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ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
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Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) |
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Entre |
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Syndicat de copropriété Bourg du Vieux Immeuble C-1 rues St-André et Saint-Antoine |
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Bénéficiaire |
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Et |
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Saint-Luc Habitation Centre-Ville Inc. |
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Entrepreneur |
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Et |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. |
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Administrateur |
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No dossier Garantie : |
003138 et 033142 |
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No dossier GAMM : |
2005-12-011 |
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No dossier arbitre : 13 185-10 |
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SENTENCE ARBITRALE SUR RÈGLEMENT |
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Arbitre : |
Me Jeffrey Edwards |
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Pour les bénéficiaires : |
Me Claude Coursol, Avocat |
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Pour l’entrepreneur : |
Monsieur Patrick Varin |
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Pour l’administrateur : |
Me Patrick Marcoux (Savoie Fournier) |
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Date(s) d’audience : |
Le 13 septembre 2006 |
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Lieu d’audience : |
1081, Côte du Beaver Hall Montréal, (Québec) H2Z 1S8 |
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Date de la décision : |
Le 15 septembre 2006 |
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sur demande DES PARTIES, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE REND LA SENTENCE ARBITRALE sur règlement SUIVANTE: |
[1] Lors du début de l’audition, les parties ont discuté entres elles de la possibilité d’en arriver à un règlement à l’amiable dans le cadre du présent dossier. L’arbitre s’est donc retiré afin de laisser les parties discuter entre elles.
[2] Après un certain moment, les parties ont réussi à trouver un terrain d’entente et ont annoncé à l’arbitre qu’un règlement à l’amiable était intervenu.
[3] Les parties ont donc demandé que l’arbitre soussigné entérine le règlement suivant :
Les parties conviennent que la date de réception des parties communes de l’immeuble situé au 860, 870, 880 et 890 rue St-Antoine ainsi que celui du 856, 860, 864 et 868 rue St-André est établie au 15 avril 2004 (référence lettre, pièce A-14).
Le fait de ramener ainsi au 15 avril 2004 la date de réception des parties communes entraînera la « réouverture » de la décision rendue par l’Administrateur le 16 mars 2005 (pièce A-11) sur les points 17 à 35. Chacun de ces points ayant été examinés, il fut convenu que tous avaient été corrigés sauf les points 23, 25 et 31 par rapport auxquels l’Administrateur devra rendre une nouvelle décision.
L’Administrateur assume quant à lui les frais du présent arbitrage.
[4] Considérant ce qui précède, l’arbitre entérine le présent règlement selon les termes énoncés et ordonne à l’Administrateur le paiement des frais du présent arbitrage.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
ENTÉRINE le règlement intervenu entres les parties le 13 septembre 2006, tel qu’énoncé au paragraphe 3 de la présente;
CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage.
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__________________________________ Me Jeffrey Edwards |