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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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Syndicat de copropriété « Le Patrimoine », représenté par Michel Gauthier |
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(ci-après le « bénéficiaire »)
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ET : |
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Habitations Landry & Pépin |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier APCHQ : 88634-1 No dossier GAMM : 2008-09-015
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour le bénéficiaire : |
M. Michel Gauthier |
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Pour l'entrepreneur : |
M. André Pépin |
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Pour l'administrateur : |
Me Luc Séguin |
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Date d’audience : |
2 juillet 2008 |
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Lieu d'audience : |
Saint-Jean-sur-Richelieu |
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Date de la sentence : |
4 août 2008 |
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[1] À la demande de l'arbitre, l'audience s'est tenue à la résidence de M. Michel Gauthier, représentant du syndicat de copropriété.
[2] Le 31 août 2007, le syndicat faisait parvenir à l'administrateur une réclamation relativement à des déficiences de construction dans les parties communes.
[3] Les éléments en réclamation étaient les suivants :
- Moquette à changer au premier plancher
- Carreaux de céramique brisés dans la remise du condo #101
- Porte patio du condo #101
- Balcon du condo #301
- Marches du balcon avant
- Trottoir rejoignant le balcon avant
- Les deux portes principales
[4] Pour l'ensemble de ces éléments, dans son rapport de décision daté du 11 janvier 2008, l'administrateur concluait comme suit :
Dans le cas présent, nous constatons qu'il s'est écoulé plus de six (6) mois entre la découverte ou la survenance des problèmes et la date à laquelle nous en avons été informés par écrit. Définitivement, ce délai ne peut être considéré comme raisonnable et par conséquent, La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ ne peut donner suite à votre demande de réclamation.
[5] Insatisfait de cette décision, le syndicat, en date du 29 avril 2008, adressait au GAMM (Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure) une demande d'arbitrage sur les éléments ci-devant listés et y ajoutait un point supplémentaire, soit :
- Toiture
[6] En cours d'enquête, en plus des représentants des parties, il y eut intervention de la part des personnes suivantes :
- Mme Chantal Laurier, copropriétaire
- M. Luc Bondaz, inspecteur - conciliateur pour l'administrateur
[7] À l'appui de son argumentation, le procureur de l'administrateur a soumis les autorités suivantes :
- France Brousseau et Le Groupe Trigone Construction inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc., T. A., arbitre Claude Dupuis (GAMM), 2005-02-04.
- Niki Apollonatos & George Karounis et Habitations Luxim inc. et La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ, T. A., arbitre Jean Philippe Ewart (CCAC), 2008-06-04.
[8] Les parties ont accordé au soussigné un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l'audience pour rendre sentence dans la présente affaire.
[9] Le tribunal a informé le syndicat que cet élément n'ayant pas été auparavant traité par l'administrateur, en vertu de l'article 35 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l'arbitre n'avait pas juridiction.
[10] Le syndicat a donc retiré cet élément de sa demande d'arbitrage.
[11] Par la présente, le tribunal PREND ACTE du retrait par le syndicat de l'élément « toiture » de sa demande d'arbitrage.
[12] L'enquête sur ces éléments s'est poursuivie durant environ deux heures.
[13] Après quoi, les parties se sont réunies et en sont venues à conclure une entente, laquelle est reproduite ci-après :
2 juillet 2008
Dans le cadre de sa sentence arbitrale, le tribunal d'arbitrage prend acte de l'entente intervenue entre les parties à l'effet que :
- l'entrepreneur s'engage à effectuer les travaux correctifs ci-après décrits au plus tard le 30 septembre 2008 :
remplacer la moquette au premier plancher (couloir des condos 101 & 102);
remplacer 3 carreaux de céramique brisés dans la remise du condo 101 (carreaux à être fournis par le copropriétaire Michel Gauthier);
remplacer le thermos déscellé [sic] à la porte-patio du condo 101;
réparer la surface endommagée du balcon du condo 301 (fissures apparentes);
ajuster les deux portes principales (avant et arrière) du bâtiment;
- en contrepartie, le syndicat de copropriété retire de sa demande d'arbitrage les points suivants :
marches des balcons avant et arrière de dénivellation dangereuses [sic] et de largeur inadéquate;
déformation du trottoir rejoignant le balcon avant;
lequel retrait est assimilable à un désistement des bénéficiaires;
- les parties conviennent que la réception des parties communes du bâtiment a eu lieu le 30 novembre 2005 et n'entendent pas remettre en question cette réception des parties communes;
- l'administrateur s'engage à assumer tous les frais du présent arbitrage à être facturés par le GAMM.
La présente entente est faite sans admission de responsabilité de la part des parties, mais dans un seul but de mettre fin à un litige.
L'administrateur n'est aucunement lié par les engagemts [sic] précités de l'entrepreneur et n'offre aucune reconduction garantie sur les travaux correctifs qui seront effectués par l'entrepreneur dans le cadre de la présente entente.
[14] Par la présente, le tribunal DONNE ACTE de l'entente ci-devant décrite et ORDONNE aux parties de s'y conformer.
[15] Conformément à l'entente intervenue, la totalité des frais d'arbitrage sont à la charge de l'administrateur.
BELOEIL, le 4 août 2008.
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre |