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ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) |
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Dossier no : |
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GAMM |
2014-16-005 |
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QH |
65691-6332 |
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Date : |
7 novembre 2014 |
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DEVANT L’ARBITRE : |
JEAN MORISSETTE |
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ANDRÉ PRUD’HOMME |
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Et
LUCIE GRANGER
Bénéficiaires |
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c. |
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CONSTRUCTION SOGESCON INC. |
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Entrepreneur |
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Et |
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LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. |
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Administrateur |
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SENTENCE ARBITRALE |
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[1] L’Entrepreneur demande l’arbitrage de la décision rendue par l’Administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du 31 janvier 2014. Sa demande porte sur :
[a] La méthode de correction des désordres décrits aux points :
[i] Structure du mur nord de l’atrium;
[ii] Structure au plafond de la chambre sous l’aire de la galerie du logement principal;
[b] Les conclusions des points :
[i] Isolation thermique du plafond de la chambre sous l’aire de la galerie du logement principal;
[ii] Vide sous toit de la toiture principale et murs latéraux : ventilation, barrière thermique et intégrité du pare-vapeur;
[2] Il a été reconnu que ma nomination était faite légalement et que j’avais juridiction pour entendre et décider de l’arbitrage formé en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B-1.1, r-8), ci-après le Règlement ;
[3] Les parties ont accepté que ma décision soit rendue plus de 30 jours suivant l’audition si cela s’avérait le cas;
[4] Aucune requête préliminaire n’a été présentée par l’une ou l’autre des parties;
[5] Le 6 octobre 2014, alors que la première journée d’audition est terminée et que les experts se sont rencontrés sur la méthode de correction d’un problème de ventilation généralisé au bâtiment sujet de l’arbitrage, je reçois un désistement de la demande d’arbitrage du procureur de l’Entrepreneur;
[6] Le procureur des Bénéficiaires s’oppose au désistement unilatéral de l’Entrepreneur;
[7] L’Administrateur nous fait part avoir aussi des représentations quant à divers aspects du dépôt du désistement;
[8] Les parties m’ont fait part de leurs prétentions et après analyse, voici ma décision :
[9] Il est entendu que suivant l’ordonnance que j’ai rendue lors de la première journée d’audition, l’architecte Michel Beaudry, expert des Bénéficiaires, a rencontré l’expert choisi par l’Entrepreneur. Cette rencontre n’a pas produit de résultat probant, c'est-à-dire que ces experts ne se sont pas entendus sur la méthode corrective pour réparer les malfaçons et vices de construction trouvés sur le bâtiment sujet de l’arbitrage par monsieur Beaudry;
[10] L’avocat des Bénéficiaires fait la preuve des honoraires de ses experts pour les services requis pour la dénonciation des vices, l’obtention de la décision de l’Administrateur, sa contestation par l’Entrepreneur, la préparation des rapports, leurs rédaction et présence devant le tribunal d’arbitrage. Ces frais sont de 26 654,78 $ pour l’architecte Beaudry et de 4 222,46 $ pour l’ingénieur Bernard Gérin-Lajoie. Le total des frais d’expertise est de 30 477,24$;
[11] L’architecte Beaudry explique ses services et notes de frais comme :
[a] Pièce A-5(d) Inspection, examen, rédaction rapport préliminaire A-5(3) et rapport final (A-5(a));
[b] Pièce A-5(e) Présence lors de l’audition et préparation;
[c] Pièce A-5(f) Rencontre entre les experts pour recherche de moyens communs de réparation;
[d] Pièce A-5(g) Présence le matin du 22 octobre, préparation et explications sur sa facturation;
[16] Monsieur Beaudry témoigne sur le fait qu’il lui est impossible de partager précisément la partie de son rapport préliminaire dont les items soulevés comme déficiences n’ont pas été le sujet de l’arbitrage;
[17] Ses visites servaient à un examen complet et global de la construction et il ne peut qu’estimer le temps consacré sur le problème de la rampe d’accès au garage. Son estimé servira aux parties de s’entendre pour soustraire 400$ des frais totaux présentés;
[18] Selon l’Entrepreneur, le désistement me retire toute juridiction sur la demande d’arbitrage, je dois constater le désistement et ne peut que traiter les frais;
[19] Pour l’Administrateur, le désistement met fin à l’arbitrage, la décision sous étude est exécutoire et l’Entrepreneur doit faire les réparations. La production du désistement me retire le pouvoir de rendre une décision sur les items de la décision et ce n’est qu’en vertu de l’article 116 du règlement que les frais d’expertise peuvent faire l’objet de la décision, car le règlement ne prévoit pas ce cas;
[20] Pour les Bénéficiaires, puisque j’ai demandé à la suite de la première journée d’audition que les experts se rencontrent pour déterminer les travaux correctifs, j’ai conclu à l’existence de vices de construction sujet de la couverture du plan de garantie et une ordonnance quant aux moyens correctifs peut être rendue ;
[21] Les procureurs des parties acceptent par ailleurs que les prescriptions relatives au désistement et le stade du dossier en instance me permettent de statuer sur les frais d’expert raisonnables encourus en vertu des articles 116 et 124 du Règlement. Effectivement l’article 264 du Code de procédure civil du Québec mentionne que le désistement comporte les frais occasionnés par la demande et s’applique en vertu de l’article 2638 du C.c.Q.[1]
[22] CONSIDÉRANT qu’une partie peut se désister de la demande d’arbitrage en tout état de cause comme prévu à l’article 262 du Code de procédure civil du Québec;
[23] CONSIDÉRANT que le désistement est fait par simple déclaration signée du procureur de l’Entrepreneur et a été signifiée aux autres parties en conformité de l’article 263 du Code de procédure civil du Québec;
[24] CONSIDÉRANT que le désistement remet les choses dans l’état préalable et que la décision de l’Administrateur du 31 janvier 2014 devient exécutoire;
[25] CONSIDÉRANT que la transaction intervenue sur une partie du litige, lors de la première journée d’audition, est valide et peut faire l’objet d’une homologation, si cela devenait nécessaire;
[26] CONSIDÉRANT que dans le corps de sa déclaration de désistement du 6 octobre 2014 l’Entrepreneur s’engage à procéder le plus rapidement possible aux travaux correctifs exigés par la décision de l’Administrateur du 31 janvier 2014;
[27] CONSIDÉRANT que les Bénéficiaires pourront demander que ces travaux correctifs soient inspectés et l’objet d’une décision de l’Administrateur;
[28] CONSIDÉRANT que ma gestion de l’audition visait son efficacité et l’atteinte d’une solution satisfaisante suivant la conciliation des prétentions exprimées séance tenante;
[29] CONSIDÉRANT que la preuve des Bénéficiaires n’était pas close;
[30] CONSIDÉRANT que l’Entrepreneur et l’Administrateur n’ont pas eu l’opportunité de présenter leur preuve;
[31] CONSIDÉRANT qu’il m’apparait que je ne peux ordonner les travaux correctifs à ce stade de l’audition;
[32] CONSIDÉRANT que l’Entrepreneur doit respecter son obligation de résultat;
[33] CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucune preuve de conflit d’intérêt véritable contrairement à ma décision dans l’affaire Lefrançois (GAMM 2009-10-001);
[34] CONSIDÉRANT la décision de l’Honorable Normand Gosselin, J.C.S. du 2 octobre 2012 (200-17-015331-119) dans laquelle il est mentionné :
« […] [39] En l’espèce, dès lors que Platinum se désistait de sa demande d’arbitrage, il ne subsistait plus de différend à trancher. Les parties étaient remises dans la situation qui prévalait après la décision de l’administrateur et l’arbitre se trouvait désaisi. En conséquence, il était sans juridiction sur le différend.
[40] Enfin les demandeurs n’ont pas prétendu que le désistement de Platinum les privait d’un droit quelconque qu’ils auraient pu faire valoir devant l’arbitre; […] »
[35] CONSIDÉRANT le principe de stare decisis qui m’instruit de me conformer à la décision d’un tribunal d’une autorité supérieure et de respecter cette décision de la Cour supérieure;
[36] CONSIDÉRANT que la bonne foi se présume toujours (article 2805 C.c.Q.);
[37] CONSIDÉRANT que le quantum des frais des experts des Bénéficiaires est raisonnable et pour des services pertinents;
[38] CONSIDÉRANT que l’article 124 du Règlement ne prévoit pas le cas sous étude et que le support de ces frais d’expert par les Bénéficiaires n’est pas équitable, puisque nécessités par des carences dans les travaux de l’Entrepreneur et sa demande d’arbitrage;
[39] CONSIDÉRANT que l’esprit du Règlement est d’exiger de l’Administrateur d’agir pour l’Entrepreneur advenant son défaut;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur de la décision du 31 janvier 2014;
ORDONNE à l’Entrepreneur de rembourser aux Bénéficiaires les frais d’expertise de 30 477,24 $. À défaut de l’Entrepreneur de payer ces frais dans les 30 jours de la présente décision, ORDONNE l’Administrateur de rembourser ce montant aux Bénéficiaires, sous réserves de ses droits de se les faire rembourser;
ORDONNE que les frais de l’arbitrage soient assumés par l’Administrateur, à charge pour lui de se faire rembourser la moitié de ces coûts par l’Entrepreneur et sous réserves du contrat les liant;
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JEAN MORISSETTE, arbitre |
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Me STÉPHANE PITRE |
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Procureur des Bénéficiaires |
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ME JONATHAN FOUCAULT-SAMSON |
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Procureur de l’Entrepreneur |
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ME FRANÇOSI OLIVIER GODIN |
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Procureur de l’Administrateur |
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Date(s) d’audience : |
10 juillet et 22 octobre 2014 |
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ME STÉPHANE PITRE Borden Ladner Gervais 1000, rue De La Gauchetière Ouest Bureau/suite 900 Montréal (Québec) H3B 5H4 Pour les Bénéficiaires
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ME JONATHAN FOUCAULT-SAMSON |
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Legault Joly ThiffaultCentre de Commerce Mondial 380, rue St-Antoine Bureau 7100 Montréal (Québec) H2y 3X7 |
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Pour l’Entrepreneur |
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Et |
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ME FRANÇOIS-OLIVIER GODIN pour |
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LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC. |
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9200, boulevard Métropolitain Est |
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Montréal (Québec) H1K 4L2 |
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Pour L’Administrateur |
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