Gabarit OA

 

 

 

 

ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier no :

 

GAMM

2012-19-006

QH

57584-4634

 

Date :

8 octobre 2013

______________________________________________________________________

 

DEVANT L’ARBITRE :

JEAN MORISSETTE

______________________________________________________________________

 

LEILA RABAAMAD

et

SAMIR SALEM

Bénéficiaires

c.

MADECO ROYAL INC.

Entrepreneur

Et

LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.

Administrateur

 

______________________________________________________________________

 

SENTENCE ARBITRALE

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]       Il s’agit d’une demande d’arbitrage du 23 novembre 2012 concernant la décision rendue par l’Administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, la Garantie Habitation du Québec Inc.;

 

CONSTATATION

[2]       Monsieur Rocheleau, expert des Bénéficiaires, m’invite à constater, au rez-de-chaussée, que le léger mouvement du recouvrement de plancher de bois, dans le corridor, provient d’un cisaillement des planches. Il s’agit d’un endroit localisé entre l’espace salon et la cuisine. Le revêtement de planche a été posé dans le sens des poutrelles de plancher alors que sur les autres espaces du salon, le plancher a été posé à contresens des poutrelles. L’expert de l’Entrepreneur est d’accord avec cette situation;

LITIGE

[3]       L’arbitrage initié à la demande des Bénéficiaires concerne le point 1 de la décision de l’Administrateur du plan de garantie rendue le 8 novembre 2012;

[4]       Le point 1 stipule : « plancher de bois franc craque à plusieurs endroits », voici le texte intégral de la décision rendue sous la signature du conciliateur :

« PLANCHER DE BOIS FRANC -  CRAQUE À PLUSIEURS ENDROITS

Les bénéficiaires nous mentionnent avoir dénoncé (Voir Note A) la situation suivante :

1-   Le plancher qui craque quand on marche dessus, dans l’entrée, le salon, la salle de séjour et les chambres.

·                   Commentaires du bénéficiaire au moment de l’inspection

Le bénéficiaire nous mentionne que le plancher de bois craque à plusieurs endroits (au niveau de l’entrée, du salon, du séjour et des chambres à coucher). Des « post-it » ont été déposés au sol pour démonstration.

Le bénéficiaire dit avoir informé l’entrepreneur en 2009 et que ce dernier a procédé à des travaux correctifs.

En 2010, suite aux correctifs de l’entrepreneur, le plancher s’est mis à craquer de nouveau.

Madeco est revenu faire des correctifs, en 2010 (le mois est inconnu).

·                  Commentaires de l’entrepreneur au moment de l’inspection

Monsieur Picard confirme que le bénéficiaire a communiqué avec eux (l’entreprise) en 2009 et 2010.

Des correctifs ont été réalisés en 2009 et 2010, tel que mentionné par le bénéficiaire.

Monsieur Picard mentionne, qu’en 2010, des travaux ont été faits à partir du sous-sol. Ils ont vissé le contre-plaqué par dessous.

·                  Constatation du conciliateur

Lors de notre visite, nous avons fait les constations suivantes :

Ø    Les planchers de bois franc craquent à cinq (5), six (6) endroits.

Ø    Nous avons procédé à un test d’humidité à l’intérieur des planches de bois. Il y a 6 % à 7 % d’humidité.

Ø    Nous n’avons pas pris le pourcentage d’humidité à l’intérieur puisque les fenêtres étaient ouvertes.

Il existe une mention dans la « liste » dans le rapport du formulaire pré-réception qui mentionne que certaines planches seront à changer, car elles sont fendues, lesquelles ont été remplacées.

Nous présumons donc qu’une inspection, tout de même, détaillée a été réalisée au moment de prendre possession de la maison.

·                  Décision

Considérant une réception du bâtiment le 14 novembre 2008;

Considérant également une connaissance de la problématique depuis l’été 2009;

Considérant une dénonciation en date du 18 mai 2012;

Tel que stipulé aux articles 6.4.2.3, 6.4.2.4 et 6.4.2.5 du contrat de garantie obligatoire de maison neuve, les situations décrites doivent être dénoncées par écrit à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six (6) mois de la découverte des vices et des malfaçons. Entre la situation observée et la dénonciation, il s’est écoulé plus de trente-six (36) mois.

De plus, la situation n’ayant pas été dénoncée par écrit à l’entrepreneur et à La garantie Qualité-Habitation dans les 3 ans suivant la prise de possession de la résidence par le premier acheteur, nous devons nous prononcer dans le cadre d’un vice de construction au sens de l’article 2118 du Code civil du Québec pour laquelle l’article 6.4.2.5 du contrat de garantie obligatoire de maison neuve s’applique et dont voici l’extrait :

Extrait de l’article 6.4.2.5 :

La réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l’article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les 5 ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation.

Or, selon ce qui nous a été possible de constater lors de notre inspection, ce point ne peut être considéré comme un vice de construction pouvant entraîner la perte partielle ou totale de l’unité résidentielle.

Par conséquent, La garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat. »

QUESTIONS EN LITIGE

[5]       L’audition portera d’abord sur la connaissance d’un désordre, de sa qualité et sa dénonciation à l’Administrateur dans le cadre des règles établies au contrat de garantie;

[6]       Effectivement, si j’en venais à la conclusion que la dénonciation a été faite à l’extérieur des délais, je n’aurai pas à analyser de l’application du contrat de garantie;

ANNONCE

[7]       Les parties ont admis et convenu de ma nomination et juridiction à rendre une décision sur la question soulevée par les Bénéficiaires;

[8]       Aucune requête préliminaire n’a été présentée par l’une ou l’autre des parties;

[9]       Le cahier de pièces émis par l’Administrateur est déposé de consentement pour faire preuve de son contenu

[10]    Après avoir informé les parties de la preuve à présenter, elles ont choisi de régler le dossier à l’amiable;

[11]    L’Entrepreneur s’engage à faire les travaux correctifs nécessaires dans le couloir du rez-de-chaussée afin d’éliminer les bruits de craquements du plancher jusqu’à la hauteur de l’escalier à partir de la cuisine;

[12]    Les travaux seront faits avant le 1er novembre 2013;

[13]    Les frais de l’arbitrage seront au frais de l’Administrateur;

[14]    L’Entrepreneur n’a pas à faire de travaux dans la salle à manger, le salon et au 2ème étage;

 

POUR CES MOTIFS,  LE TRIBUNAL :

PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties;

ORDONNE aux parties de s’y conformer;

LES FRAIS de l’arbitrage étant payables par l’Administrateur.

 

 

 

M. SAMIR SALEM

MME LEILA RABAAMAD

Bénéficiaires

 

M. JEAN PICARD

Entrepreneur

 

Me FRANÇOIS-OLIVIER GODIN

Procureur de l’administrateur

 

Date(s) d’audience :

27 septembre 2013

 

 


 

 

SAMIR SALEM

LEILA RABAAMAD

[…] Laval (Québec)  […]

             Bénéficiaires

Et

JEAN PICARD pour

MADECO ROYAL INC. 

1940, 100ème Avenue

Laval (Québec) H7W 5N5

             l’Entrepreneur

 

Et

ME FRANÇOIS-OLIVIER GODIN pour

LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.

9200, boulevard Métropolitain Est

Montréal (Québec)  H1K 4L2

             Pour L’Administrateur

 

Date(s) d’audience :