|
|
|||||
ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
||||||
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
||||||
Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI) |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
Entre |
||||||
Monsieur Jean Pierre Vallée et Madame Christine Boucher |
||||||
Bénéficiaires |
||||||
Et |
||||||
Monsieur Serge Scattolin |
||||||
Entrepreneur |
||||||
Et |
||||||
La Garantie Qualité Habitation |
||||||
Administrateur |
||||||
|
||||||
|
||||||
No dossier Garantie : |
20835 |
|||||
No dossier SORECONI : |
050216001 |
|||||
|
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SENTENCE ARBITRALE |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
Arbitre : |
Monsieur Gilles LeBire |
|||||
|
|
|||||
Pour les bénéficiaires : |
Me Réjean Kingsbury |
|||||
|
|
|||||
Pour l’entrepreneur : |
Monsieur Serge Scattolin |
|||||
|
|
|||||
Pour l’administrateur : |
Me Avelino De Andrade |
|||||
|
||||||
Date(s) d’audience : |
23 mars et 30 août 2006. |
|||||
|
|
|||||
Lieu d’audience : |
Palais de justice de Laval |
|||||
|
|
|||||
Date de la décision : |
14 septembre 2006 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
Addenda
À la page 3, au numéro 12, item b), de la décision du 14 septembre 2006, une erreur s’est glissée par inadvertance dans la rédaction; on devrait lire : Placer une membrane hydrofuge au lieu d’une membrane polyéthylène
St-Jérôme le 25 septembre 06
--------------------------
Gilles LeBire, arbitre.
C.c Me Réjean Kingsbury
Me Avelino De Andrade.
|
|
|||||
ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
||||||
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
||||||
Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI) |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
Entre |
||||||
Monsieur Jean Pierre Vallée et Madame Christine Boucher Bénéficiaires demandeurs |
||||||
|
||||||
Et |
||||||
Monsieur Serge Scatttolin enrg. Entrepreneur |
||||||
|
||||||
Et |
||||||
La Garantie Qualité Habitation Administrateur
|
||||||
|
||||||
N°dossier de Garantie 20835 |
||||||
|
||||||
N° dossier Soréconi : 050216001 |
|
|||||
|
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SENTENCE ARBITRALE |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
Arbitre : |
Monsieur Gilles LeBire |
|||||
|
|
|||||
Pour les bénéficiaires : |
Me Réjean Kingsbury |
|||||
|
|
|||||
Pour l’entrepreneur : |
Monsieur Serge Scattolin |
|||||
|
|
|||||
Pour l’administrateur : |
Me Avelino De Andrade |
|||||
|
||||||
Dates d’audience |
Les 23 mars, et 30 août 2006 |
|||||
Lieu d’audience : |
Palais de justice de Laval |
|||||
Lieu de la visite |
Domicile des bénéficiaires |
|||||
Date de la décision : |
14 septembre 2006.
|
|||||
Soreconi 050216001
Historique du dossier ______________________________________________________________________ |
||||||
[1] À la suite d’une demande d’arbitrage en date du 16 février 2005.
[2] L’arbitre a reçu son mandat le 3 mars 2005.
[3] Une visite des lieux eut lieu le 5 mai 2005
[4] Un constat rédigé, concernant les travaux à effectuer par l’entrepreneur, c'est-à-dire le tuyau situé entre le drain français et le bac sera installé avec une pente vers le bac. Un bac plus profond sera installé et non perforé. On installera une pompe plus performante.
[5] Les résultats de la réparation ne sont pas concluants, on devra fixer une date pour l’audition du litige.
[6] Après plusieurs tentatives, une date est fixée pour l’audition, le 30 avril2006.
[7] Étant donné que le procureur de l’administrateur doit recevoir une expertise d’ingénieurs, l’arbitre accepte de suspendre l’audition, après le témoignage de Monsieur Serge Scattolin, entrepreneur, Monsieur Jean-Pierre Vallée bénéficiaire, et Monsieur Claude Charron représentant de l’entrepreneur sur le chantier. Dès que le procureur de l’administrateur recevra l’expertise à la fin de mai, ou début de juin, on fixera une date pour la reprise de l’audition. A la reprise, le procureur présentera l’expertise et il restera les argumentations.
[8] Encore une fois, après plusieurs tentatives et tergiversations, une date est enfin fixée pour le 30 août 2006.
[9] Le 17 août 2006, l’arbitre reçoit une copie de la révocation du mandat de Me Michel Vinet avocat et représentant de Monsieur Serge Scattolin, entrepreneur.
Reprise de l’audition.
[10] Le 30 août 2006, à 10.00 heures, l’arbitre ouvre l’audition sans la présence de Monsieur Scattolin. Les procureurs s’entendent pour placer un appel à l’intérieur du Palais de justice lui rappelant que sa présence est requise. On consent à une attente de 5 minutes, ce temps écoulé, l’arbitre décide poursuivre l’audition sans la présence de l’entrepreneur.
[11] À l’ouverture, le procureur de l’administrateur informe l’arbitre qu’il ne présentera pas l’expertise. Le procureur des bénéficiaires demande s’il pouvait faire témoigner Monsieur Vallée parce qu’il pourrait mentionner d’autres preuves des problèmes survenus entre le 30 avril 2006 et le 30 août 2006. ACCORDÉ
a) La pompe s’est bouchée, trop d’ocre ferreuse.
b) La pompe a brûlé, et il a fallu acheter une autre pompe.
c) Pendant ces problèmes, il a dû éponger l’eau.
d) Beaucoup de traces de moisissures, il dépose des photos à cet effet qui sont cotées P.14 & P. 15.
[12] Après le témoignage du bénéficiaire, le procureur de l’administrateur fait témoigner Monsieur Normand Pitre, inspecteur conciliateur de la Garantie Qualité Habitation. Monsieur Normand Pitre présente au tribunal d’arbitrage une alternative qui a fait ses preuves depuis plusieurs années à savoir
a) Étendre 3 à 4 pouces de pierre nette sur la dalle existante.
b) Placer une membrane de polyéthylène sur la pierre.
c) Couler une dalle de béton de 3 pouces d’épaisseur.
d) Remplacer le drain français par un tuyau rigide troué.
e) Installer deux cheminées afin de favoriser l’entretien des tuyaux
[13]Après la proposition de Monsieur Normand Pitre, le procureur de l’administrateur, demande à l’arbitre de suspendre l’audition. Durant la suspension, une entente est intervenue entre les parties.
14 En effet, les procureurs reviennent devant l’arbitre lui demandant d’entériner l’entente survenue entre les parties telle que proposée par Monsieur Normand Pitre. Il est entendu que cette entente n’est pas une dérogation au CNB.
[15] Les travaux prévus dans l’entente devront être terminés le ou vers le 30 novembre 2006.
[16] Pour donner suite à la présente entente, les dispositions de la Garantie Qualité Habitation s’appliquent aux travaux qui seront exécutés, et garantis à vie.
[17] Pour compenser les frais d’expertise, une somme de 6,000.00$ sera versée aux bénéficiaires par l’administrateur.
[18] Si durant les travaux, les occupants sont obligés de quitter les lieux, ils devront recevoir un remboursement des dépenses réelles raisonnables concernant le relogement, gîte et couvert. Ils devront cependant se conformer au montant stipulé au Plan de garantie selon une base quotidienne.
DÉCISION.
[19] Par la présente décision, l’arbitre entérine l’entente décrétée ci haut à laquelle sont parvenus les bénéficiaires et l’administrateur
Frais d’arbitrage.
[20] Compte tenu des dispositions de l’article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont à la charge de l’administrateur.
Le 14 septembre 2006- ----------------------------------
Gilles LeBire, arbitre.