ARBITRAGE
EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (RLRQ, c. B-1.1, r. 8)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du Bâtiment du Québec : SORECONI
ENTRE : Madame Josée CHEVALIER
Monsieur Pierre PAGÉ
(ci-après collectivement appelés le « Bénéficiaire »)
ET : HABITATION CLASSQUE INC.
(ci-après l’« Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. (GMN)
(ci-après l’« Administrateur »)
Nº dossier SORECONI : 132312003
Nº dossier de Garantie GMN : 132786-1 - 14-102FL
Nº dossier de l’arbitre : ARB-3708
DÉCISION ARBITRALE
Arbitre : Me Jean Robert LeBlanc, avocat
Bénéficiaires : Madame Josée CHEVALIER
Monsieur Pierre PAGÉ
[…] Longueuil, QC […]
Et leur procureur :
Me Julie FOREST, avocate
LAFRAMBOISE GUTKIN S.E.N.C.
1, Westmount Square
20e étage
Montréal, QC H3Z 2P9
Entrepreneur : HABITATION CLASSQUE INC.
375, boulevard, Roland-Therrien, bur. 220
Longueuil, QC J4H 4A6
Et leur procureur :
Me Jacques FORGUES, avocat
375, boulevard, Roland-Therrien, bur. 220
Longueuil, QC J4H 4A6
Administrateur : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
5930, boulevard Louis-H.-Lafontaine
Ville d’Anjou, Montréal, QC H1M 1S7
Et leur procureur :
Me Nancy NANTEL, avocate
CONTENTIEUX des GARANTIS ABRITAT/GMN
5930, boulevard Louis-H.-Lafontaine
Ville d’Anjou, Montréal, QC H1M 1S7
Date d’audience : Aucune - Règlement hors Cour préalable
Date de la décision : 21 janvier 2015
LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE REND LA DÉCISION SUIVANTE:
[1] Vu qu’il s’agit d’un arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] (ci-après le « Règlement ») demandé par le Bénéficiaire qui conteste la décision rendue le 2 décembre 2013 par l’Administrateur en vertu dudit Règlement.
[2] Vu que l’arbitre a reçu son mandat de SORECONI le 6 février 2014.
[3] Vu qu’aucune objection n’a été soulevée sur sa compétence, le Tribunal arbitral se déclare compétent à rendre une décision dans le présent arbitrage.
[4] Vu les réparations complétées sur le bâtiment le tout tel que confirmé par les courriels des procureurs reçu par le Tribunal arbitral entre le 18 décembre 2014 et le 7 janvier 2015.
[5] Vu les déclarations écrites des procureurs affirmant qu’il n’y a plus de litige à l’égard du Point #3 qui avait fait l’objet du présent arbitrage.
[6] Vu l’engagement écrit de l’Administrateur d’assumer tous les frais de l’arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du règlement du litige relatif au Point #3 intervenu entre les Parties;
PREND ACTE de l’engagement de l’Administrateur à payer tous les frais du présent arbitrage;
ORDONNE aux Parties de respecter tous leurs engagements;
DÉCLARE le présent arbitrage clos;
Longueuil, le 21 janvier 2015,
(S) Jean Robert LeBlanc
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Me Jean Robert LeBlanc
Arbitre / SORECONI