ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
Le Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
ENTRE :
Les Habitations Shatony Inc.
(ci-après l’« entrepreneur »)
ET :
Madame Chantale Evoy
Monsieur Thomas Huculiak
(ci-après les « bénéficiaires »)
ET :
La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.
(ci-après l’« administrateur »)
No dossier de La Garantie des maisons neuves de l’APCHQ : 043233 - Plainte 1
SENTENCE ARBITRALE
Arbitre : Monsieur Claude Dupuis, ing.
Pour l’entrepreneur : Me Raymond Daoust
Pour les bénéficiaires : Monsieur Thomas Huculiak
Pour l’administrateur : Monsieur Pierre Rocheleau
Date d’audience : 16 mars 2005
Lieu d’audience : Saint-Basile-le-Grand
Date de la sentence : Le 8 avril 2005
I. INTRODUCTION
[1] À la demande de l’arbitre, l’audience s’est tenue à la résidence des bénéficiaires.
[2] Suite à une demande de réclamation de la part des bénéficiaires, l’administrateur a déposé, en date du 31 mai 2004, son rapport d’inspection contenant trois points.
[3] Dans son rapport, l’administrateur ordonnait à l’entrepreneur d’effectuer des travaux relativement aux deux points suivants :
1. Structure problématique de l’escalier avant;
2. Fissure à la fondation.
[4] L’entrepreneur a observé cette ordonnance et a procédé à des réparations à l’été ou l’automne 2004.
[5] Par la suite, soit le 24 novembre 2004, l’administrateur a procédé à une inspection supplémentaire et a exigé que des travaux correctifs soient parachevés par l’entrepreneur, soit :
· Manque de l’isolation entre trois solives;
· Terminer le sablage et la peinture sur les murs du sous-sol;
· Ragréer la dalle de la chambre froide, là où se trouve la fissure;
· Compléter le calfeutrage à la porte de l’entrée principale;
· Exécuter de façon adéquate les travaux de boiserie, joints, gypse et peinture débutés.
[6] Dans sa demande d’arbitrage, l’entrepreneur contestait le parachèvement de cesdits travaux.
[7] Toutefois, dès l’ouverture de l’enquête, les parties ont convenu que le seul point demeurant en litige était le suivant :
Ragréer la dalle de la chambre froide, là où se trouve la fissure.
II. DÉCISION
[8] Dès l’ouverture de l’enquête, une entente est intervenue sur le seul point demeurant en litige, soit :
Ragréer la dalle de la chambre froide, là où se trouve la fissure.
[9] Le tribunal donne acte de cette entente intervenue entre les parties, soit :
L’entrepreneur effectuera la réparation à l’emplacement du seuil et procédera au nivellement.
[10] Le soussigné accorde à l’entrepreneur un délai de 45 jours à compter de la présente pour compléter ces travaux.
[11] Conformément à la disposition du 1er alinéa de l’article 21 du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur.
BELOEIL, le 8 avril 2005
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Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ]