ARBITRAGE
En vertu du Règlement
sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du
bâtiment :
Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)
Entre
Mme Claudia Girard et M. Michael Simard
Bénéficiaires
Et
Construction Canadienne 2000 Inc.
Entrepreneur - Demanderesse
Et
La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l'APCHQ Inc.
Administrateur - Défenderesse
N° dossier Garantie : 08-230PM
N° dossier CCAC : S08-140801-NP
SENTENCE ARBITRALE
Arbitre : Pour les bénéficiaires : Pour l'entrepreneur : Pour l'administrateur : Date(s) d'audience : Lieu d'audience : Date de la décision : |
Me René Blanchet, ingénieur-avocat Me Pierre Grégoire (O'BRIEN, AVOCATS) M. Patrick Thériault Me Patrick Marcoux (SAVOIE, FOURNIER) N/A N/A 6 octobre 2008 |
[1] En date du 14 août 2008, le « Centre Canadien d'Arbitrage Commercial » a reçu, de la part de M. Patrick Thériault, représentant de l'Entrepreneur, une demande d'arbitrage, datée du 24 juillet 2008, pour contester une décision rendue par l'Administrateur, le 26 juin 2008, en rapport à maison des Bénéficiaires, située au 157, de la rue Joseph-Dugal, à St-Augustine-de-Desmaures, P.O.;
[2] C'est ainsi que le soussigné fut nommé l'arbitre pour décider de ce dossier;
[3] Le 18 septembre 2008, j'ai reçu, de la part des procureurs des Bénéficiaires, une demande de suspension des procédures jusqu'au 8 octobre 2008, les parties discutant entre elles d'une possibilité de règlement;
[41 Le 19 septembre 2008, je fus avisé d'une lettre de l'Entrepreneur, datée du 17 septembre 2008, confirmant une entente entre l'Administrateur et l'Entrepreneur et, demandant d'annuler l'arbitrage du présent dossier;
[5] Alors, puisque le présent arbitrage fut initié par l'Entrepreneur, il faut considérer qu'il y a désistement de la demande, au sens de l'article 264 de Code de Procédure Civile du Québec, lequel se lit comme suit :
264 Le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite.
Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la partie adverse, par le greffier, sur inscription.
[6] Par contre, il faut aussi tenir compte de l'article 21 du Règlement sur le Plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs (c. B-1.1, r.02) qui stipule :
21. Les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.
[7] Puisque cet article est spécifique aux présentes procédures, il doit prévaloir « Generalibus specialia derogant »;
POUR CES MOTIFS, JE :
[8] PREND ACTE du désistement de l'Entrepreneur, le Demandeur;
[9] MET FIN au présent arbitrage;
[10] CONDAMNE l'Administrateur à payer les frais du présent arbitrage;
[11] DÉCLARE que l'Entrepreneur devra rembourser à l'Administrateur la moitié des frais du présent arbitrage.
Me René Blanchet, ingénieur-avocat
Arbitre