Gabarit EDJ

 

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN

DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

 

 

ENTRE :

Carole Barabé

(ci-après la « bénéficiaire »)

 

ET :

Habitations Qualitech inc.

(ci-après l'« entrepreneur »)

 

ET :

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc.

(ci-après l'« administrateur »)

 

 

No dossier APCHQ : 112214-3

No dossier GAMM : 2012-09-004

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

M. Claude Dupuis, ing.

 

Pour la bénéficiaire :

M. Stéphane Leith

 

Pour l'entrepreneur :

Me Paul Yanakis

 

Pour l'administrateur :

Me Luc Séguin

 

Dates d’audience :

8 novembre 2012 et 3 avril 2013

 

Lieu d’audience :

Sorel-Tracy

 

 

Date de la sentence :

22 avril 2013

I : INTRODUCTION

[1]           Relativement au présent dossier, le 18 juin 2012, l’administrateur émettait une décision portant sur deux éléments, soit :

-       affaissement du bâtiment

-       interstices entre les lattes de bois franc

[2]           Le 18 juillet 2012, la bénéficiaire, insatisfaite des conclusions du rapport précité, adressait au GAMM (Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure) une demande d’arbitrage.

[3]           Dans sa demande d’arbitrage, la bénéficiaire exprime son insatisfaction de la façon suivante :

-       Mouvement de la fondation.

-       Interstices entre les lattes de bois franc.

-       Aucune intervention de l’entrepreneur pour enfin régler le problème de mouvement malgré les dénonciations répetées [sic].

[4]           En cours d’enquête, les personnes suivantes ont témoigné :

-       Mme Carole Barabé, bénéficiaire

-       M. Stéphane Leith, représentant pour la bénéficiaire

-       M. Pierre St-Laurent, expert retenu par la bénéficiaire

-       M. Pierre Gagnon, estimateur

-       M. Michel Loyer, entrepreneur

-       M. Jean-Claude Fillion, architecte, inspecteur-conciliateur

-       M. Michel Hamel, T.P., inspecteur-conciliateur

[5]           À l’appui de son argumentation, le procureur de l’administrateur a soumis la doctrine suivante : Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2007, vol. II - Responsabilité professionnelle, p. 252-261.

[6]           Au soutien de ses prétentions, la bénéficiaire a déposé un extrait du Code civil du Québec relativement à son article 1458.

II : DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF

[7]           La réception du bâtiment a eu lieu le 14 novembre 2006.

Première étape

[8]           En ce qui concerne le présent dossier, la première réclamation de la bénéficiaire est datée du 20 novembre 2008; entre autres, cette réclamation souligne ce qui suit :

La dalle de béton du sous-sol s’est fissurée depuis la prise de possession de la maison. (Il y en a plusieurs et elles s’agrandissent.)

[9]           À cet égard, dans une décision datée du 27 avril 2009, M. Michel Hamel, inspecteur-conciliateur pour l’APCHQ, conclut ainsi :

L’entrepreneur devra égaliser la dalle de béton et s’assurer de sa stabilité. Il devra calfeutrer les fissures dont la largeur dépassent [sic] 2 mm à l’aide d’un calfeutrant à béton flexible.

Deuxième étape

[10]        La bénéficiaire se disant incertaine des correctifs effectués par l’entrepreneur relativement à la dalle de béton, M. Hamel, en date du 28 septembre 2009, émettait un second rapport de décision. Je cite :

Aucune fissure n’a été remarquée à la suite des travaux de l’entrepreneur, ce qui nous indique que la dalle est stable et n’a pas subi de mouvement.

Troisième étape

[11]        Le 6 mai 2010, la bénéficiaire acheminait une seconde réclamation relativement à des mouvements de la propriété ainsi qu’à des fissures au plancher de bois franc au rez-de-chaussée.

[12]        S’ensuit une autre décision de M. Hamel, datée du 5 janvier 2011; cette dernière comporte deux éléments, soit « Affaissement du bâtiment » et « Interstices entre les lattes de bois franc ».

[13]        Voici un extrait de la décision précitée :

De l’avis de l’administrateur, les situations observées sur place en rapport avec les points 1 et 2 ne rencontrent pas les critères du vice majeur en ce sens qu’il n’y a pas perte de l’ouvrage.

[…]

De plus,

Nous avons remarqué, à la lecture du dossier, que la bénéficiaire a signé une quittance avec subrogation au montant de 5 835,43 $ et ce, le 30 octobre 2009, en regard de tous les planchers de bois franc du rez-de-chaussée.

Quatrième étape

[14]        Le 23 mai 2011, la bénéficiaire achemine une dernière plainte, à laquelle elle joint un rapport préparé par M. Pierre St-Laurent; ce dernier a inspecté la propriété le 16 avril 2011.

[15]        Dans sa lettre, Mme Barabé fait mention des volets de fenêtres dont l’opération est difficile, de la dalle de béton au sous-sol fissurée depuis 2007, du décollement des armoires de chambre de bain, de la possibilité d’une veine d’eau souterraine et des interstices au plancher de bois franc du rez-de-chaussée.

[16]        Dans son rapport, M. St-Laurent conclut comme suit :

Selon moi la nappe phréatique qui augmente de volume aux primptemp fait soulevé le bâtiment et surtout l empattement centrale de la poutre qui est de beaucoup plus léger que les murs de fondation et au contraire lors de la période hivernale la nappe phréatique diminue de volume et les fondations descende plus rapidement que la base de la colonne centrale ce qui a pour effet de créer des espaces entre les lattes de plancher. […]

Dans le cas d un affaissement majeur les solutions sont d effectuer des reprises en sous-œuvre a l aide de micros pieux composite pour appuyer la fondation sur un sol solide et non variable mais qui de toute façon ne réglerait pas le problème de soulèvement de la poutre centrale ainsi que de la dalle de béton au sous-sol.

Ou de régularisé la pression hydrostatique par un système de pompage calibré par une étude géologique et hydraulique bien précise.

En conclusion les données de mon mandat ne me permette pas d en établir une conclusion précise et je recommande fortement aux divers intervenants dans ce dossier d effectuer les études complémentaire (géodésique et hydraulique) par un laboratoire spécialisé dans le domaine.

[sic]

[17]        Suite à cette réclamation, l’administrateur n’émet pas de nouveau rapport de décision; M. Hamel, en date du 11 juillet 2011, écrit plutôt une lettre à la bénéficiaire. En voici un extrait :

L’administrateur a rendu une décision le 5 janvier 2011 concernant un soi-disant « Affaissement de bâtiment ». Du point de vue de l’administrateur, aucun indice ne permettait au moment de l’inspection de croire à un quelconque mouvement de bâtiment. L’administrateur a donc rejeté votre demande.

Pour des raisons que nous ignorons, vous n’avez pas exercé vos recours possibles, soit l’arbitrage ou la médiation. Par conséquent, l’administrateur considère que le dossier est clos et qu’il n’a plus à intervenir sur ce point.

Cinquième étape

[18]        Malgré la conclusion de la lettre de M. Hamel précédemment citée, sans que l’on sache trop pourquoi, l’administrateur, en date du 9 mai 2012, procède à une inspection supplémentaire, effectuée cette fois par M. Jean-Claude Fillion, architecte, inspecteur-conciliateur.

[19]        Ce dernier, dans un rapport daté du 18 juin 2012, confirme les conclusions du rapport du 5 janvier 2011 de M. Hamel.

[20]        Le 18 juillet 2012, Mme Barabé, référant à ce dernier rapport, achemine au GAMM une demande d’arbitrage.

III : QUALIFICATIONS DE M. PIERRE ST-LAURENT

[21]        M. St-Laurent est l’expert retenu par la bénéficiaire; son rapport a été déposé.

[22]        Il se présente comme consultant en pathologie des fondations.

[23]        Selon son témoignage, il possède 40 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur. Il a terminé ses études au secondaire et a suivi un cours de dix heures en pathologie des fondations à l’Université Laval.

[24]        Il n’est pas membre d’un ordre professionnel.

[25]        Il témoigne avoir été reconnu fréquemment comme témoin expert en Cour supérieure.

[26]        Le témoin n’a pas présenté au tribunal son curriculum vitae.

[27]        Le soussigné est d’avis que pour être qualifié de témoin expert, le candidat doit posséder une bonne formation spécialisée et, si c’est possible, être membre d’un ordre professionnel.

[28]        Or, la formation du témoin se limite à des études au secondaire, augmentées de dix heures de cours spécialisé, ce qui m’apparaît insuffisant pour être membre d’un ordre professionnel pertinent et pour être considéré comme témoin expert.

[29]        Le tribunal considérera donc le rapport de M. St-Laurent comme celui d’un entrepreneur qui possède une longue pratique.

IV : DÉCISION SUR OBJECTIONS

[30]        M. Hamel, inspecteur-conciliateur, soumet que la réclamation du 6 mai 2010 de la bénéficiaire, relativement à l’affaissement et aux interstices du plancher du rez-de-chaussée, est complètement différente des plaintes antérieures traitant de la dalle de béton au sous-sol; n’ayant pas demandé l’arbitrage dans les 30 jours requis par l’article 19 du plan de garantie, la bénéficiaire ne peut plus réclamer en regard des décisions de l’administrateur datées du 27 avril 2009 et du 28 septembre 2009.

[31]        Dans sa décision du 5 janvier 2011, M. Hamel ajoute :

De plus,

Nous avons remarqué, à la lecture du dossier, que la bénéficiaire a signé une quittance avec subrogation au montant de 5 835,43 $ et ce, le 30 octobre 2009, en regard de tous les planchers de bois franc du rez-de-chaussée.

[32]        Le procureur de l’entrepreneur soumet que la décision de l’administrateur datée du 5 janvier 2011 et relative à l’affaissement ainsi qu’aux interstices dans les planchers de bois franc au rez-de-chaussée est finale; la bénéficiaire n’ayant pas demandé l’arbitrage à cet égard, l’arbitre n’a donc plus juridiction pour traiter de ces deux éléments.

[33]        En tout respect pour les opinions contraires, le tribunal conclut que la bénéficiaire n’a pas manqué à ses obligations dictées par le plan de garantie.

[34]        Tout d’abord, la quittance dont fait mention M. Hamel n’a aucun lien avec le présent dossier.

[35]        Il s’agit d’une quittance accordée suite à une réparation du plancher de bois franc découlant d’un manque d’étanchéité de la douche du rez-de-chaussée.

[36]        Il ne s’agit pas d’une quittance pour des dommages potentiels aux planchers causés par d’autres sources telles que l’affaissement ou autres.

[37]        Relativement au délai de demande d’arbitrage, à l’analyse de toutes les étapes précédemment énumérées, le tribunal conclut qu’il existe un lien continu entre toutes les réclamations de la bénéficiaire et les décisions de l’administrateur.

[38]        Ces étapes constituent un continuum, lequel, pour un non-initié (la bénéficiaire est infirmière), apparaît logique.

[39]        D’ailleurs, dans sa réclamation du 23 mai 2011, soit après la décision de l’administrateur du 5 janvier 2011 qui conclut qu’il n’y a pas de vice majeur et que le procureur de l’entrepreneur qualifie de finale, Mme Barabé résume toutes les manifestations qu’elle a observées depuis 2007, c’est-à-dire mauvais fonctionnement des fenêtres, armoires décollées, fissures à la dalle de béton, veine d’eau sous le bâtiment, fissures dans le plancher de bois franc, etc.

[40]        Pour la bénéficiaire, toutes ces manifestations proviennent de la même source, soit l’instabilité; pour un non-initié, ce raisonnement m’apparaît tout à fait conforme.

[41]        Dans le cheminement de la bénéficiaire, il n’y a pas eu cassure.

[42]        Même l’administrateur, malgré ses affirmations, a procédé de façon continue.

[43]        Dans son rapport du 5 janvier 2011, M. Hamel conclut que l’administrateur n’a plus à intervenir.

[44]        Suite à la dernière réclamation de la bénéficiaire du 23 mai 2011, M. Hamel, dans une lettre du 11 juillet 2011, avise que le dossier est clos.

[45]        Cependant - la preuve n’en a pas révélé la raison - l’administrateur, en date du 18 juin 2012, émet une autre décision.

[46]        C’est à propos de cette dernière que la bénéficiaire demande un arbitrage, et ce, dans le délai requis par le plan de garantie.

[47]        Et comme précédemment démontré, pour la bénéficiaire, cette dernière décision englobe toutes ses réclamations précédentes.

[48]        Tout au long de cette démarche, la bénéficiaire a agi avec diligence en informant constamment l’administrateur de tous les développements.

[49]        Le cas échéant, une prorogation ne causerait aucun préjudice à l’administrateur ou à l’entrepreneur, vu que ces derniers affirment que la situation est maintenant stabilisée.

[50]        Pour ces motifs, les objections relatives à la quittance et au délai de demande d’arbitrage sont REJETÉES.

V : DÉCISION SUR LE FOND

[51]        Accompagné des parties, l’arbitre a procédé à deux visites des lieux.

[52]        La première a eu lieu le 8 novembre 2012. Mes notes indiquent qu’il n’existe aucune manifestation importante sur l’extérieur du bâtiment; à l’intérieur, au rez-de-chaussée, j’ai observé une fissure de deux mm de large au plancher d’une garde-robe; les autres fissures au plancher, peu nombreuses, étaient de l’ordre d’un mm.

[53]        Pour des raisons administratives, l’audience du 8 novembre 2012, après visite des lieux, a dû être reportée; c’est alors que la bénéficiaire et son représentant ont suggéré une prochaine date d’audience au printemps suivant, car selon leur témoignage, c’est à cette période que les manifestations sont plus importantes.

[54]        Lors de la deuxième visite des lieux, soit le 3 avril 2013, j’ai noté que la fissure apparente à la dalle de béton au sous-sol ne s’était pas aggravée; en ce qui a trait aux fissures au plancher de bois franc du rez-de-chaussée, elles étaient un peu plus nombreuses, et quelques-unes avaient une largeur de plus de deux mm.

[55]        La bénéficiaire soutient qu’il existe une veine d’eau souterraine causant un mouvement sous sa propriété et produisant toutes les manifestations qu’elle a dénoncées à l’entrepreneur et à l’administrateur.

[56]        Dans son rapport, le spécialiste dont les services ont été retenus par la bénéficiaire, M. Pierre St-Laurent, précise que la dalle de béton au sous-sol est fissurée, a un effet de soulèvement causant un différentiel de plus ou moins un pouce et qu’il existe donc des mouvements cycliques; il ajoute :

Selon moi la nappe phréatique qui augmente de volume aux primptemp fait soulevé le bâtiment et surtout l empattement centrale de la poutre qui est de beaucoup plus léger que les murs de fondation et au contraire lors de la période hivernale la nappe phréatique diminue de volume et les fondations descende plus rapidement que la base de la colonne centrale ce qui a pour effet de créer des espaces entre les lattes de plancher. […]

[sic]

[57]        Il conclut toutefois que les données de son mandat ne lui permettent pas d’établir une conclusion précise et recommande donc d’effectuer des études complémentaires.

[58]        Cependant, lors de son témoignage, M. St-Laurent, à deux reprises, affirme que « les dommages ne sont pas très importants, et certains pourraient vivre avec ».

[59]        Par ailleurs, deux témoins experts, soit un technologue professionnel et un architecte, membres d’un ordre professionnel, assurent que les fissures à la dalle de béton au sous-sol résultent d’un tassement normal et qu’à ce jour, la situation est stabilisée.

[60]        Plusieurs indices me portent à appuyer cette dernière thèse.

[61]        Tout d’abord, sur la première réclamation de la bénéficiaire en novembre 2008, il n’est point question des interstices entre les lattes de plancher au rez-de-chaussée; si les fissures sur la dalle de béton résultaient d’un mouvement plutôt que d’un tassement, l’effet sur le plancher du rez-de-chaussée aurait été simultané.

[62]        Comme autre indice, il n’existe aucune manifestation sur l’extérieur du bâtiment.

[63]        À l’intérieur, il n’y a aucune lézarde sur les murs, sauf à un seul endroit, et celle-ci m’apparaît clairement être une fissure de retrait.

[64]        Or, des mouvements sur une propriété causent des lézardes sur les murs intérieurs ainsi que sur les fondations.

[65]        Il me semble probant que les interstices entre les lattes du plancher de bois franc au rez-de-chaussée résultent plutôt d’un manque de contrôle de l’humidité ambiante.

[66]        Ce phénomène a été clairement expliqué par M. Pierre Gagnon, spécialiste en planchers de bois franc, lequel précise que dans un tel cas, les manifestations apparaissent surtout au printemps.

[67]        Lors de son inspection du 9 mai 2012, l’architecte Jean-Claude Fillion a noté que l’humidité intérieure était de 58 % au rez-de-chaussée, alors qu’elle était de 53 % au sous-sol, ce qui m’apparaît être hors norme.

[68]        Lors de l’audience, la bénéficiaire ainsi que son représentant, M. Leith, ont été complètement muets relativement au contrôle de l’humidité à l’intérieur de leur habitation, et ce, malgré les autres témoignages à cet égard.

[69]        En géotechnique, il est reconnu qu’un tassement normal peut s’étaler sur une période de cinq ans; c’est à l’intérieur de ce laps de temps que sont apparues les manifestations énoncées par la bénéficiaire.

[70]        En conclusion, les deux visites des lieux, la nature des manifestations ainsi que la preuve m’ont démontré de façon prépondérante que la situation est maintenant stabilisée, et que les manifestations résultent d’un tassement normal du sol et d’un contrôle inadéquat de l’humidité intérieure.

[71]        Pour ces motifs, la présente réclamation est REJETÉE.

VI : RÉSUMÉ

[72]        Pour les motifs ci-devant énoncés, le tribunal :

REJETTE                   les objections relatives à la quittance et au délai de la demande d’arbitrage; et

REJETTE                   la présente réclamation de la bénéficiaire.

Frais d’expertises

[73]        Conformément à l’article 22 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, puisque le demandeur n’a pas obtenu gain de cause, l’arbitre ne peut statuer sur les frais d’expertises encourus par ce dernier.

Coûts de l’arbitrage

[74]        Conformément à l’article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l’arbitre départage les coûts du présent arbitrage de la façon suivante : cent dollars (100,00 $) à la charge de la bénéficiaire, le solde à la charge de l’administrateur.

BOUCHERVILLE, le 22 avril 2013.

 

 

 

 

 

 

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Claude Dupuis, ing., arbitre