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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :
LA SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DE CONFLITS INC. (SORECONI)
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ENTRE : MONSIEUR MAXIME VEILLEUX
-et-
MADAME ANNICK PELLETIER
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
CONSTRUCTION CAMAX INC.
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier SORECONI : 163105001
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DÉCISION INTERLOCUTOIRE
(APRÈS AUDIENCE PRÉLIMINAIRE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)
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Arbitre : Me Luc Chamberland
Pour les Bénéficiaires : M. Maxime Veilleux
Mme Annick Pelletier
Pour l'Entrepreneur : M. Maxime Veilleux
Pour l'Administrateur : Me Pierre-Marc Boyer
Date de l'audition préliminaire par Le 21 octobre 2016 voie de conférence téléphonique :
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Date de la décision : Le 24 octobre 2016
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Identification complète des parties
Arbitre : Me Luc Chamberland 79, boul. René-Lévesque Est, bureau 200 Québec (Québec) G1R 5N5
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Bénéficiaires : M. Maxime Veilleux Mme Annick Pelletier [...] Saint-Benjamin (Québec) [...]
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Entrepreneur : M. Maxime Veilleux Construction Camax inc. 25, rang 5 Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec) G0M 1R0
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Administrateur : Garantie de construction résidentielle (GCR) 7171, rue Jean-Talon Est, bureau 200 Anjou (Québec) H1M 3N2 Et son procureur : Me Pierre-Marc Boyer
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Décision interlocutoire
[1] Les parties ont été convoquées à une audience préliminaire par voie de conférence téléphonique, laquelle s’est tenue le 21 octobre 2016. Les Bénéficiaires étaient représentés par Mme Annick Pelletier et M. Maxime Veilleux, l’Entrepreneur par M. Maxime Veilleux, et l’Administrateur par Me Pierre-Marc Boyer.
[2] Interrogées par l’arbitre, les parties ont reconnu sa juridiction et ont déclaré n’avoir aucun motif de récusation à son égard.
[3] Par conséquent, le tribunal déclare avoir compétence dans ce dossier, conformément au Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (RLRQ c B - 1.1, r. 8).
[4] Les parties ont convenu que les points en litige portaient sur le point no 1 de la décision de l’Administrateur et la « transaction et quittance » intervenue entre les Bénéficiaires et l’Entrepreneur en janvier 2016.
[5] L’arbitre a interrogé les parties concernant les documents qui devraient être communiqués de part et d’autre. Seuls les Bénéficiaires avaient des documents à transmettre, soit des échanges de courriels. M. Maxime Veilleux s’est engagé à transmettre, par courriel, ces documents aux parties et à l’arbitre avant le 7 novembre 2016.
[6] Les parties ont déclaré au tribunal n’avoir aucun rapport d’expertise à produire au dossier.
[7] Les parties, avec l’aide du tribunal, ont évalué la durée de l’audition au fond à un maximum d’une journée. Après avoir échangé avec les parties concernant leurs disponibilités pour procéder au fond, celles-ci se sont toutes déclarées prêtes à procéder le 2 décembre 2016.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[8] ORDONNE aux Bénéficiaires de communiquer aux autres parties et à l’arbitre, avant le 7 novembre 2016, les échanges de courriels susceptibles d’être mis en preuve lors de l’audition au fond;
[9] Fixe l’audition au fond du présent arbitrage au 2 décembre 2016 à 9h15 au 79, boulevard René-Lévesque Est, bureau 200.
[10] Le tout, frais à suivre.
Québec, le 24 octobre 2016
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Me Luc Chamberland
Arbitre / Société pour la Résolution de Conflits inc. (SORECONI)