Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
ENTRE: Les Entreprises de Construction Manocchio Inc.
(ci-après «l’Entrepreneur»)
ET: Audrey Turcotte
(ci-après «la Bénéficiaire»)
ET: La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l’APCHQ Inc.
(ci-après «l’Administrateur»)
No dossier CCAC: S12-102-301-NP
Arbitre: Me Lydia Milazzo
Pour le Bénéficiaire: Me Esther St. Amour
Pour l'Entrepreneur: Me Antonietta Melchiorre,
Me Marie-Pierre Gravel
Pour l’Administrateur: Me Élie Sawaya
Mme. Joanne Tremblay
Inspecteur-conciliateur
Identification complète des parties
Entrepreneur : Les Entreprises de Construction Manocchio Inc.
1972, rue Notre-Dame-de-Fatima
Laval (Québec), H7G 4X8
Procureur : Me Antonietta Melchiorre, Me Marie-Pierre Gravel
Bénéficiaire Audrey Turcotte
3030, rue Denis-Diderot
Laval (Québec), H7P 0C4
Procureur : Me Esther St. Amour
Administrateur: La Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l’APCHQ Inc.
5930, boulevard Louis-H. Lafontaine
Anjou (Québec) H1M 1S7
Mme. Joanne Tremblay,
Inspecteur-conciliateur
Procureur: Me Élie Sawaya
MANDAT
L’arbitre a reçu son mandat du Centre Canadien d’Arbitage Commercial (« CCAC ») le 14 novembre 2012.
14 décembre 2010 Réception du bâtiment;
24 octobre 2011 Réception de la réclamation écrite;
29 mars 2012: Inspection;
14 mai 2012: Décision de l’Administrateur;
4 octobre 2012 : Inspection supplémentaire;
9 octobre 2012 : Décision de l’Administrateur;
23 octobre 2012 : Réception par le CCAC de la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur;
14 novembre 2012: Nomination de l’Arbitre;
10 janvier 2013 : Réception du Rapport d’expertise de l’Entrepreneur;
16 janvier 2013: Première audition préliminaire par appel conférence, suspendue à la demande de l’Entrepreneur pour lui permettre de se trouver un avocat;
18 mars 2013: Deuxième audition préliminaire par appel conférence, continuée au 18 avril 2013 pour permettre à la Bénéficiaire de produire une contre-expertise;
18 avril 2013 : Remise de l’audition préliminaire à la demande du procureur de la Bénéficiaire, accordée par l’Arbitre soussignée;
15 mai 2013 : Réception du Rapport d’Expertise de la Bénéficiaire;
24 mai 2013 : Dernière audition préliminaire par appel conférence;
4 juin 2013 : Courriel de la part de l’Arbitre soussignée confirmant la tenue de l’Audition le 16 septembre 2013 au Palais de Justice de Laval;
6 septembre 2013 : Réception d’une correspondance de la part du procureur de l’Entrepreneur, Me Gravel, avisant que les parties avaient entrepris des discussions de règlement sérieuses;
12 septembre 2013 : Réception d’une correspondance de la part de dudit procureur de l’Entrepreneur à l’effet qu’une entente est intervenue entre les parties et demandant l’annulation de l’audition prévue le 16 septembre 2013, ainsi que la suspension du dossier en attente de la finalisation des documents de règlement;
12 septembre 2013 : Courriel de la part de l’Arbitre soussignée, confirmant l’annulation de l’Audition et la suspension du dossier;
12 novembre 2013 : Réception d’une correspondance de la part du procureur de l’Entrepreneur, Me Antonietta Melchiorre, annexant une Transaction et Quittance confidentielle, signée par les parties, et demandant au Tribunal de prendre acte du désistement de l’Entrepreneur de sa demande d’arbitrage;
JURIDICTION
1. Aucune objection quant à la compétence du Tribunal n’a été soulevée par les parties. Le tribunal déclare que juridiction lui est acquise.
DÉCISION
2. Le 12 septembre 2013, le tribunal fut informé d’un règlement hors cours dans le présent dossier, dont l’audition était prévue pour le 16 septembre 2013;
3. Le 12 septembre 2013, le tribunal confirma l’annulation de l’Audition, ainsi que la suspension du dossier pour permettre aux parties de finaliser les documents de règlement;
4. Le 12 novembre le tribunal a reçu copie d’une Transaction et Quittance signée par les parties, laquelle comporte une clause de confidentialité;
5. Pour les fins des présentes, le Tribunal prend note que ladite Transaction et Quittance prévoit le désistement de l’Entrepreneur de sa demande d’arbitrage et que la totalité des frais du présent arbitrage soient assumés par l’Administrateur;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :
CONSTATE le désistement de l’Entrepreneur de sa demande d’arbitrage;
CONDAMNE l’Administrateur aux entiers frais et dépens accumulés à ce jour.
Montréal, le 19 décembre 2013
Sign. L. Milazzo
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Me Lydia Milazzo, Arbitre