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ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

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Entre

Copropriété 327 Montmartre

Bénéficiaire

Et

            9068-8128 Québec Inc. faisant affaires sous

            Habitation Landry & Pépin

Entrepreneur

Et

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.

Administrateur

 

No dossier Garantie :

065991-1

No dossier GAMM :

2008-09-010

No dossier Arbitre :

13 185-41

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SENTENCE ARBITRALE
HOMOLOGUANT UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT

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Arbitre:

Me Jeffrey Edwards

 

 

Pour la Bénéficiaire:

Madame Pauline Robillard

Monsieur Benoit Sylvain

 

 

Pour l’Entrepreneur:

Absent

 

 

Pour l’Administrateur:

Me Luc Séguin (Savoie Fournier)

 

Date d’audience :

Le 29 octobre 2008

 

 

Lieux de l’audition d’arbitrage:

1080, Côte du Beaver-Hall, bureau 600  Montréal, Qc  H2Z 1S8

 

 

Date de la décision :

Le 4 novembre 2008

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[1]    Les représentants de la Bénéficiaire et de l’Administrateur sont présents.  L’Entrepreneur, bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté.  Joint par téléphone par l’adjointe du soussigné, le représentant de l’Entrepreneur a déclaré que l’audition pouvait procéder en son absence et qu’il « vivra » avec les conséquences.

[2]    Après avoir entendu la preuve et les plaidoiries de toutes les parties présentes, mais avant la prise en délibéré, le Tribunal d’arbitrage a exprimé aux parties ses observations par rapport au dossier.  Les parties ont été d’accord pour tenter de s’entendre sur un règlement à l’amiable.

[3]    Le soussigné s’est alors retiré.  Après environ une demi-heure, il a été rappelé par les parties.

[4]    Les parties ont alors déclaré qu’elles avaient réglé le dossier selon les conditions suivantes, que les parties ont demandé au Tribunal d’arbitrage d’entériner, à savoir :

 

Entente de règlement:

 

Prend acte du règlement hors de cour intervenu lors de l’audience le 29 octobre 2008 entre l’administrateur et le syndicat de copropriété selon lequel,

 

1.      Sans admission de responsabilité, l’administrateur s’engage à payer tous les frais d’arbitrage GAMM à être facturés par l’organisme d’arbitrage dans ce dossier;

 

2.      L’Administrateur s’engage également à payer au syndicat de copropriété la somme de 545,00 $;

 

3.      En contrepartie, le syndicat de copropriété donne quittance, libère et dégage de toute responsabilité l’administrateur relativement aux troubles affectant la toiture du bâtiment en litige qui ont été dénoncés à l’administrateur dans une demande de réclamation le 24 janvier 2008, à savoir plus particulièrement le soulèvement, le gondolement et le détachement des bardeaux de toiture.

 

[5]    Les parties ont exprimé devant le Tribunal d’arbitrage que l’entente ne visait pas et ne préjudiciait pas aux droits de la Bénéficiaire à l’endroit de l’Entrepreneur, découlant du droit commun et selon le droit civil, le cas échéant.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE:

PREND ACTE, HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente de règlement hors Cour reproduite dans la présente sentence et ORDONNE aux parties de s’y conformer;

PREND ACTE de l’engagement de l’Administrateur d’assumer tous les frais d’arbitrage dans le présent dossier.





(s) Me Jeffrey Edwards

 

Me Jeffrey Edwards, arbitre