ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI)
ENTRE : Madame Zeng Bin
(ci-après « la Bénéficiaire »)
ET : Les Développements Chantilly inc.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
ET : La Garantie Qualité Habitation
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossier SORECONI : 132405001
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski |
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Pour la Bénéficiaire : |
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Me Cynthia H. Tessier |
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Pour l’Entrepreneur : |
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Madame Johanne Dubé |
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Pour l’Administrateur : |
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Me François-Olivier Godin |
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Date de la décision : |
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Le 11 mars 2014 |
Identification complète des parties
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950 Montréal (Québec) H3B 2N2 |
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Bénéficiaire : |
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Madame Zeng Bin 4530, Lenoir Brossard (Québec) J4Y 2K2
À l’attention de Me Cynthia H. Tessier (Caza Marceau + Soucy Boudreau, avocats) |
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Entrepreneur : |
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Les Développements Chantilly inc. 646, des Fortifications Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2W8
À l’attention de madame Johanne Dubé |
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Administrateur : |
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La Garantie Qualité Habitation 9200, boul. Métropolitain Est Montréal (Québec) H1K4L2
À l’attention de MeFrançois-Olivier Godin
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L’arbitre a reçu son mandat de la Société pour la résolution des conflits inc.(SORECONI) le 26 juin 2013
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SENTENCE
[1] Le 24 avril 2013, l’Administrateur, sous la plume de monsieur Patrick Simard, conciliateur, a rendu une décision selon laquelle il rejetaitcertains points de la réclamation de la Bénéficiaire.
[2] Cette dernière la porta en arbitrage auprès de SORECONI qui désigna l’arbitre soussigné pour statuer sur la demande d’arbitrage.
[3] Après une conférence préparatoire par voie téléphonique avec les parties, une audience a été fixée pour le 25 février 2014.
[4] Le 3 février 2014, l’avocate de la Bénéficiaire informa l’arbitre soussigné qu’une entente de règlement concernant le dossier d’arbitrage avait été convenue entre les parties.
[5] Le 11 mars 2014, l’arbitre soussigné a reçu une copie de cette entente de règlement qui a été signée par toutes les parties, y compris la Bénéficiaire dont la signature a été apposée ce même jour du 11 mars 2014.
[6] Cette entente prévoit, entre ses autres termes et conditions, que les frais d’arbitrage seront assumés par l’Administrateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :
CONSTATE qu’une entente de règlement hors cour de la demande d’arbitrage de la Bénéficiaire est intervenue entre les parties, dont une copie signée a été transmise au tribunal arbitral le 11 mars 2014;
DÉCLARE que tous les coûts de l’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur, conformément à cette entente.
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Montréal, le 11 mars2014 |
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Me ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre / SORECONI |