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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec:
LA SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DE CONFLITS INC. (SORECONI)
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ENTRE: SYNDICAT GRÈVE GILMOUR I
(ci-après désigné « le Bénéficiaire »)
LES CONSTRUCTIONS RICHARD ARSENAULT INC.
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier SORECONI: 111708001
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DÉCISION
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Arbitre: Me Reynald Poulin
Pour le Bénéficiaire: Me Michel Paradis
Pour l'Entrepreneur: M. Éric Veilleux
Pour l'Administrateur: Me Avelino De Andrade
Identification complète des parties
Arbitre: Me Reynald Poulin 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 C.P. 1000, Haute-Ville Québec (Québec) G1R 4T4
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Bénéficiaire: Syndicat Grève Gilmor I (Mme Fleur Paradis) 8512, chemin de la Grève Gilmour Lévis (Québec) G6V 7P8 Et son procureur: Me Michel Paradis
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Entrepreneur: Les Constructions Richard Arsenault inc. 2450, rue de la Concorde, bur. 200 Québec (Québec) G1L 4Z5
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Administrateur: La Garantie Habitation du Québec inc. 7400, boul. des Galeries D'Anjou, bur. 200 Anjou (Québec) H1M 3M2 Et son procureur: Me Avelino De Andrade La Garantie Qualité Habitation
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DÉCISION
[1] Le 11 novembre 2011, le Tribunal a rendu une décision interlocutoire aux termes de laquelle il a été déclaré que le soussigné avait compétence dans ce dossier en conformité du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
[2] Par cette décision, l'arbitrage avait été fixé au 5 décembre 2011.
[3] En raison de discussions entre les parties, cet arbitrage a été remis à une date ultérieure.
[4] Le soussigné a été informé du règlement de la totalité du dossier par les parties à l'automne 2012.
[5] En fait, les réparations auraient été effectuées au début du mois de mai 2012.
[6] En raison de ce qui précède, l'arbitre se dessaisit de cette affaire.
[7] Les parties n'ont pas demandé que soit entériné leur règlement dans le cadre de la présente décision.
[8] Quant aux coûts de l'arbitrage, ceux-ci seront supportés par l'Administrateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'ARBITRAGE:
[9] SE DESSAISIT de la demande d'arbitrage du Syndicat Bénéficiaire.
[10] LE TOUT avec frais payables par l'Administrateur.
Québec, le 20 décembre 2012
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Me Reynald Poulin
Arbitre / Société pour la Résolution de Conflits inc. (SORECONI)