ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Société pour la résolution des conflits Inc. (SORECONI)

Entre

M. Pierre Fleurant

 Bénéficiaire

Et

9054-4651 Québec Inc.
Entrepreneur

Et

La Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ   Administrateur

No dossier Garantie :            05706

No dossier SORECONI :       060403001

SENTENCE ARBITRALE

Arbitre :                                                                  Monsieur Claude Mérineau

Pour les bénéficiaires :                                        Me Nathalie Brown

Pour l’entrepreneur :                                             Me Alexandre Franco

Pour l’administrateur :                                          Me Patrick Marcoux

Date(s) d’audience :                                            7 juin 2006

Lieu d’audience :                                                  Bâtiment du bénéficiaire

Date de la décision :                                            18 septembre 2006


Historique du dossier

[1]            Le bénéficiaire appelle de la décision de l’administrateur du 9 mars 2006.

[2]            L’arbitre reçoit son mandat de SORECONI le 2 mai 2006.

[3]            L’audition des parties est ouverte le 7 juin 2006 au domicile du bénéficiaire.

[4]            L’arbitre suspend l’audition pour permettre aux parties de compléter le dossier et pour disposer de l’objection préliminaire soulevée par les procureurs de l’entrepreneur et de l’administrateur.

[5]            Dans sa lettre aux parties datée du 8 juin 2006, l’arbitre demande au bénéficiaire et à l’entrepreneur de lui faire parvenir « l’annexe E » de la « liste préétablie d’éléments à vérifier et réception des parties communes » ainsi que la « déclaration de réception du bâtimen » signée par le professionnel du bâtiment choisi par le syndicat des copropriétaires.

[6]            Dans cette lettre, l’arbitre rappelle que Me Brown, en réponse à l’objection préliminaire soulevée, « a convenu de fournir la jurisprudence au soutien de son argumentation à l’effet que le défaut de signifier à l’administrateur la réclamation du bénéficiaire dans le délai de cinq ans est un vice de procédure qui n ’est pas de nature à invalider la réclamation puisque l’entrepreneur avait reconnu sa responsabilité en exécutant des travaux de réparation et de correction avant et après juillet 2005 »

[7]            Le 12 juin, une lettre du procureur de l’administrateur rappelle qu’il a également soulevé « l’irrecevabilité de la réclamation au motif que le bénéficiaire a fait défaut d’aviser l’entrepreneur dans un délai de six mois. »

[8]            Me Brown a produit ses notes écrites le 29 juin 2006, bien avant le délai du 15 juillet imposé par l’arbitre.

[9]            Me Marcoux a fait parvenir à l’arbitre ses remarques sur les notes de Me Brown, ainsi que quatre décisions arbitrales sur l’objet de l’objection préliminaire le 7 août 2006, soit bien avant le délai du 31 août imposé par l’arbitre pour la réception des remarques de l’administrateur et de l’entrepreneur sur les arguments invoqués par Me. Brown

[10]         Me Alexandre Franco n’a pas jugé à propos de produire ses arguments au nom de l’entrepreneur dans le délai imparti. L’arbitre a attendu en vain la production de ces notes jusqu’à l’expiration du délai accordé avant de prendre le tout en délibéré.

[11]         L’entrepreneur n’a pas fait parvenir « l’annexe E »de la « liste préétablie d’éléments à vérifier et réception des parties communes » ainsi que la « déclaration de réception du bâtiment » signée par le professionnel du bâtiment choisi par le syndicat des copropriétaires.


[12]          Dans ses notes du 29 juin, Me Brown affirme qu’il appert que « l’annexe E » de la « liste préétablie d’éléments à vérifier et réception des parties communes » ainsi que la « déclaration de réception du bâtiment » n’ont pas été signé par un professionnel du bâtiment choisi par le syndicat des copropriétaires. »

[13]          Lors des échanges en conférence préparatoire le 7 juin, l’arbitre a noté que le procureur de l’administrateur a reconnu que les « l’annexe E » de la « liste préétablie d’éléments à vérifier et réception des parties communes » ainsi que la « déclaration de réception du bâtiment » ne faisaient pas partie du dossier de l’administrateur.

Analyse de l’argumentation des parties

[14]          L’arbitre ne peut accepter la prétention du bénéficiaire à l’effet que le défaut de signifier à l’administrateur la réclamation du bénéficiaire dans le délai de cinq ans est un vice de procédure qui n’est pas de nature à invalider la réclamation puisque l’entrepreneur avait reconnu sa responsabilité en exécutant des travaux de réparation et de correction avant et après juillet 2005. » Une jurisprudence importante, citée par le procureur de l’administrateur et transmise à Me Brown, est à l’effet contraire.

[15]           L’arbitre reconnaît, comme le mentionne le procureur de l’administrateur dans ses notes du 7 août, que

a)    le bénéficiaire commence à constater l’écoulement d’eau dans la salle de bain du deuxième étage au cours du mois de novembre 2004 ;

b)    ce désordre a été dénoncé à l’administrateur par lettre du 25 janvier 2006

[16]          L’arbitre reconnaît également qu’il s’est écoulé presque 14 mois entre la date de découverte du désordre et sa dénonciation à l’administrateur, délai qui excède le délai raisonnable de six mois de sa découverte prescrit par l’article 27 du Règlement.

Décision

[17]          L’arbitre ne doute pas de la bonne foi du bénéficiaire qui a cru en la collaboration de l’entrepreneur qui a effectué de nombreux travaux pour corriger les vices de constructions dénoncés à l’intérieur du délai de 5 ans depuis la réception de la partie privative du bâtiment, mais il doit tenir compte que le contrat de garantie exige que la dénonciation soit faite directement à l’entrepreneur et à l’administrateur dans le délai de six mois de la découverte du désordre.

[18]         Pour ces motifs, l’arbitre rejette la réclamation du bénéficiaire et maintient la décision de l’administrateur.

[19]         Toutefois, compte tenu de sa bonne foi, l’arbitre réserve les droits du bénéficiaire devant un Tribunal civil.


[20] Considérant les dispositions de l’article 123 du Règlement, l’arbitre départage les coûts de cet arbitrage entre le bénéficiaire pour une somme de 100,00 $ et l’administrateur pour la balance des coûts.

Fait et daté à Montréal, le 18 septembre 2006

 

Claude Mérineau, arbitre.