ARBITRAGE EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
Dossier no : GAMM : 2016-06-025
Abritat : 339080-2 / 209544
ENTRE :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 6531 RUE DE BORDEAUX
(ci-après le « Bénéficiaire »)
ET
9183-2147 QUÉBEC INC.
(ci-après appelé l’« Entrepreneur »)
ET
LA GARANTIE ABRITAT INC.
(ci-après appelé l’« Administrateur »)
DEVANT L’ARBITRE : Me Karine Poulin
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Jonathan David
Pour le Bénéficiaire : Monsieur Jean-Sébastien Andrews
Pour l’Administrateur : Me Nancy Nantel
Date d’audience : 15 juin 2017
Date de la sentence : 15 juin 2017
SENTENCE ARBITRALE
Dossier G1115-81 GAMM
15 juin 2017 Me Karine Poulin
S/A 164
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ATTENDU QUE l’Administrateur a rendu une décision le 19 septembre 2016 dans le présent dossier;
ATTENDU QUE le Bénéficiaire a porté en arbitrage ladite décision quant aux points 1 à 4 de ladite décision;
ATTENDU QUE le Bénéficiaire s’est désisté des points 2 et 4;
ATTENDU QUE les parties ont réglé à l’amiable l’ensemble de leur différend, sans admission aucune et aux seules fins de réduire les coûts;
ATTENDU QUE l’Administrateur est partie à l’entente intervenue de sorte que la garantie offerte par le Plan de garantie demeure en vigueur;
ATTENDU QUE les parties demandent au Tribunal de constater le règlement intervenu dans le cadre d’une sentence et d’ordonner aux parties de s’y conformer;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties le 15 juin 2017 et rend les ordonnances suivantes à la demande de toutes les parties :
ORDONNE à l’Entrepreneur d’apporter les correctifs nécessaires quant au point 1 qui concerne la toiture qui fuit, soit en corrigeant la configuration du drain de toit afin de le rendre conforme au Code de la construction du Québec et au Code de plomberie du Québec, incluant la fermeture de l’ouverture dans la cage d’escalier;
ORDONNE à l’Entrepreneur de rendre l’accès au drain de toit sécuritaire et conforme aux normes notamment par l’ajout d’un système de verrouillage;
ORDONNE à l’Entrepreneur d’apporter les correctifs nécessaires quant au point 3 qui concerne l’absence de solin aux fenêtres du sous-sol conformément au schéma fourni par l’expert Alain Corbeil lequel est joint en annexe à la présente décision;
ORDONNE à l’Entrepreneur de procéder aux travaux correctifs énoncés ci-dessus dans les trente (30) jours de la réception de la présente décision;
ORDONNE à l’Entrepreneur et à l’Administrateur solidairement de payer au Bénéficiaire la somme de 1 629,70 $ à titre de remboursement des frais d’expert liquidés à ce montant dans les trente (30) jours de la réception de la présente décision par chèque libellé au
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nom du Bénéficiaire et DÉCLARE qu’entre eux, l’Entrepreneur et l’Administrateur sont responsable en parts égales du paiement de ladite somme;
ORDONNE à l’Administrateur de payer tous les frais d’arbitrage encourus en l’instance;
ORDONNE aux parties de se conformer à toutes et chacune des ordonnances ci-dessus.
Montréal, le 15 juin 2017.
Me Karine Poulin, arbitre
S/A 164