CANADA
Province de Québec
ARBITRAGE - DEUXIÈME ÉTAPE
Madame Mélissa Roberge
Monsieur Dominic Jalbert
Demandeurs
c.
La Garantie des bâtiments résidentiels de l'APCHQ inc.
Défenderesse
et
Construction Rouillard Inc.
Mise en cause
Concernant la maison située au
9800, rue de Chamerolles, Québec, QC G2B 5J3
ARBITRE -. Jean Royer,ing.,M.Se.,arb.c.
Décembre 2003
Dossier l’APCHQ . 03-212 FC
Dossier CCAC - 03-0803
Dossier J-R - 03-222
1.0 INTRODUCTION
À la suite du rapport d'inspection de l'inspecteur de l'APCHQ, Monsieur Yvan Gadbois. T.P., daté du 4 juillet 2003, indiqué comme livré le 05/08/03 aux demandeurs sur l'Avis de réception' Recommandé international, les demandeurs, n'étant pas entièrement d'accord avec toutes les décisions dudit rapport, ont demandé que les points litigieux soient soumis à l'arbitrage le 27 août 2003, par télécopieur à 8-18AM, suivant l'article 11. du Règlement d'arbitrage sur la plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Cette demande au Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC) est datée du 26 août 2003.Cependant, les demandeurs ont aussi fait parvenir à L’APCHQ INC. une autre, datée du 15 août 2003, contestant les décisions du Rapport d'inspection. Le 20 août 2003, La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. émettait un ADDENDA au RAPPORT D'INSPECTION car le délai d'exécution des travaux mentionnés aux points No 1 à 3 n'était pas conforme aux prescriptions du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, cette erreur ayant été indiquée à 'l'administrateur par la bénéficiaire, Mme Mélissa Roberge. Ledit addenda a été reçu par le bénéficiaires le 25 août 2003, tel que mentionné dans leur lettre de demande d’arbitrage au CCAC en date du 26 août 2003et reçue le 27 août 2003.
Le Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC) a procédé à ma nomination comme arbitre le 9 septembre 2003, conformément aux articles 11. à 21. dudit Règlement mentionné ci-haut, suite à une demande d'arbitrage de la part des bénéficiaires concernant des décisions de l'inspecteur de FAPCHQ indiquées au rapport d'inspection, daté du 4 juillet 2003, et à l'addenda audit rapport d'inspection, date du 20 août 2003.
À la suite de la sentence arbitrale au sujet du volet recevabilité, le 24 octobre 2003, où ladite recevabilité a été établie, j'ai convoqué les parties pour l'audition du deuxième volet de l'arbitrage le 6 novembre 2003 pour cette audition à compter de lOh3O, le mardi 25 novembre 2003, à l'unité résidentielle, 9800, rue de Chamerolles, Québec, QC G2B 5J3.
2.0 DÉROULEMENT DE L'AUDITION
L'audition a eu lieu, telle que prévue, le mardi 25 novembre 2003, à l'unité résidentielle au sujet du deuxième volet de l'arbitrage.
Les personnes présentes à cette occasion en plus de l'arbitre étaient:
Mme Mélissa Roberge, bénéficiaire
M. Dominic Jalbert, bénéficiaire
Mme Hélène Bernier, témoin des beneficiaries
M. Réjean Jalbert, témoin des beneficiaries
Me Sonia Beauchamp, avocate, Brodeur Savoie
Mme Josée Campagnat, directrice générale, Construction Rouillard inc.
M. Marc Cloutier, contremaître, Construction Rouillard inc.
Au début de l'audition, j'ai indiqué aux personnes présentes le déroulement que j'entendais suivre au cours des dépositions des différents intervenants.
3.0 DÉPOSITION DE MONSIEUR DOMINIC JALBERT, BÉNÉFICIAIRE
Après avoir déclaré solennellement de dire la vérité, le bénéficiaire déclare ce qui suit.
Avant la signature des documents d'achat, les bénéficiaires ont visité la maison modèle située sur la même rue. Le revêtement de plancher de cette maison modèle est en bois de merisier select et meilleur, Le personnel de vente leur a alors dit que c'était en merisier naturel. Ils s'en sont déclarés satisfaits vu que le plancher de ladite maison modèle était suivant ce qu'ils désiraient pour leur propre maison.
À l'unité résidentielle, le plancher a des plaques brun foncé alors qu'à la maison modèle le plancher de bois est pâle à la grandeur.
M. Marc Cloutier leur a dit que le plancher de bois de la maison modèle était naturel. Les bénéficiaires n'ont pas vu d'échantillons à cette occasion, les vendeurs de Construction Rouillard inc. leur ont montré seulement le plancher de bois de la maison modèle.
Les bénéficiaires n'ont pas vu d'échantillons, mais, cependant, ils voulaient pour leur unité résidentielle un plancher de bois absolument semblable à celui de la maison modèle. Dans le devis, le type de bois n'a pas été spécifié vu qu'ils se fiaient aux déclarations des vendeurs de Construction Rouillard.
Ils sont ensuite allés chez Matériaux BOMAT et ont recueilli les informations au sujet des planchers de bois de merisier. Le select et meilleur est d'un beau beige tandis que le naturel montre plusieurs nuances ainsi que le « tradition». Matériaux BOMAT est dépositaire de Boiseries St-Laurent inc., manufacturier de bois de plancher.
Les -bénéficiaires n'acceptent pas les conclusions du rapport de l'inspecteur aux points 5 et 6, les joints sont beaucoup trop près les uns des autres. M. Yvan Gadbois reconnaît cependant que le bois utilisé à l'unité résidentielle n'est le bon type de bois désiré par les bénéficiaires.
4.0 DÉPOSITION DE MONSIEUR MARC CLOUTIER, CONTREMAÎTRE
Après avoir déclaré solennellement de dire la vérïté, le témoin déclare ce qui suit.
Dans le devis de l'unité résidentielle en question, c'est indiqué du bois naturel pours les planchers de bois. Le bois posé est du « tradition », mais, pour lui c'est du naturel.
Le bénéficiaire dépose alors deux photos montrant les échantillons de Matériaux BOMAT et deux photos montrant les boîtes d'emballage du bois sur le plancher de l'unitë résidentielle.
Le contremaître de Construction Rouillard inc. indique alors que les présentoirs ne sont pas toujours le reflet de ce qui sera éventuellement posé, les présentoirs montrent toujours le bois à son plus beau.
5.0 INTERROGATOIRE DE MONSIEUR YVAN GADBOIS, INSPECTEUR
Monsieur Yvan Gadbois, après avoir déclaré solennellement de dire la vérité, est interrogé par Me Sonia Beauchamp.
Il est technologue en architecture et est à l'emploi de l'APCHQ ou de ses filiales depuis 1990. Ça fait près de 20 ans qu'il œuvre dans le domaine de la construction. Il fait approximativement une centaine d'inspections par année depuis bientôt 14 ans.
Il réfère à l'onglet 8 des pièces de l'administrateur et déclare qu'il a fait les vérifications nécessaires au sujet du bois utilisé pour les planchers de bois dur tel que mentionné à l'article 4 de son rapport d'inspection.
À son avis, le type de bois utilisé ne constitue par une malfaçon et n'est donc pas couvert par le contrat de garantie, Il indique, lui aussi, que les présentoirs montrent des matériaux plus beaux que ceux qui seront effectivement employés lors de la mise en oeuvre réelle.
Au sujet des points 5. et 6. de son rapport, il précise que les bénéficiaires ont été informés par des marchands indiquant que la mise en oeuvre n'a pas été exécutée suivant les règles de l'art, cependant, cela ne porte pas atteinte à la qualité, à la sécurité et à l'utilisation du bâtiment. Les joints en lunettes relèvent d'un point de vue esthétique, ça ne porte pas atteinte à la sécurité.
6.0 DÉPOSITION DE MADAME JOSÉE CAMPAGNAT, DIRECTRICE GÉNÉRALE
Après avoir déclaré solennellement de dire la vérité, la directrice générale de Construction Rouillard inc. déclare ce qui suit.
L'entrepreneur a acheté du bois pour la confection des planchers de bois dur de 1'unité résidentielle. Boiseries St-Laurent inc. déclare que la qualité du bois posé est supérieure. L'entrepreneur a posé bois « tradition » qui, d’après le manufacturier, est supérieur au « naturel ».
7.0 PRÉCISIONS DE MONSIEUR DOMI NIC JALBERT, BÉNÉFICIAIRE
Le bénéficiaire précise qu'il est d'accord avec la mention que les points 4., 5. et 6. du rapport de l'inspecteur indiquant que la mise en oeuvre du revêtement des planchers de bois dur ne porte nullement atteinte à la sécurité de l'unité résidentielle; cependant, il indique de nouveau que ce n'était pas le plancher qu'ils désiraient.
Il n'y a aucun nom de compagnie sur les boîtes d'emballage du plancher de bois dur. Au contrat de construction, onglet 1 des pièces de l'administrateur, clause 14, il est mentionné que les changements raisonnables seront acceptées en autant que l'acheteur soit d'accord. Cependant, je remarque que c'est un ajout à la main au contrat et qu'il n'a pas été initialé par les parties. Le bénéficiaire précise qu'il n'y a pas de mention de substitution de matériaux.
Les présentoirs ne sont pas toujours conformes à ce qui sera fourni; les planches en place ont 3 1/4 po tandis que les présentoirs montrent des planches de 2 1/4po.
8.0 DÉPOSITION DE MADAME HÉLÈNE BERNIER, TÉMOIN
Après avoir déclaré solennellement de dire la vérité, Mme Hélène Bernier déclare ce qui suit.
Elle a rencontré le contremaître Marc Bernier, sur place, lors de la construction de l'unité résidentielle et lui a fait remarquer que le plancher de bois n'était pas correct. Ce dernier lui a répondu que le bénéficiaire Dominic Jalbert lui avait dit de commander du merisier « Tradition ».
9.0 PLAIDOYER DE ME SONIA BEAUCHAMP
Me Sonia Beauchamp précise en premier que les bénéficiaires n'ont pas accepté le plancher de bois dur. Dans son rapport d'inspection, M. Yvan Gadbois leur donne raison sur trois points, mais, il refuse de faire suite à leurs demandes sur trois autres points.
Au sujet du point 4. du rapport d'inspection., l'article 10. du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs s'applique et il se lit comme suit:
« 10.0 La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses
obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir.*
2 la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l'article 21 1 1 du Code civil et dénoncés, par écrit; au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les trois jours qui suivent la réception;
Le défaut de se conformer aux règles de l'art ou à une norme en vigueur applicable au bâtiment, notamment celles contenues au Code national du bâtiment du Canada, au Code canadien de l'électricité et au Code de plomberie, constitue une malfaçon sauf s'il ne porte pas atteinte ou n’est pas de nature à porter atteinte à la qualité., à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. »
La présente demande des bénéficiaires a trait à une mésentente contractuelle; ce n'est pas conforme au contrat. Cependant ce n'est pas une malfaçon portant atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment.
Me Sonia Beauchamp dépose ensuite le compte-rendu d'un arbitrage entre Mme Joanne Beaulieu et M. Yves Gosselin, bénéficiaires, et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc., administrateur et Les Maisons Juteau, mise en cause. La décision de l'arbitre, Me Bernard Lefebvre, le24 avril 2003, est motivée en résumé par l'argumentation suivante:
« C'est la conformité aux exigences de construction qui constitue le point de référence à la malfaçon et non pas la conformité aux exigences des bénéficiaires si celles-ci ne se rapportent pas aux exigences relatives à la destination du bâtiment.
En l'espèce, que les fenêtres soient quadrillées ou non n'affecte pas la qualité de la construction ou la sécurité des bénéficiaires. L'installation de fenêtres non quadrilles n’est pas conforme aux exigences contractuelles mais ne constitue pas une malfaçon au sens du droit.
Le Plan assujettit l'Administrteur aux malfaçons définies par le droit et non pas à celles qui découlent du sens ordinaire de ce terme.
Force m'est de rejeter la réclamation relative aux fenêtres quadrillées. »
Les points 5. et 6. où il est question de défauts non conformes aux règles de l'art ont été dénoncés mais, encore là, c'est le paragraphe 2 de l'article 1 0. qui s'applique car la qualité, la sécurité et l'utilisation du bâtiment n'ont pas été compromises.
10. ANALYSE ET DÉCISION
À la suite de l'audition des différents intervenants et de la jurisprudence, je suis d'avis que les decisions de l'inspecteur aux points 4., 5, et 6. sont conformes au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, Décrets 841-98 et 842-98, 17 juin 1998.
Les bénéficiaires, ayant eu gain de cause au sujet de la recevabilité liée au délai de rigueur., les coûts de cet arbitrage devront être supportés entièrement par !'Administrateur.
11. SENTENCE ARBITRALE
En conséquence, je rejette les contestations des bénéficiaires au sujet des points 4 5. et 6. du Rapport d'inspection de l'Administrateur, La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc., en date du 4 juillet 2003. Le coût de cet arbitrage devra cependant être à la charge dudit Administrateur.
Jean Royer,ing.,M.Se.,arb.c,
Beaumont, le 15 décembre 2003