ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2,
Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)
Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES CONDOMINIUMS EVE-LO 2 Bénéficiaire
Et
9268-7912 QUÉBEC INC. / CAFÉ CONSTRUCTION Entrepreneur
Et
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
Administrateur
No dossier / Garantie | : | 148283-6815 (Décision du 8 déc. 2021) | |||
No dossier / GAJD | : | 20221001 | |||
No dossier / Arbitre | : | 35304-53 | |||
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| DÉCISION ARBITRALE | |||
Arbitre | : | Me Pierre Brossoit | |||
Pour le Bénéficiaire | : | Hugo Laflamme | |||
Pour l’Entrepreneur | : | Me Jean-Sébastien Beaulieu | |||
Pour l’Administrateur | : | Me Nancy Nantel | |||
Date d’audience | : | Le 22 mars 2022 | |||
Immeuble concerné | : | [...], Montréal | |||
Date de la décision | : | Le 24 mai 2022 | |||
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[1] Le 8 décembre 2021, l’Administrateur rend une décision (la « Décision ») qui accueille les points 1 et 2 de la réclamation du bénéficiaire.
[2] Le 10 janvier 2022, l’Entrepreneur demande l’arbitrage de la Décision.
[3] Le 22 mars 2022, les parties avisent le Tribunal que l’Entrepreneur se désiste de sa demande d’arbitrage, copie du courriel de Me Nancy Nantel, procureur de l’Administrateur, étant jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante.
[4] Les frais d’arbitrage sont à payer à parts égales entre l’Administrateur et l’Entrepreneur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND acte du désistement de l’Entrepreneur de sa demande d’arbitrage de la décision de l’Administrateur rendue le 8 décembre 2021 à son dossier 1482836815;
CONDAMNE l’Administrateur et l’Entrepreneur au paiement à parts égales des frais d’arbitrage.
À Montréal, le 24 mai 2022
Me Pierre Brossoit, arbitre
p.j.