

définit ainsi un expert : "Personne choisie pour ses connaissances techniques et

chargée de faire, en vue de la solution d'un procès, des examens, constatations ou

appréciations de fait." L'article 22 du Règlement n'est pas limitatif sur la qualité

d'expert. Les connaissances et les interventions de M. Galarneau, lors de l'audition,

ont contribué à l'intelligence des problèmes en litige. II ne fait aucun doute selon

nous qu'il a qualité d'expert dans les domaines où il a témoigné à l'audition.

 

33.              La bénéficiaire a eu gain de cause au moins partiel sur les points soumis à

l'arbitrage. II nous semble donc équitable que l'administrateur assume une partie

des frais d'expertises. La facture du Groupe Équipro ayant été envoyée à la

bénéficiaire, il devra donc lui rembourser la moitié du montant total qu'elle devra ou

a dû payer.

 

Coûts de l'arbitrage

 

34.              Conformément à l’article 21 du Règlement, la bénéficiaire ayant eu gain de cause

sur au moins un aspect de sa réclamation, les coûts de l'arbitrage sont à la charge

de l'administrateur.

Nil Morrisseau

Arbitre

Boucherville, le 2 septembre 2003