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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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Steeve Allard et Josée Desrochers |
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(ci-après les « bénéficiaires »)
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ET : |
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Construction CDM |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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La Garantie des Maîtres Bâtisseurs |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier GMB : A-20032 / U-500101 No dossier GAMM : 2008-09-012
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
M. Claude Dupuis, ing. |
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Pour les bénéficiaires : |
M. Steeve Allard |
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Pour l'entrepreneur : |
M. Daniel Méthot |
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Pour l'administrateur : |
Me Marc Baillargeon |
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Date d’audience : |
26 août 2008 |
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Lieu d'audience : |
Sainte-Angèle-de-Monnoir |
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Date de la sentence : |
15 septembre 2008 |
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[1] À la demande de l'arbitre, l'audience s'est tenue à la résidence des bénéficiaires.
[2] En date du 30 octobre 2007, les bénéficiaires adressaient à l'entrepreneur une réclamation avec copie conforme à l'administrateur.
[3] L'administrateur, en date du 26 mars 2008, émettait son rapport de décision comportant quatre points.
[4] Insatisfaits de certaines conclusions de ce rapport, les bénéficiaires, en date du 7 avril 2008, acheminaient au Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) une demande d'arbitrage relativement aux éléments suivants :
B Infiltration d'eau - chambre arrière du sous-sol
B Revêtement extérieur d'aluminium - fascia
B Tuyauterie extérieure - robinet d'arrosage
[5] En cours d'enquête, en plus des représentants des parties, sont intervenues les personnes suivantes :
B Mme Josée Desrochers, bénéficiaire
B M. Marco Caron, conseiller technique pour l'administrateur
[6] Lors de sa visite des lieux, à la fin de 2007 ou au début de 2008, l'inspecteur de la Garantie des Maîtres Bâtisseurs a constaté qu'il y avait eu infiltration d'eau par une fissure de fondation située dans la chambre arrière du sous-sol.
[7] Les conséquences étaient une très forte odeur d'humidité, des lattes de plancher gondolées ainsi que la présence de moisissure.
[8] L'administrateur refuse la présente réclamation parce que le délai de dénonciation de six mois n'a pas été respecté par les bénéficiaires.
[9] Or, après cette visite de l'inspecteur, l'entrepreneur, en date du 3 mars 2008, a procédé par l'intérieur au colmatage de cette fissure, sans toutefois remettre les lieux en bon état (plancher, mur, etc.).
[10] Il en a coûté aux bénéficiaires 422,78 $ de matériel pour cette remise en état.
[11] Depuis ce colmatage, aucune autre trace d'infiltration d'eau n'est apparue. En cours d'audience, un test d'eau a été effectué, et il ne semble pas, à première vue, y avoir eu infiltration.
[12] Les bénéficiaires exigeaient le remboursement du montant de 422,78 $ ainsi que le colmatage de ladite fissure par l'extérieur.
[13] En cours d'enquête, l'entente suivante est intervenue entre les bénéficiaires et l'entrepreneur :
a) l'entrepreneur remboursera aux bénéficiaires un montant de quatre cent vingt-deux dollars et soixante-dix-huit cents (422,78 $);
b) la garantie de l'entrepreneur sur la réparation de cette fissure s'échelonnera jusqu'au 3 mars 2009.
[14] En conséquence, le tribunal
ACCORDE à l'entrepreneur un délai de trente (30) jours à compter de la présente pour rembourser aux bénéficiaires le montant de 422,78 $;
DONNE ACTE de l'entente ci-devant citée et ORDONNE aux parties de s'y conformer.
[15] Il s'agissait ici d'une malfaçon très mineure qui a été corrigée par le représentant de l'entrepreneur en cours d'enquête.
[16] Par la suite, les bénéficiaires ont retiré cet élément de leur demande d'arbitrage.
[17] En conséquence, le tribunal
PREND ACTE du retrait par les bénéficiaires de leur réclamation ayant trait à l'élément Revêtement extérieur d'aluminium - fascia.
[18] Nous avons pu constater que lors de l'ouverture ou de la fermeture du robinet extérieur, des vibrations et des bruits se font entendre de l'intérieur.
[19] Il s'agit ici d'un phénomène dû à la pression de l'eau, et cette situation se rencontre fréquemment.
[20] Généralement, lorsque la valve est suffisamment ouverte, cette vibration cesse peu après l'ouverture.
[21] D'autre part, les bénéficiaires ont admis avoir pris connaissance de cet état de choses en juillet 2006, alors qu'ils ont acheminé leur réclamation à l'administrateur le 30 octobre 2007, soit dans un délai de 15 mois.
[22] Or, l'article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs stipule que la garantie couvre la réparation des malfaçons, des vices cachés ainsi que des vices de construction qui ont été dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte [...].
[23] Dans le cas qui nous concerne, alors qu'il n'y a pas eu aggravation de l'imperfection, le délai de 15 mois m'apparaît tout à fait déraisonnable.
[24] Pour ces motifs, le tribunal
REJETTE la réclamation ayant trait à l'élément Tuyauterie extérieure - robinet d'arrosage.
[25] Conformément à l'article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont à la charge de l'administrateur.
BELOEIL, le 15 septembre 2008.
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__________________________________ Claude Dupuis, ing., arbitre |