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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec:
LA SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DE CONFLITS INC. (SORECONI)
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ENTRE: PHILIPPE MICHAUD
MANON LECLERC
(ci-après désignés« les Bénéficiaires »)
LES GESTIONS ADSTOCKS INC.
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE ABRITAT INC.
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier SORECONI: 132803001
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DÉCISION INTERLOCUTOIRE
(APRÈS AUDIENCE PRÉLIMINAIREPAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)
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Arbitre: Me Reynald Poulin
Pour le Bénéficiaire: M. Philippe Michaud
Mme Manon Leclerc
Pour l'Entrepreneur: M. Bruno Roy
Pour l'Administrateur: Me Luc Séguin
Date de l'audition préliminaire Le 26 juin 2013 par conférence téléphonique
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Date de la décision: Le 27 juin 2013
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Identification complète des parties
Arbitre: Me Reynald Poulin 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 C.P. 1000, Haute-Ville Québec (Québec) G1R 4T4
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Bénéficiaires: M. Philippe Michaud Mme Manon Leclerc […] Québec (Québec) […]
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Entrepreneur: Les Gestions Adstocks inc. 1480, 7e Rue Saint-Rédempteur(Québec) G6K 1T5
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Administrateur: La Garantie Abritat inc. 5930, boul. Louis-H. Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7 Et son procureur: Me Luc Séguin Savoie Fournier
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Décisioninterlocutoire
[1] Après que les parties eurent été convoquées, une audience préliminaire par voie de conférence téléphonique s'est tenue le 26 juin 2013 à laquelle participaient les Bénéficiaires, M. Bruno Roy, représentant de l'Entrepreneur, et Me Luc Séguin, procureur de l'Administrateur.
[2] Les parties ont reconnu que le soussigné a dûment été désigné par la Société pour la Résolution des Conflits inc. (ci-après désignée «SORECONI») pour procéder à la demande d'arbitrage en l'instance. De même, aucune des parties n'avait, à sa connaissance, de cause de récusation et/ou de révocation du soussigné à titre d'arbitre ainsi désigné.
[3] Par conséquent, le soussigné déclare avoir compétence dans ce dossier aux termes du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après désigné le «Règlement»).
[4] Quant à la demande d'arbitrage, celle-ci vise les demandes de réclamations nos. 22, 25, 29 et 30 de la décision de l'Administrateur portant la date du 25 février 2013 et produite sous l'onglet 11 au Cahier de l'Administrateur transmis au Tribunal d'arbitrage. Lors de l'audience préliminaire, les Bénéficiaires ont informé le Tribunal que la demande de réclamation no. 23 avait été réglée et que celle-ci n'était plus soumise au processus d'arbitrage.
[5] Les Bénéficiaires ont également informé le Tribunal qu'une nouvelle décision avait été rendue par l'Administrateur concernant des demandes de réclamations additionnelles formulées par ceux-ci. Cette nouvelle décision de l'Administrateur aurait été reçue la veille de la tenue de l'audience de gestion. L'Entrepreneur n'en avait pas reçu copie.
[6] Après discussion entre les parties et afin d'assurer une saine gestion du processus arbitral, il fut décidé que la gestion de l'instance soit reportée au 23 août 2013 à 10h00 afin que les parties aient l'occasion de faire connaître au même organisme d'arbitrage, soit SORECONI, leur demande éventuelle d'arbitrage sur l'un ou l'autre des points visés par la nouvelle décision de l'Administrateur. Les parties ont également consenti à ce que toute telle nouvelle demande d'arbitrage soit réunie avec celle traitée actuellement par l'arbitre soussigné et ceci afin d'éviter la multiplicité des intervenants et des audiences. Ainsi, l'arbitre soussigné informera l'organisme d'arbitrage de ce qui précède en lui mentionnant que les parties ont convenu que toute telle nouvelle demande d'arbitrage soit référée à l'arbitre soussigné pour qu'elle soit réunie avec celles en l'instance et traitée en gestion commune sur la même preuve dans le cadre de l'audience à venir.
[7] Le Tribunal invite donc les parties à agir avec diligence afin que le processus arbitral soit mis en place rapidement, le cas échéant, et que la gestion d'instance puisse être poursuivie efficacement à la prochaine date fixée.
[8] Vu ce qui précède, le Tribunal convoque les parties à une deuxième audience préliminaire, par voie de conférence téléphonique, le 23 août 2013à 10h00. La présente décision équivaut à l'avis à être transmis selon l'article 118 du Règlement.
[9] La procédure pour vous joindre à cette conférence téléphonique est la suivante:
Ø Composer le no. sans frais 1-888-447-0448
Ø Le no. de la conférence est le 1587061.
[10] Enfin, toute communication par courriel, dont les coordonnées apparaissent ci-après pour les parties, pourra, notamment, être utilisée comme moyen de notification aux termes du Règlement et un accusé de réception électronique dudit courriel vaudra preuve de telle notification:
Pour les Bénéficiaires: ○ manleclerc@hotmail.com
Pour l'Administrateur: ○ luc.seguin@apchq.com
Quant à l'Entrepreneur, à moins que celui-ci confirme une adresse courriel, toute communication lui sera expédiée par la poste.
[11] Le tout, frais à suivre.
Québec, le 27 juin 2013
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Me Reynald Poulin
Arbitre / Société pour la Résolution de Conflits inc. (SORECONI)