ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : SORECONI
ENTRE : RUNE BRATTAS
(ci-après « le Bénéficiaire »)
ET : MALEX CONSTRUCTION INC.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossier SORECONI : 070411001
No. bâtiment: U-021842
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
Pour les Bénéficiaires : M. Rune Brattas
Pour l’Entrepreneur : Me Alain Boisvert
Pour l’Administrateur : Me Patrick Marcoux
Date d’audience : N/A
Lieu d’audience : N/A
Date de la sentence : 15 octobre 2007
Identification complètes des parties
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
PAQUIN PELLETIER
1010, de la Gauchetière Ouest
Suite 950
Montréal (Québec)
H3B 2N2
Bénéficiaire : M. Rune Brattas
185, rue Dompierre
Candiac (Québec)
J5R 6P5
Entrepreneur: MALEX Construction Inc.
55, rue le Geai Bleu
Canton de Shefford (Québec)
J0E 2N0
Et son procureur :
Me Alain Boisvert
(BOISVERT, RAVENELLE)
Administrateur : APCHQ
5930, boul Louis-H. Lafontaine
Anjou (Québec)
H1M 1S7
Et son procureur :
Me Patrick Marcoux
(SAVOIE FOURNIER)
Décision
L’arbitre a reçu son mandat de SORECONI le 7 mai 2007.
11 avril 2007: Demande d’arbitrage du Bénéficiaire;
7 mai 2007 : Nomination de l’Arbitre;
7 mai 2007 : Réception par l’arbitre d’une correspondance sous le plume de Me Patrick Marcoux pour l’Administrateur (objections préliminaires);
9 mai 2007: Lettre de l’arbitre aux parties les informant du processus à venir;
14 mai 2007: Réception par l’arbitre d’une correspondance sous la plume de Me Alain Boisvert pour l’Entrepreneur (objections préliminaires);
15 mai 2007 : Réception par l’arbitre d’une correspondance sous la plume de Me Alain Boisvert incluant copie du jugement de l’Honorable Yves Tardif;
15 mai 2007 : Lettre de l’arbitre aux parties;
5 mai 2007 : Réception par l’arbitre d’un courriel de Me Patrick Marcoux;
Motifs :
[1] De façon contemporaine au dépôt par le Bénéficiaire de sa demande d’arbitrage auprès de SORECONI, M. Rune Brattas a fait signifier une « Requête pour permission de transférer le dossier de la Cour Supérieure #455-17-000192-047 à l’Arbitrage ».
[2] La valeur en litige dans le dossier de Cour Supérieure précité et qui fait l’objet de la demande de transfert à l’arbitrage est de deux millions deux cent seize mille deux cent quatre-vingt-dix dollars (2,216,290.00$) avant toutes taxes, intérêts et frais et indemnités additionnels.
[3] Cette requête pour permission de transférer le dossier à l’arbitrage a été plaidée devant l’Honorable Juge Yves Tardif, le 14 mai 2007.
[4] À la suite d’un débat adversarial et d’un délibéré, cette requête fut rejetée.
[5] Le 29 mai 2007, M. Rune Brattas a porté ce jugement en appel et permission d’appeler fut refusée par la Cour en date du 1er juin 2007 (C.A.M. : 500-09-017750-076).
[6] Aujourd’hui, tous délais pouvant habiliter M. Brattas à se pourvoir en appel de cette décision (de la Cour d’Appel) en Court Suprême du Canada sont expirés.
[7] Conséquemment, l’arbitre constate que la possible interruption de prescription (ce qui n’est pas admis voir même inféré) résultante de l’émission du dossier de Cour Supérieure 455-17-000192-047 ne peut ici trouver application (ou n’existe plus). Considérant l’article 19 du Règlement[1] et selon mon appréciation des faits, de la doctrine et de la jurisprudence en semblable matière, je n’ai d’autre alternative que de faire doit à la demande de l’Entrepreneur et de l’Administrateur de considérer la présente demande d’arbitrage hors délai.
[8] Je rappelle aux parties que le tribunal d’arbitrage a été créé par le Règlement sur les Plans de Garantie pour en assurer l’application. Il ne peut décider des litiges qui relèvent de l’application d’autres lois (tel le Code civil), même s’il peut penser que d’autres lois pourraient s’appliquer de temps à autre.
[9]
Je rappelle aux parties que la Loi et le Règlement ne contiennent pas de clause privative complète. L’arbitre a compétence exclusive, sa décision lie les parties et est finale et sans appel[2]. Enfin, l’arbitre doit statuer « conformément aux règles de droit », il fait aussi appel à l’équité lorsque les circonstances le justifient[3]. En conséquence, les frais d’arbitrage, aussi bien en droit qu’en équité, selon les articles 116 et 123 du Plan de Garantie, seront départagés entre le Bénéficiaire (pour la somme de 50.00$) et l’Administrateur du Plan de Garantie de l’APCHQ pour la balance des frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
FAIT DROIT aux objections préliminaires de Me Patrick Marcoux pour l’APCHQ en date du 7 mai 2007 et à celles de l’Entrepreneur sous la plume de ses procureurs Alain Boiverst (Boisvert Ravenelle) en date du 14 mai 2007.
ACCORDE et/ou MAINTIENT l’objection préliminaire de l’Entrepreneur et de l’Administrateur quant à l’instruisabilité et l’arbitrabilité de la deamnde de M. Rune Brattas;
REJETE la demande d’arbitrage du Bénéficiaire;
LE TOUT avec frais à être départagés entre le Bénéficiaire (M. Rune Brattas) pour la somme de 50.00$ et l’Administrateur pour la balance des coûts.
Montréal, ce 15 octobre 2007.
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ME MICHEL A. JEANNIOT
Arbitre / SORECONI