ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

 

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI)

 

 

ENTRE :                                                        Madame Zeng Bin

 

(ci-après « la Bénéficiaire »)

 

ET :                                                                Les Développements Chantilly inc.

(ci-après « l’Entrepreneur »)

 

 

ET :                                                                La Garantie Qualité Habitation

 

(ci-après « l’Administrateur »)

 

No dossier SORECONI :    132405001

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

 

 

 

Pour la Bénéficiaire :

 

Me Cynthia H. Tessier

 

 

 

Pour l’Entrepreneur :

 

Madame Johanne Dubé

 

 

 

Pour l’Administrateur :

 

Me François-Olivier Godin

 

 

 

Date de la décision :

 

Le 11 mars 2014


 

 

Identification complète des parties

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

1010, de la Gauchetière Ouest

Bureau 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

 

 

 

Bénéficiaire :

 

Madame Zeng Bin

4530, Lenoir

Brossard (Québec) J4Y 2K2

 

À l’attention de Me Cynthia H. Tessier (Caza Marceau + Soucy Boudreau, avocats)

 

 

 

Entrepreneur :

 

Les Développements Chantilly inc.

646, des Fortifications

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2W8

 

À l’attention de madame Johanne Dubé

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie Qualité Habitation

9200, boul. Métropolitain Est

Montréal (Québec) H1K4L2

 

À l’attention de MeFrançois-Olivier Godin

 

 

 

 

Mandat :

 

L’arbitre a reçu son mandat de la Société pour la résolution des conflits inc.(SORECONI) le 26 juin 2013

.

 

SENTENCE

 

[1]       Le 24 avril 2013, l’Administrateur, sous la plume de monsieur Patrick Simard, conciliateur, a rendu une décision selon laquelle il rejetaitcertains points de la réclamation de la Bénéficiaire.

[2]       Cette dernière la porta en arbitrage auprès de SORECONI qui désigna l’arbitre soussigné pour statuer sur la demande d’arbitrage.

[3]       Après une conférence préparatoire par voie téléphonique avec les parties, une audience a été fixée pour le 25 février 2014.

[4]       Le 3 février 2014, l’avocate de la Bénéficiaire informa l’arbitre soussigné qu’une entente de règlement concernant le dossier d’arbitrage avait été convenue entre les parties.

[5]       Le 11 mars 2014, l’arbitre soussigné a reçu une copie de cette entente de règlement qui a été signée par toutes les parties, y compris la Bénéficiaire dont la signature a été apposée ce même jour du 11 mars 2014.

[6]       Cette entente prévoit, entre ses autres termes et conditions, que les frais d’arbitrage seront assumés par l’Administrateur.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :

 

CONSTATE qu’une entente de règlement hors cour de la demande d’arbitrage de la Bénéficiaire est intervenue entre les parties, dont une copie signée a été transmise au tribunal arbitral le 11 mars 2014;

DÉCLARE que tous les coûts de l’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur, conformément à cette entente.

 

 

 

 

Montréal, le 11 mars2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ALBERT ZOLTOWSKI

Arbitre / SORECONI