ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)

Entre

Mme Claudia Girard et M. Michael Simard

          Bénéficiaires

Et

Construction Canadienne 2000 Inc.

          Entrepreneur - Demanderesse

Et

La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'APCHQ Inc.

          Administrateur - Défenderesse

N° dossier Garantie :      08-230PM

N° dossier CCAC :          S08-140801-NP

SENTENCE ARBITRALE

Arbitre :

Pour les bénéficiaires : Pour l'entrepreneur : Pour l'administrateur : Date(s) d'audience : Lieu d'audience :

Date de la décision :

Me René Blanchet, ingénieur-avocat

Me Pierre Grégoire (O'BRIEN, AVOCATS)

M. Patrick Thériault

Me Patrick Marcoux (SAVOIE, FOURNIER)

N/A

N/A

6 octobre 2008


[1]                  En date du 14 août 2008, le « Centre Canadien d'Arbitrage Commercial » a reçu, de la part de M. Patrick Thériault, représentant de l'Entrepreneur, une demande d'arbitrage, datée du 24 juillet 2008, pour contester une décision rendue par l'Administrateur, le 26 juin 2008, en rapport à maison des Bénéficiaires, située au 157, de la rue Joseph-Dugal, à St-Augustine-de-Desmaures, P.O.;

[2]                  C'est ainsi que le soussigné fut nommé l'arbitre pour décider de ce dossier;

[3]                  Le 18 septembre 2008, j'ai reçu, de la part des procureurs des Bénéficiaires, une demande de suspension des procédures jusqu'au 8 octobre 2008, les parties discutant entre elles d'une possibilité de règlement;

[41 Le 19 septembre 2008, je fus avisé d'une lettre de l'Entrepreneur, datée du 17 septembre 2008, confirmant une entente entre l'Administrateur et l'Entrepreneur et, demandant d'annuler l'arbitrage du présent dossier;

[5]                Alors, puisque le présent arbitrage fut initié par l'Entrepreneur, il faut considérer qu'il y a désistement de la demande, au sens de l'article 264 de Code de Procédure Civile du Québec, lequel se lit comme suit :

264 Le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite.

Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la partie adverse, par le greffier, sur inscription.

[6]                Par contre, il faut aussi tenir compte de l'article 21 du Règlement sur le Plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs (c. B-1.1, r.02) qui stipule :

21. Les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

[7]                Puisque cet article est spécifique aux présentes procédures, il doit prévaloir « Generalibus specialia derogant »;

POUR CES MOTIFS, JE :

[8]                PREND ACTE du désistement de l'Entrepreneur, le Demandeur;

[9]                MET FIN au présent arbitrage;

[10]           CONDAMNE l'Administrateur à payer les frais du présent arbitrage;

[11]      DÉCLARE que l'Entrepreneur devra rembourser à l'Administrateur la moitié des frais du présent arbitrage.

Me René Blanchet, ingénieur-avocat

Arbitre